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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2009 No ECLI:

Art. 6

, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 4 - 5 Le principe de personnalité active prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ne constitue ni une cause de refus obligatoire ni une cause de refus facultative d'exécution du mandat d'arrêt européen délivré par un Etat qui a juridiction pour instruire. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution en Belgique - Cause de refus obligatoire - Principe de personnalité active Bases légales:

Art. 4

, 5 et 6 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Mots libres: Exécution en Belgique - Cause de refus facultative - Principe de personnalité active Bases légales:

Art. 4, 5 et 6 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.09.1624.F L.

F. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Frank Scheerlinck, avocat au barreau de Gand, et Vincent Defraiteur, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen délivré à sa charge viole l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003. Le grief est déduit de la circonstance que le mandat se fonde, quant aux indices de culpabilité, sur les déclarations du demandeur lui-même, en manière telle que l'impossibilité pour lui de les contredire emporte une limitation indue de ses droits de défense. Aux termes de la disposition légale précitée, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, affirmé par le dixième considérant de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont l'Etat d'émission bénéficie. De la circonstance que le mandat d'arrêt européen se réfère notamment à des aveux consentis par la personne recherchée, il ne se déduit pas que ses droits fondamentaux seront violés dans l'Etat d'émission lorsqu'elle lui aura été livrée. Il ne s'en déduit pas davantage que le demandeur aurait été privé du droit de contredire, devant la chambre des mises en accusation, les indices de culpabilité relevés à sa charge, fussent-ils puisés dans des déclarations que le mandat lui prête. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur soutient que la cause de refus facultatif, prévue à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, lui est applicable. Il se fonde sur l'ordonnance de mise en détention dont il a fait l'objet en Belgique par application de l'article 11, § 3, de la loi, et sur la circonstance que l'escroquerie pour l'instruction de laquelle il est recherché par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission y est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans. L'article 6, 4°, de la loi permet de refuser l'exécution du mandat lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter, conformément à la loi belge, la peine ou la mesure de sûreté infligées dans l'Etat d'émission. Le refus d'exécution permis par cet article ne concerne que le titre délivré par les autorités de l'Etat de condamnation à l'effet de contraindre la personne recherchée à y subir la peine ou mesure prononcées contre elle. La peine privative de liberté prévue dans l'Etat d'émission et la mise en détention dans l'Etat d'exécution ne font pas, du mandat que le premier transmet au second dans le cadre de l'instruction préparatoire, un titre passible de la cause de refus prévue à l'article 6, 4°, de la loi. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : De la circonstance que le mandat d'arrêt européen porte sur une infraction qui n'aurait pas été commise uniquement sur le territoire de l'Etat d'émission mais également, pour partie, en Belgique, il ne résulte pas que la juridiction d'instruction soit contrainte d'en refuser l'exécution. Quant au principe de personnalité active prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il ne constitue ni une cause de refus obligatoire ni une cause de refus facultatif d'exécution du mandat d'arrêt européen délivré par l'Etat qui a juridiction pour instruire. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080624.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131119.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140520.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150203.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.21 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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