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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.2 No Rôle: P.09.1047.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-02 20:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision condamnant un prévenu au versement à la partie civile d'une indemnité de procédure n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle lorsque cette indemnité n'a pas été liquidée; le pourvoi immédiat contre une telle décision est, dès lors, irrecevable. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile Mots libres: Condamnation à l'indemnité de la procédure - Indemnité non liquidée Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité - Indemnité de procédure non liquidée - Décision non définitive Texte de la décision N° P.09.1047.F V. T. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Werner Smismans et Geert De Peyper, avocats au barreau de Bruxelles, contre V. M. partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles d'un arrêt rendu le 28 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de violer la force obligatoire d'une transaction en le condamnant à verser à la défenderesse une somme supérieure à celle faisant, selon lui, l'objet de cette transaction. Mais, en l'absence de conclusions, il n'apparaît pas des pièces à laquelle la Cour peut avoir égard que cette défense ait été soulevée devant les juges d'appel. Présenté pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'indemnité de procédure : Le demandeur soutient qu'en le condamnant à verser à la défenderesse une indemnité de procédure d'appel alors que cette partie n'était pas assistée d'un avocat, l'arrêt viole l'article 1022 du Code judiciaire. Mais cette indemnité de procédure n'a pas été liquidée de sorte que la décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Elle est, par ailleurs, étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est dès lors irrecevable. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, étrangère à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-sept euros septante-six centimes dont trente-sept euros septante-six centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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