id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091120.1 No Rôle: C.08.0507.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-12-07 Consultations: 865 - dernière vue 2026-07-02 20:59 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge apprécie souverainement la portée d'une convention en tenant compte de l'intention commune des parties
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(1)Cass., 7 mai 1998, RG C.95.0325.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980507.3, Pas., 1998, n° 227. Thésaurus Cassation: CONVENTION - INTERPRETATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation des conventions Mots libres: Portée - Appréciation par le juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1156 Fiche 2 Il ne se déduit pas de la circonstance qu'il interprète la convention de manière littérale que l'arrêt n'a pas recherché quelle était l'intention commune des parties
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(1)Cass., 7 mai 1998, RG C.95.0325.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980507.3, Pas., 1998, n°
- Thésaurus Cassation: CONVENTION - INTERPRETATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation des conventions Mots libres: Sens littéral - Conséquence - Intention commune des parties Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134 et 1156 Texte de la décision N° C.08.0507.F CARRIERES DE BIESMEREE, LEPOIVRE & CONSORTS, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, quai de l'Ecluse, 7-8, Résidence « Mimosa », demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- CALCAIRES DE LA SAMBRE, société anonyme dont le siège social est établi à Landelies, rue Blanc Caillou, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
- KONINKLIJKE COOPERATIE COSUN U.A., société de droit hollandais dont le siège est établi à 4814 ND Breda (Pays-Bas), Cosunpark 1, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2008 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134 et 1156 à 1164 inclus du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué déclare non fondée la demande principale de la demanderesse. L'arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération suivante : « (La demanderesse) soutient (...) que dans l'esprit des parties, la clause d'abstention ‘était bien sûr limitée dans le temps' ; qu'elle contenait ‘une limitation implicite dans le temps non contestable' et qu'elle était par ailleurs ‘strictement limitée à un client pour la fourniture d'un produit'. Le texte même de la clause, clair et précis, suffit à établir qu'il n'en est rien. La clause ne contient aucune limite dans le temps, ni même quant aux fournitures concernées, et l'abstention porte sur tous les clients destinataires de (la demanderesse), sans restriction. Le principe de la liberté de commerce est d'ordre public. La clause litigieuse, faute d'être à tout le moins limitée dans le temps, porte atteinte à ce principe et doit être tenue pour nulle. Elle constitue en effet, comme l'écrivait (la demanderesse), ‘une interdiction pour la [ première défenderesse ] d'agir en direct', sans aucune limitation dans le temps. Il ne peut donc être reproché à (la première défenderesse) d'avoir méconnu cette clause d'abstention nulle ». Griefs Conformément à l'article 1156 du Code civil, le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Le juge du fond ne peut dès lors déterminer la portée d'une convention sur la seule base du texte de cette convention, sans examiner préalablement si cette portée coïncide avec l'intention et la volonté des parties à l'époque de la conclusion de la convention. En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le juge ne peut dès lors refuser de donner à une convention l'effet qui a été stipulé entre les parties. La clause d'abstention, ayant une nature contractuelle déduite du libellé des bons de commande que la demanderesse adressait à la première défenderesse et qui étaient acceptés par elle sans contestation, était libellée comme il suit : « Nous avons pris bonne note de votre accord de respecter nos clients destinataires, c'est-à-dire de ne leur faire à l'avenir aucune fourniture directe ou indirecte sans notre intermédiaire. C'est d'ailleurs sous cette condition formelle que nous vous confions l'exécution de la présente commande ». Ainsi que l'arrêt attaqué le relève, la demanderesse soutenait, dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats, que, dans l'esprit des parties, la clause d'abstention « était bien sûr limitée dans le temps », qu'elle contenait « une limitation implicite dans le temps non contestable » et qu'elle était par ailleurs « strictement limitée à un client pour la fourniture d'un produit ». Pour déterminer la portée de la clause litigieuse d'abstention, l'arrêt attaqué se réfère uniquement au texte de cette clause, en détermine la portée sur la seule base du texte et décide que la clause ne contient aucune limite, ni dans le temps, ni même quant aux fournitures concernées, et que l'abstention porte sur tous les clients destinataires de la demanderesse, sans restriction, en sorte que cette clause est nulle. Il ne ressort pas des considérations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a recherché, ainsi que les conclusions de la demanderesse l'y invitaient, quelle était l'intention commune des parties ou, à tout le moins, qu'elle a examiné si les termes de la clause litigieuse coïncidaient avec ladite intention. Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour [d'appel] s'est bornée à effectuer une analyse textuelle de la clause, qu'elle a déterminé la portée de la clause sur cette seule base, et plus spécialement qu'elle a décidé que la clause ne contient aucune limite dans le temps, ni même quant aux fournitures concernées et que l'abstention porte sur tous les clients destinataires de la demanderesse, sans restriction. En statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué viole les règles relatives à l'interprétation consacrées par les articles 1156 à 1164 inclus du Code civil, plus spécialement 1156 de ce code, et, partant, viole les articles 1156 à 1164 du Code civil, plus spécialement 1156 de ce code. N'ayant pas, comme l'y invitait la demanderesse, déterminé l'intention commune des parties et n'ayant pas, par l'effet de cette abstention, légalement justifié la nullité de la clause conventionnelle d'abstention, l'arrêt attaqué refuse de donner à la clause l'effet qui a été stipulé entre les parties. Il méconnaît ce faisant la force obligatoire de la clause et viole partant l'article 1134 du Code civil. En omettant ainsi de rencontrer l'invitation, faite par la demanderesse, de déterminer ce qui, dans l'esprit des parties, constituait la portée de la clause litigieuse d'abstention, c'est-à-dire l'interprétation de celle-ci, l'arrêt attaqué viole en outre l'article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 1134 du Code civil ; - principe général du droit prohibant l'abus de droit ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué déclare non fondée la demande principale de la demanderesse. L'arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération suivante : « Comme l'admet par ailleurs (la demanderesse), un contrat à durée indéterminée peut toujours faire l'objet d'une résiliation si un délai suffisant est laissé à l'autre partie pour qu'elle puisse s'adapter aux conséquences qui sont liées à la rupture de cette relation. En dénonçant dès le début de la campagne sucrière 2001 la relation contractuelle d'approvisionnement née entre les parties, pour la campagne ultérieure
(2002), la rupture opérée par la (première défenderesse), avec un préavis qui était de nature à permettre à la (demanderesse) de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en vue de satisfaire utilement sa cliente, est intervenue de manière correcte, loyale et certainement pas de manière brutale comme l'indique (la demanderesse) ». Griefs Première branche Un contrat à durée indéterminée peut certes faire l'objet d'une résiliation si un délai suffisant est laissé à l'autre partie pour qu'elle puisse s'adapter aux conséquences qui sont liées à la rupture de cette relation. Dans l'appréciation du délai raisonnable, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et, notamment, de la nature de la convention ou de la durée des relations antérieures entre les parties. La demanderesse soutenait, dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats, qu'« il appartient à la cour [d'appel] de fixer le préavis raisonnable, c'est-à-dire le temps de réaction qu'elle jugera ‘raisonnable' pour permettre à la partie contractante de se retrouver dans une situation comparable à celle qui était la sienne avant rupture. Après avoir fixé la durée d'un préavis acceptable, confrontée à une décision de rupture - ce qui est le cas en l'espèce - la cour [d'appel] accordera l'indemnisation du dommage souffert. En l'occurrence, accorder un délai de préavis de cinquante-cinq mois consiste à reconnaître que compte tenu de l'ancienneté des relations entre les parties, compte tenu de la spécificité de leurs relations, compte tenu de la nature du marché, un délai de cinquante-cinq mois devait être accordé de manière à permettre à la [demanderesse] de se repositionner sur le marché. Il s'agit d'un marché très fermé, difficile, qui nécessite pour qu'il soit exécuté à la satisfaction des deux parties, une connaissance personnelle entre les responsables de la société venderesse et les responsables de la société acheteuse. Il s'agit de marchés dont le caractère intuitu personae est évident ». La cour d'appel décide que la rupture est intervenue moyennant un préavis correct et en tout cas suffisant pour permettre à la demanderesse de retrouver de nouvelles sources d'approvisionnement. En statuant de la sorte, la cour d'appel, pour apprécier le caractère suffisant du préavis notifié, n'a pas tenu compte, ainsi que les conclusions de la demanderesse l'y invitaient, de l'ensemble des circonstances de la cause, et en particulier de la nature du contrat et de la durée des relations antérieures entre les parties. Elle a, partant, violé l'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil. A tout le moins, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est ni légalement justifié (violation de l'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci. Il y a abus de droit lorsque son titulaire l'exerce sans intérêt raisonnable et suffisant, et ce d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et vérifier notamment si le préjudice causé est ou non sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. La demanderesse soutenait, dans ses conclusions d'appel après réouverture des débats (p. 10), ce qui suit : « La cour [d'appel] constate que fut donné un préavis d'un an. La [demanderesse] postule octroi d'un préavis de cinquante-cinq mois. Il appartient à la cour [d'appel] de sanctionner, par l'octroi d'un préavis complémentaire, une attitude abusive, un manquement flagrant aux exigences de la bonne foi. D 'autre part, il doit être rappelé qu'il y aura abus de droit chaque fois que l'une des parties ‘manque à son devoir de collaboration, de solidarité, qui oblige chacune d'elles à faciliter, à alléger l'accomplissement des engagements nés du contrat, chaque fois qu'elle épuise âprement les prérogatives que le contrat lui confère, sans le moindre souci des intérêts de son partenaire' (...). Relevons aussi que ‘d'une manière générale, il y aura résiliation abusive toutes les fois que l'auteur de la rupture ne respecte pas les formes imposées ou lorsque la rupture intervient dans les circonstances ou pour des motifs témoignant du non-respect manifeste des droits du contractant. Ce sera le cas si le résiliant rompt avec une intention de nuire, mais aussi s'il le fait d'une manière brusque sans respecter un préavis raisonnable. En outre, quand bien même un tel préavis aurait effectivement été octroyé, il se peut que les circonstances accompagnant la rupture soient considérées comme abusives'. En l'espèce, la cour d'appel relève qu'« en dénonçant dès le début de la campagne sucrière 2001 la relation contractuelle d'approvisionnement née entre les parties, pour la campagne ultérieure
(2002), la rupture opérée par la (première défenderesse), avec un préavis qui était de nature à permettre à la demanderesse de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en vue de satisfaire utilement sa cliente, est intervenue de manière correcte, loyale et certainement pas de manière brutale comme l'indique la demanderesse ». Il ne ressort pas des considérations de l'arrêt attaqué que la première défenderesse n'a pas exercé son droit de rupture unilatérale sans intérêt raisonnable et suffisant et ne l'a pas exercé d'une manière qui excéderait manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente. La cour d'appel n'a par ailleurs pas recherché, ainsi que les conclusions précitées l'y invitaient, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, si le préjudice causé à la demanderesse par la rupture de la relation contractuelle n'était pas hors de proportion avec l'avantage recherché par la première défenderesse. L'arrêt attaqué a partant violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil et le principe général du droit prohibant l'abus de droit. A tout le moins, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est ni légalement justifié (violation de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et du principe général du droit visé au moyen) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux documents remis par la demanderesse au greffe de la Cour après le dépôt de la requête, qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 1100 du Code judiciaire. Sur le premier moyen : Le juge apprécie souverainement la portée d'une convention en tenant compte de l'intention commune des parties. Ainsi que l'arrêt attaqué le constate, la demanderesse soutenait en conclusions que « dans l'esprit des parties, la clause d'abstention ‘était bien sûr limitée dans le temps' ; qu'elle contenait ‘une limitation implicite dans le temps non contestable' et qu'elle était par ailleurs ‘strictement limitée à un client pour la fourniture d'un produit' ». L'arrêt écarte cette interprétation en considérant que « le texte même de la clause, clair et précis, suffit à établir qu'il n'en est rien » et que « la clause ne contient aucune limite dans le temps, ni même quant aux fournitures concernées, et l'abstention porte sur tous les clients destinataires de [la demanderesse], sans restriction ». Il ne se déduit pas de la circonstance que l'arrêt interprète la convention de manière littérale que les juges d'appel n'ont pas recherché quelle était l'intention commune des parties. Par les énonciations reproduites ci-dessus, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision que la clause litigieuse, faute d'être limitée dans le temps, porte atteinte au principe d'ordre public de la liberté de commerce et doit être tenue pour nulle. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'arrêt énonce qu'un « contrat à durée indéterminée peut toujours faire l'objet d'une résiliation si un délai suffisant est laissé à l'autre partie pour qu'elle puisse s'adapter aux conséquences qui sont liées à la rupture de cette relation. En dénonçant, dès le début de la campagne sucrière 2001, la relation contractuelle d'approvisionnement née entre les parties, pour la campagne ultérieure
(2002), la rupture opérée par [la première défenderesse], avec un préavis qui était de nature à permettre à [la demanderesse] de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en vue de satisfaire utilement sa cliente, est intervenue de manière correcte, loyale, et certainement pas de manière brutale comme l'indique [la demanderesse]. A ce propos, [la première défenderesse] fait valoir que des pierres de qualité ‘sucreries' ayant exactement les mêmes qualités que les siennes peuvent être achetées auprès d'autres carrières, toutes situées dans un rayon inférieur à 250 km et en aval de la [première défenderesse] (sauf une), et cite la carrière Berthe à Florennes (30 km), la carrière d'Aisemont (40 km), la carrière de Moha (50 km), la carrière d'Engis (60 km), la carrière d'Yves Gomzée (25
- km)et la carrière du Bay Bonnet (90 km), de sorte que [la demanderesse] aurait pu utilement subvenir aux besoins de sa cliente, [la seconde défenderesse]. [La demanderesse] ne produit aucun élément de nature à mettre en cause ces renseignements ». Ainsi, l'arrêt apprécie le caractère suffisant du préavis notifié par la première défenderesse à la demanderesse en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause et motive régulièrement sa décision. Quant à la seconde branche : Par les énonciations reproduites en réponse à la première branche, l'arrêt, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, motive régulièrement et justifie légalement sa décision que la rupture de la relation contractuelle opérée par la première défenderesse est intervenue de manière correcte et loyale. Ainsi, l'arrêt exclut de manière certaine que la première défenderesse a commis un abus de droit. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent onze euros deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt euros nonante et un centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers, Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091120.1 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190628.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190905.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980507.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div