id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.3 No Rôle: P.09.1094.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-02 23:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091125.3 Fiches 1 - 2 L'indemnité de procédure est due par le prévenu à la partie civile s'il a été condamné à l'indemniser du dommage causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable; dès lors qu'elle n'est associée qu'à une condamnation du prévenu, l'indemnité de procédure d'appel due à la partie civile n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait obtenue en outre, sur son appel, une majoration des dommages et intérêts alloués par le premier juge
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Partie ayant gain de cause - Notion - Prévenu condamné à indemniser la partie civile - Appel de la partie civile - Appel déclaré non fondé - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure d'appel Texte de la décision N° P.09.1094.F
- N. C. prévenu,
- N. D. civilement responsable,
- M. B. civilement responsable, domiciliés à Gerpinnes, avenue Reine Astrid, 60, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Claude Derzelle et Anita Formica, avocats au barreau de Charleroi, contre MEUBLES GALERIE ST ROCH, société anonyme dont le siège est établi à Châtelet, place Saint Roch, 35, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent trois moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de D. N. et B. M. Sur les trois moyens réunis : Les moyens font grief au jugement attaqué de condamner le prévenu « solidairement avec l'intervenante volontaire » à une indemnité de procédure. Les demandeurs, civilement responsables, n'ayant pas été condamnés au paiement de cette indemnité à la défenderesse, les moyens sont irrecevables à défaut d'intérêt. B. Sur le pourvoi de C. N.: Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que le tribunal correctionnel a alloué à la défenderesse une indemnité de procédure de 650 euros qu'elle n'avait pas réclamée. Il apparaît des conclusions d'appel de la défenderesse qu'elle a postulé une indemnité du montant précité. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le demandeur reproche au jugement de condamner l'intervenante volontaire à une indemnité de procédure alors qu'aucune partie n'est intervenue volontairement dans la cause. Même fondé, le grief ne saurait entraîner la cassation de la décision statuant sur l'indemnité de procédure mise à charge du demandeur. Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur allègue que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision relative à l'indemnité de procédure. En vertu de l'article 1022, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, à la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire le montant de base de l'indemnité de procédure, soit l'augmenter sans pour autant dépasser les montants maxima et minima fixés par le Roi. Dès lors que le tribunal correctionnel a alloué à la défenderesse le montant de base de cette indemnité, il n'était pas tenu de motiver spécialement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d'appel se sont contredits en considérant que le montant de 650 euros que le demandeur postulait était « juste et bien vérifié », tout en le condamnant à payer cette somme à la défenderesse. Cette considération n'était pas relative à l'indemnité de procédure réclamée par le demandeur, mais à celle que la défenderesse avait sollicitée en conclusions. Procédant d'une lecture inexacte du jugement, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Après avoir récapitulé les montants alloués à la défenderesse, les juges d'appel ont examiné l'indemnité de procédure en énonçant que « le montant postulé » était « juste et bien vérifié ». Il ressort du jugement que, par le « montant postulé », il vise celui sollicité par la défenderesse et non par le demandeur. Le jugement n'étant pas entaché de l'ambiguïté que le demandeur lui prête, le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : Statuant en prosécution de cause, le tribunal de police avait condamné le demandeur, prévenu, à payer à la défenderesse, partie civile, la somme de 2.529,10 euros, augmentée des intérêts. Sur l'appel de celle-ci, le tribunal correctionnel a confirmé la décision entreprise. Selon le demandeur, le jugement attaqué ne pouvait le condamner à une indemnité de procédure, le tribunal correctionnel n'ayant pas accordé à la défenderesse l'avantage qu'elle postulait, de sorte qu'elle n'a pas eu gain de cause. En vertu des articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, l'indemnité de procédure est due par le prévenu à la partie civile s'il a été condamné à l'indemniser du dommage causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable. N'étant associée par les dispositions légales précitées qu'à une condamnation du prévenu, l'indemnité de procédure d'appel due à la partie civile n'est pas subordonnée à la condition qu'elle ait obtenu en outre, sur son appel, une majoration des dommages et intérêts alloués par le premier juge. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros cinquante-trois centimes dont trente-trois euros cinquante-trois centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091125.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241126.2N.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div