id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2009 No ECLI:
Art. 138, § 1er, al.
1er Loi - 14-07-1994 - Art. 50, § 6, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation Bases légales:
Art. 138, § 1er, al.
1er Loi - 14-07-1994 - Art. 50, § 6, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation Bases légales:
Art. 138, § 1er, al.
1er Loi - 14-07-1994 - Art. 50, § 6, al. 1er et 2 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin conventionné - Loi sur les hôpitaux - Hospitalisation - Honoraires - Limitation - Conditions - Dispositions légales d'ordre public - Convention d'admission - Dérogation Texte de la décision N° C.09.0266.F W. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre HOPITAUX IRIS SUD, association hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles, dont le siège social est établi à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 juin 2008 par le juge de paix du canton d'Etterbeek, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 10 novembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 138 et 148 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, dans leur rédaction issue de la loi du 14 janvier 2002 ; - article 50, spécialement § 6, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - article 16.4 de l'accord national médico-mutualiste pour 2004 2005, fait le 15 décembre 2003 ; - pour autant que de besoin, articles 1121 et 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 287,50 euros à titre de facture impayée, à majorer d'une somme de 33,98 euros à titre de frais de mise en demeure et d'une somme de 25 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts moratoires et judiciaires et les dépens, aux motifs que : « Il résulte des éléments de la cause que la (demanderesse) a été hospitalisée du 26 avril 2004 au 3 mai 2004 à l'hôpital Molière-Longchamp, établissement dépendant (de la défenderesse) ; Cette hospitalisation a fait l'objet de deux facturations pour un montant total de 1.013,52 euros à charge de la (demanderesse), un montant de 1.251,03 euros ayant été facturé et payé par sa mutualité ; La (demanderesse) a payé un acompte de 250 euros en date du 26 avril 2004 ainsi qu'un montant de 176,02 euros en date du 20 décembre 2004 et un montant de 300 euros en date (
- du)17 février 2005 ; Le solde réclamé par (la défenderesse) s'élève dès lors à 287,50 euros ; La (demanderesse) estime que cette somme n'est pas due et se réfère à cet égard à la lettre du 31 décembre 2004 de l'organisme assureur contestant les suppléments d'honoraires réclamés par les docteurs K. et A. ; Suivant l'explication des parties, il semblerait que le docteur K. est conventionné et le docteur A. est partiellement conventionné, de sorte qu'ils ne peuvent réclamer des suppléments que dans certaines conditions très limitées ; Les deux parties se réfère(
- nt)à l'accord médico-mutualiste en vigueur à l'époque où les soins ont été donnés qui prévoit que : ‘Les taux d'honoraires et d'indemnités de déplacement prévus par le présent accord sont appliqués à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé, y compris les bénéficiaires qui ont droit au régime préférentiel, tel qu'il est visé dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des bénéficiaires membres d'un ménage dont les revenus annuels imposables dépassent, soit 55.430,50 euros par ménage augmentés de 1.847 euros par personne à charge lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire, soit 36.953 euros par titulaire augmentés de 1.854 euros par personne à charge lorsqu'il y a plusieurs titulaires' ; Cette disposition légale est reprise dans la déclaration d'admission signée par la (demanderesse), déclaration qui ajoute que, ‘pour pouvoir bénéficier de la suppression de ces éventuels suppléments d'honoraires, le patient apportera au médecin, au plus tard trente jours après réception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le total de ses revenus bruts (qu'ils doivent ou non être déclarés à l'administration fiscale) ne dépasse pas les montants ci-dessus' ; (La défenderesse) souligne que la (demanderesse) n'a pas respecté cette disposition et que, à défaut d'avoir communiqué ses revenus dans les trente jours, les suppléments réclamés sont dès lors dus ; La (demanderesse) conteste ce point de vue et souligne que cette clause doit être considérée comme une clause abusive au sens de la loi du 14 juillet 1991, clause nulle puisqu'elle a pour but de ‘limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser' ; Or, après vérification de la clause dans la déclaration d'admission, le tribunal doit constater que cette clause ne limite nullement les moyens de preuve de la (demanderesse), si ce n'est qu'elle impose sa collaboration dans l'établissement de la preuve, ce qui est un principe généralement admis et reconnu ; En effet la disposition légale à laquelle la (demanderesse) se réfère quant à ses revenus pour pouvoir bénéficier d'une exemption des suppléments d'honoraires implique pour elle la communication de ses revenus ; Les parties sont convenues conventionnellement que cette collaboration s'opère dans les trente jours de la réception de la facturation, ce qui semble tout à fait logique afin de donner la possibilité (à la défenderesse) d'établir la facturation en connaissance de cause et en tenant compte des limites légales ; Si le patient ne collabore pas et oublie ou refuse de communiquer les renseignements nécessaires, la facturation établie sans tenir compte des éléments en question doit être considérée comme tout à fait légale ; Nier ce principe aurait comme conséquence que le centre hospitalier serait tributaire de la bonne volonté du patient de vouloir communiquer ses revenus, ce qui ouvrirait la voie à des abus, compte tenu notamment de la courte prescription des factures d'hospitalisation ; Même si la disposition légale concernant la communication des revenus ne prévoit aucun délai pour communiquer les revenus, on peut conventionnellement convenir du délai dans lequel la communication doit avoir lieu, faute de quoi l'organisation de la comptabilité (de la défenderesse) deviendrait ingérable ; Ce n'est qu'après l'introduction de la cause que la (demanderesse) a communiqué l'avertissement-extrait de rôle de ses revenus, soit plus de deux ans après son obligation de communiquer la pièce en question ; On ne peut donc reprocher (à la défenderesse d'avoir) lancé citation en récupération des sommes déjà décaissées au profit des médecins affiliés ; La demande principale est dès lors fondée, ce qui implique le non-fondement de la demande reconventionnelle et ce, pour les mêmes motifs ». Griefs Aux termes de l'article 138 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, dans sa rédaction issue de la loi du 14 janvier 2002, en vigueur au 1er décembre 2002, au cas où un accord médico-mutualiste tel qu'il est visé à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est en vigueur, les médecins hospitaliers conventionnés sont tenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes. En vertu de l'article 148 de la même loi, le non-respect de cette disposition concernant l'application des tarifs est sanctionné pénalement. L'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 précise, dans son paragraphe 6, que les accords médico-mutualistes conclus au sein de la commission nationale médico-mutualiste fixent notamment les honoraires qui doivent être respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins qui sont réputés avoir adhéré à ces accords et qu' « ils fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés ». Il n'était pas contesté que la demanderesse avait séjourné dans une chambre à deux lits et avait été soignée par deux médecins conventionnés. Il se déduit des dispositions légales qui précèdent que ceux-ci devaient appliquer les tarifs de l'accord médico-mutualiste en vigueur en 2004 mais que cet accord pouvait permettre un dépassement d'honoraires dans certaines conditions. Il est constant que le litige portait sur l'exigibilité du dépassement d'honoraires réclamé à la demanderesse. L'accord national médico-mutualiste pour 2004-2005 a été conclu le 15 décembre 2003 et publié au Moniteur le 21 janvier 2004. Son applicabilité et sa teneur n'étaient pas contestées. Cet accord, à supposer qu'il ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, forme à tout le moins la loi des parties par la voie de la stipulation pour autrui en vertu des articles 1121 et 1134 du Code civil. En son article 16.4, il dispose que « les taux d'honoraires et d'indemnités de déplacement (qu'il prévoit) sont appliqués à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé (...), à l'exception des bénéficiaires membres d'un ménage dont les revenus annuels imposables dépassent, soit 55.430,50 euros par ménage, augmentés de 1.847 euros par personne à charge, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire, soit 36.953 euros par titulaire, augmentés de 1.847 euros par personne à charge, lorsqu'il y a plusieurs titulaires ». La déclaration d'admission signée par la demanderesse lors de son hospitalisation précise (remarque n° 4) que, « pour les prestations dispensées à des patients ayant choisi une chambre à deux lits, les honoraires sont ceux qui résultent de l'accord médico-mutualiste, à savoir que, pour les bénéficiaires membres d'un ménage dont les revenus annuels bruts dépassent (les montants fixés à l'article 16.4 dudit accord), le séjour peut donner lieu à une majoration par rapport aux honoraires de la nomenclature. Pour pouvoir bénéficier de la suppression de ces éventuels suppléments d'honoraires, le patient apportera au médecin, au plus tard trente jours après réception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le total de ses revenus bruts (...) ne dépasse pas les montants ci-dessus ». Les dispositions légales qui précèdent, qui structurent et organisent la réglementation des honoraires pouvant être réclamés par les médecins conventionnés, en limitant ces honoraires et en enserrant strictement la faculté pour ces médecins de réclamer des suppléments d'honoraires, sont d'ordre public. L'objectif qu'elles poursuivent est en effet d'assurer à tous, et en particulier aux plus démunis, un égal accès aux soins médicaux. Ce caractère d'ordre public se déduit également des circonstances que cette réglementation concerne les mutuelles et l'Institut national d'assurance maladie-invdalidité et que son respect est pénalement sanctionné. Il en résulte que la fixation des honoraires dus aux médecins conventionnés ne peut être abandonnée à l'autonomie de la volonté des parties et qu'il est en particulier interdit à celles-ci de modaliser l'application desdites dispositions légales au moyen d'une convention particulière, telle la déclaration d'admission signée par le patient lors de son entrée à l'hôpital. La déclaration d'admission signée par la demanderesse lors de son hospitalisation prévoit que, lorsque le patient séjourne dans une chambre à deux lits, les honoraires sont ceux qui résultent de l'accord médico-mutualiste, que ce séjour peut donner lieu à une majoration d'honoraires si les revenus annuels bruts du patient dépassent les montants fixés à l'article 16.4 dudit accord et que, pour pouvoir bénéficier de la suppression de ces éventuels suppléments d'honoraires, le patient doit apporter au médecin, au plus tard trente jours après réception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le total de ses revenus bruts ne dépasse pas les montants en question. Le jugement attaqué justifie la condamnation de la demanderesse par la seule application de cette clause probatoire contenue dans la déclaration d'admission. Il considère que cette clause « impose (
- la)collaboration (du patient) dans l'établissement de la preuve, ce qui est un principe généralement admis et reconnu ; (que) les parties sont convenues conventionnellement que cette collaboration s'opère dans les trente jours de la réception de la facturation, ce qui semble tout à fait logique afin de donner la possibilité (à l'hôpital) d'établir la facturation en connaissance de cause et en tenant compte des limites légales ; (que), si le patient ne collabore pas et oublie ou refuse de communiquer les renseignements nécessaires, la facturation établie sans tenir compte des éléments en question doit être considérée comme tout à fait légale; (que) nier ce principe aurait comme conséquence que le centre hospitalier serait tributaire de la bonne volonté du patient de vouloir communiquer ses revenus, ce qui ouvrirait la voie à des abus (...) ; (que), même si la disposition légale concernant la communication des revenus ne prévoit aucun délai pour communiquer les revenus, on peut conventionnellement convenir le délai dans lequel la communication doit avoir lieu, faute de quoi l'organisation de la comptabilité (de l'hôpital) deviendrait ingérable ». Or, la déclaration d'admission signée en l'espèce par la demanderesse n'est pas conforme aux articles 138 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux et 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Première branche En vertu de ces dispositions, d'ordre public, les médecins hospitaliers conventionnés sont tenus - sous peine de sanction pénale - d'appliquer les tarifs de l'accord médico-mutualiste aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, mais l'accord peut fixer les conditions dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. L'accord médico-mutualiste applicable en l'espèce le confirme puisque son article 16.4 dispose que les tarifs qu'il prévoit sont appliqués à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé, à l'exception de ceux dont les revenus dépassent un certain montant. Il s'en déduit que le législateur a prévu que le principe doit être l'application du tarif de l'accord et n'a clairement conçu la possibilité de dépassement de ce tarif que comme une dérogation supposant qu'il soit établi que les revenus du patient excèdent les plafonds fixés. Autrement dit, en vertu des dispositions précitées, l'hôpital doit établir que le patient a des revenus élevés avant de lui facturer des suppléments, qui ne sont admis que dans ce cas et non de façon générale. Il lui est interdit de facturer a priori des suppléments d'honoraires et de stipuler, lors de l'admission du patient, que celui-ci devra ensuite contester ceux-ci et en demander la suppression en prouvant qu'il a des revenus faibles et qu'il sera déchu du droit au respect du tarif s'il n'établit pas, dans un délai précis, que ses revenus ne dépassent pas lesdits plafonds. En tant qu'elle stipule que le patient pourra demander à « pouvoir bénéficier de la suppression de ces éventuels suppléments d'honoraires » moyennant la preuve apportée « au médecin, au plus tard trente jours après réception de la facture d'hospitalisation, (...) que le total de ses revenus bruts (...) ne dépasse pas les montants ci-dessus », la déclaration d'admission signée en l'espèce par la demanderesse contient une condition supplémentaire (délai de transmission de ses revenus) que, non seulement, les dispositions d'ordre public gouvernant la matière ne prévoient pas mais qui, de surcroît, est en contradiction avec le système qu'elles instaurent. En raison de ce caractère d'ordre public, dès lors qu'il est établi qu'au moment où les soins médicaux ont été apportés, les revenus du patient ne dépassaient pas les plafonds fixés dans l'accord national médico-mutualiste applicable, ce patient ne peut être rendu débiteur de suppléments d'honoraires au seul motif qu'il n'a pas apporté la preuve de ses revenus dans le délai conventionnellement fixé à cette fin, les conventions particulières ne pouvant amoindrir ou limiter la protection conférée par des dispositions d'ordre public. Si le jugement attaqué n'a pas égard aux revenus de la demanderesse au moment de l'hospitalisation litigieuse et ne constate pas qu'ils se situaient en deçà des plafonds fixés par lesdites dispositions - fait qui ne faisait l'objet d'aucune contestation -, c'est uniquement parce qu'il considère qu'il y a lieu de faire application de la clause conventionnelle de la déclaration d'admission quant au délai de communication des revenus et parce qu'il relève que « ce n'est qu'après l'introduction de la cause que (celle-
- ci)a communiqué l'avertissement-extrait de rôle de ses revenus, soit plus de deux ans après son obligation de communiquer la pièce en question ». Autrement dit, en conséquence de la décision qu'il prend quant à l'application de cette clause conventionnelle, le jugement attaqué s'abstient de procéder à la vérification des revenus de la demanderesse et de les constater, alors qu'il en avait le devoir. Le jugement attaqué justifie la condamnation de la demanderesse par la seule application de la clause probatoire contenue dans la déclaration d'admission, alors que celle-ci méconnaît les dispositions légales gouvernant la matière, lesquelles sont d'ordre public. Il n'est, partant, pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). Seconde branche A supposer que les dispositions légales visées au moyen - et dont la portée est précisée à la première branche tenue ici pour reproduite - doivent être considérées, non pas comme relevant de l'ordre public sensu stricto, mais comme des dispositions impératives, en ce sens qu'elles font obstacle à toute convention contraire tout en ne protégeant pas un intérêt public mais simplement un intérêt privé, le jugement attaqué ne constate pas que la demanderesse, partie protégée par ces dispositions, aurait renoncé à s'en prévaloir. En justifiant la condamnation de la demanderesse par la seule application de la clause probatoire contenue dans la déclaration d'admission, alors que celle-ci est à tout le moins impérative en faveur de la demanderesse, et sans constater que celle-ci aurait renoncé à s'en prévaloir, le jugement attaqué viole toutes les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 138, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, au cas où un accord visé à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est en vigueur, les médecins hospitaliers conventionnés sont tenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes. En vertu de l'article 50, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 14 juillet 1994, les accords conclus au sein de la commission nationale médico-mutualiste fixent notamment les honoraires qui sont respectés vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance par les médecins qui sont réputés avoir adhéré aux accords et fixent les conditions de temps, de lieu et d'exigences particulières ou de situation économique des bénéficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent être dépassés. L'article 16.4 de l'accord national médico-mutualiste pour 2004-2005 dispose que les taux d'honoraires et d'indemnités de déplacement prévus par l'accord sont appliqués à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé, y compris les bénéficiaires qui ont droit au régime préférentiel tels qu'ils sont visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des bénéficiaires membres d'un ménage dont les revenus annuels imposables dépassent, soit 55.430,50 euros par ménage, augmentés de 1.847 euros par personne à charge, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire, soit 36.953 euros par titulaire, augmentés de 1.847 euros par personne à charge, lorsqu'il y a plusieurs titulaires. Ces dispositions, qui organisent les conditions dans lesquelles les médecins hospitaliers conventionnés peuvent réclamer le paiement de suppléments d'honoraires à leurs patients bénéficiaires de l'assurance soins de santé, sont d'ordre public. Le jugement attaqué constate que la demanderesse, qui a été soignée par deux médecins conventionnés, a souscrit lors de son admission dans un établissement de l'association défenderesse, une déclaration portant que, « pour pouvoir bénéficier de la suppression de [...] suppléments d'honoraires, le patient apportera au médecin, au plus tard trente jours après la réception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le total de ses revenus bruts [...] ne dépasse pas les montants » prévus à l'article 16.4 de l'accord médico-mutualiste précité. Pour condamner la demanderesse à payer à la défenderesse les suppléments d'honoraires réclamés, le jugement attaqué considère que, « même si la disposition légale concernant la communication des revenus ne prévoit aucun délai, on peut conventionnellement convenir le délai dans lequel la communication doit avoir lieu » et que « ce n'est qu'après l'introduction de la cause que [la demanderesse] a communiqué l'avertissement - extrait de rôle de ses revenus, soit plus de deux ans après son obligation de communiquer la pièce en question ». En appliquant la clause conventionnelle de la déclaration d'admission relative au délai de communication des revenus du patient, qui déroge aux dispositions légales d'ordre public précitées, qui ne permettent la réclamation d'aucun supplément d'honoraires lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs aux limites qu'elles prévoient, le jugement attaqué viole toutes les dispositions légales visées au moyen. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du premier canton de Schaerbeek. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091123.4 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091123.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div