id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.1 No Rôle: F.08.0079.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 616 - dernière vue 2026-07-02 22:44 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.1 Fiches 1 - 2 N'est pas légalement justifiée la décision que l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l'exercice 1996, exige que la cour d'appel soit saisie directement du recours formé contre la décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, et qui refuse que l'administration fiscale puisse soumettre à cette cour une cotisation subsidiaire en cas d'appel contre un jugement du tribunal de première instance statuant ensuite d'une telle décision
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Décision directoriale - Jugement du tribunal de première instance - Appel - Cotisation subsidiaire - Légalité Texte de la décision N° F.08.0079.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, digue des Peupliers, 71, demandeur en cassation, contre M. A., défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Joie, 56, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition 1996 (c'est-à-dire avant son remplacement par l'article 21 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, produisant ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1999 en vertu de l'article 97 de ladite loi du 15 mars 1999) ; - pour autant que de besoin, article 172 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté « que l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1996, dispose ce qui suit : 'Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire' », l'arrêt considère « que cette disposition légale ne peut être appliquée en l'espèce dans la mesure où les décisions qui font l'objet du recours sont les jugements prononcés contradictoirement le 5 juin 2003 et le 1er décembre 2005 par le tribunal de première instance de Mons et non la décision prononcée le 25 février 2002 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Mons », et décide en conséquence « que la demande [du demandeur] tendant à la réouverture des débats afin de lui permettre de déposer une requête en validation d'une cotisation subsidiaire est non fondée ». Griefs Il est constant que la cotisation litigieuse se rattache à l'exercice d'imposition 1996 et que l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 applicable à cet exercice d'imposition est libellé comme suit : « Lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire. La cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en exécution de l'arrêt de la cour [d'appel]. Cette cotisation subsidiaire est soumise à la cour [d'appel] par requête signifiée au redevable ; la requête est signifiée avec assignation à comparaître devant la cour [d'appel], lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357 ». Une lecture littérale de cette disposition légale fait clairement apparaître que, pour qu'une cotisation subsidiaire puisse être proposée par l'administration, il est requis : - qu'une décision directoriale fasse l'objet d'un recours (« lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours ») et - que la juridiction à laquelle est soumise la cotisation subsidiaire soit la cour d'appel saisie (« l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire »). En revanche, les termes de cette disposition légale n'exigent nullement que la cour d'appel soit saisie directement du recours formé contre la décision directoriale, de sorte que, si cette dernière fait l'objet d'un recours en premier ressort devant le tribunal de première instance en vertu de nouvelles règles organisant le contentieux en matière fiscale, et qu'ensuite un appel est interjeté, l'administration reste habilitée à présenter une cotisation subsidiaire à la cour d'appel saisie. Pour autant que de besoin, les travaux parlementaires relatifs à l'article 356 confirment que cette disposition a un champ d'application qui doit être largement entendu en précisant que cette mesure « permet d'éviter que l'Etat ne soit privé d'impôts légitimement dus, mais dont le titre d'établissement a été, à la suite de réclamations et recours, en tout ou en partie annulé par des décisions qui ne sont intervenues définitivement qu'après l'expiration du délai légal fixé pour l'établissement des impôts. Lorsque l'administration a commis une erreur dans l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne doit pas être influencée, sauf si le contribuable a acquis le bénéfice de la forclusion ». Ils mettent ainsi en évidence que cette disposition tend, à l'instar de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, à concrétiser la règle fondamentale contenue à l'article 172 de la Constitution suivant laquelle l'exemption ou la modération d'impôt est l'apanage du législateur, l'administration fiscale comme les cours et tribunaux étant tenus, dans l'exercice de leurs compétences respectives, de faire en sorte que l'impôt légalement dû soit effectivement perçu. Il résulte ainsi tant de la lettre de l'article 356, applicable à l'exercice d'imposition 1996, que de l'esprit de cette disposition que lorsqu'une cotisation à l'impôt des personnes physiques est annulée par une cour d'appel pour une cause autre que la prescription, l'administration peut soumettre à cette cour une cotisation subsidiaire en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire. Il s'ensuit qu'en prétendant que « cette disposition légale ne peut être appliquée en l'espèce dans la mesure où les décisions qui font l'objet du recours sont les jugements prononcés contradictoirement le 5 juin 2003 et le 1er décembre 2005 par le tribunal de première instance de Mons et non la décision prononcée le 25 février 2002 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Mons », l'arrêt viole la disposition visée au moyen. La décision de la Cour L'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à l'exercice 1996, dispose que, lorsqu'une décision motivée du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours, l'administration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre d'office à l'appréciation de la cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation originaire. En modifiant ultérieurement les règles du contentieux en matière fiscale, le législateur n'a pas exclu que l'administration conserve la faculté de soumettre une cotisation subsidiaire à la cour d'appel. Même si celle-ci ne statue plus directement sur les mérites de la décision administrative, c'est le refus du directeur compétent de faire droit au recours du contribuable contre la cotisation litigieuse qui entraîne la saisine des juridictions ordinaires pour apprécier le fondement de l'imposition. En décidant que l'article 356 précité exige que la cour d'appel soit saisie directement du recours formé contre la décision précitée et en refusant que l'administration puisse lui soumettre une cotisation subsidiaire en cas d'appel contre un jugement du tribunal de première instance statuant ensuite d'une telle décision, l'arrêt viole cette disposition en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de soumettre à la cour d'appel une requête en validation d'une cotisation subsidiaire et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div