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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.2 No Rôle: F.08.0083.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 774 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.2 Fiche 1 Est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi et déduite de ce que la requête en cassation remise par l'administration fiscale n'est pas signée par un avocat, une prétendue discrimination entre l'administration fiscale et les contribuables contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, créée par les articles 378 et 379 du Code des impôts sur les revenus 1992 si l'article 378 est interprété en ce sens qu'il laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation et que seuls les contribuables sont astreints à l'obligation d'être assistés par un avocat, dès lors que, à la supposer vérifiée, cette discrimination n'est pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l'administration

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(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Requête - Administration fiscale - Signature et dépôt - Fonctionnaire - Discrimination entre l'administration et le contribuable - Fin de non-recevoir - Incidence Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 378 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 N'est pas légalement justifiée la décision que l'article 355 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998
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(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: CIR 92, article 355 ancien - Exercice d'imposition 1998 - Cotisation annulée par jugement du tribunal de première instance - Cotisation nouvelle - Légalité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 Ancien - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Requête - Administration fiscale - Signature et dépôt - Fonctionnaire - Discrimination entre l'administration et le contribuable - Fin de non-recevoir - Incidence Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: CIR 92, article 355 ancien - Exercice d'imposition 1998 - Cotisation annulée par jugement du tribunal de première instance - Cotisation nouvelle - Légalité Annotations Publications: RABG - VRIJDERS Evi - 2010/9 - p. 566-572 T.F.R. - SYMOENS Hans - 2010/379-380 - p. 402-405 Texte de la décision N° F.08.0083.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions directes à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Albert Ier, 4, demandeur en cassation, contre 1. B. J.-P. et 2. P. C., défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Radelet, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est établi à Braine-l'Alleud, avenue Léon Jourez, 73. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1998, c'est-à-dire avant son remplacement par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ; - articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ; - pour autant que de besoin, article 172 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté « Que la cotisation litigieuse a été enrôlée après annulation d'une première imposition par jugement du tribunal de première instance de Mons du 28 mars 2002, conformément à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, et porte sur la taxation au titre d'avantages de toute nature dans le chef [du défendeur], en sa qualité de dirigeant de société, de la perte réalisée par cette société sur l'acquisition pour cinq ans d'un droit d'usufruit sur l'immeuble dont lui-même détenait la nue-propriété lors de la réunion des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire dans son chef ; Qu'il est constant que l'article 355 a été remplacé par la disposition suivante en vertu de l'article 20 de la loi du 15 mars 1999 (...) : 'Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice. Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement' ; Que l'article 97, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1999 dispose que l'article 20 de la loi précitée, en ce qu'il modifie une règle de procédure, produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1999 ; Qu'il est constant que le présent litige est relatif à une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998 et que, partant, c'est l'article 355 ancien, tel qu'il existait avant sa modification par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999, qui doit être déclaré applicable ; Que l'article 355 ancien, tel qu'il était en vigueur au cours de l'exercice d'imposition 1998, disposait ce qui suit : 'Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391' », l'arrêt en déduit « Que la décision judiciaire visée par l'ancien article 355 du Code des impôts sur les revenus est celle de la cour d'appel, saisie d'un recours fiscal contre la décision du directeur régional ou de son fonctionnaire délégué, puisque le recours dont il est question aux articles 387 à 391 anciens (qui ont été abrogés par la loi du 15 mars 1999) est le pourvoi en cassation ; Que l'article 355 ancien n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998, comme c'est le cas en l'espèce (...) ; Que l'ancien article 355, lu dans son entièreté et dans le sens grammatical et usuel des mots, est parfaitement clair et n'est susceptible d'aucune interprétation, de sorte que le recours aux travaux préparatoires est dépourvu de toute utilité ; Qu'il s'applique sans distinction et de manière égale à tous les contribuables qui ont été assujettis à l'impôt des personnes physiques au cours de l'exercice d'imposition 1998 », décide que l'appel est non fondé et « confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris », lequel avait « dit pour droit que l'administration ne dispose pas du droit de réimposer les [défendeurs] pour l'exercice d'imposition 1998 sur la base de l'ancien article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite du jugement d'annulation du tribunal de première instance de Mons du 28 mars 2002 » et « annul(é) la cotisation à l'impôt des personnes physiques et aux taxes communales additionnelles relatives à l'exercice d'imposition 1998 enrôlées aux noms des [défendeurs] sous l'article 235381 pour la commune de Courcelles ». Griefs Il est constant que la cotisation litigieuse a été établie sur la base de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'exercice d'imposition 1998, en remplacement d'une première cotisation annulée par le tribunal de première instance de Mons dans un jugement du 28 mars 2002 et il est tout aussi constant que la disposition de cet article 355 applicable pour cet exercice d'imposition 1998 est celle qui précède la modification apportée à cet article par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999 ; cette disposition est libellée comme suit : « Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir, à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible des recours visés aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 ». Si l'article 97 de la loi du 15 mars 1999 précise, en son alinéa 1er, que l'article 20 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1999, de sorte que l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable pour l'exercice d'imposition 1998, est celui qui est antérieur à la modification apportée par ledit article 20, il prévoit aussi, en son alinéa 9, que « l'article 34 de la présente loi, en ce qu'il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, sortit ses effets au 1er mars 1999. Les articles 377 à 392 [de ce code], tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 34 de la présente loi, demeurent toutefois applicables aux recours introduits avant cette date ». Or, ledit article 34 de la loi du 15 mars 1999 dispose que : « Au titre VII, chapitre VII, du même code, la section III, comprenant les articles 377 à 392, est remplacée par les dispositions suivantes : 'Section II - Dispositions particulières en matière de recours judiciaire Article 377. - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. Article 378. - Le pourvoi en cassation est établi par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat' ». Il résulte de l'économie des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 que la nouvelle section II du chapitre VII du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, contenant les articles 377 et 378 nouveaux de ce code, est applicable aux procédures judiciaires introduites après le 1er mars 1999, quel que soit l'exercice d'imposition en cause. Par ailleurs, dans la mesure où il prévoit que « la section III, comprenant les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacée par les dispositions suivantes - Section II. Dispositions particulières en matière de recours judiciaire : article 377 (...) et 378 (...) », l'article 34 précité détermine que les nouveaux articles 377 et 378 remplacent l'intégralité de l'ancienne section III, c'est-à-dire les articles 377 à 385 anciens relatifs au recours devant la cour d'appel et les articles 386 à 391 anciens relatifs au pourvoi en cassation. Il s'ensuit que, pour l'application de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un litige relatif à une cotisation afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition antérieur a été introduite après le 1er mars 1999 suivant le droit commun de la procédure judiciaire et qu'une décision d'annulation de l'imposition litigieuse a été rendue par la juridiction saisie, les termes « décision judiciaire [...] susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 » doivent s'entendre, par application des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999, comme « décision judiciaire [...] susceptible des recours visés aux articles 377 et 378 nouveaux, insérés dans le Code des impôts sur les revenus 1992 en remplacement des articles 377 à 392 anciens ». Ladite décision judiciaire peut alors être un jugement du tribunal de première instance ou un arrêt de la cour d'appel, puisque les recours « visés » par l'article 377 nouveau sont aussi bien l'opposition que l'appel ou le pourvoi en cassation. Cette lecture de l'article 355 applicable pour l'exercice d'imposition 1998, compte tenu du prescrit des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999, est en tout cas conforme à la volonté certaine du législateur exprimée dans les travaux préparatoires des dispositions de l'article 355 applicables aussi bien avant qu'après la modification de cet article par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999. En effet, l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 trouve son origine dans l'article 32 de la loi du 20 août 1947 apportant des modifications
  1. a)aux lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise,
  2. b)aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts directs, dont les travaux parlementaires justifient la mesure comme suit : « L'article [32] permet d'éviter que l'Etat ne soit privé d'impôts légitimement dus, mais dont le titre d'établissement a été, à la suite de réclamations et recours, en tout ou en partie annulé par des décisions qui ne sont intervenues définitivement qu'après l'expiration du délai légal fixé pour l'établissement des impôts. Lorsque l'administration a commis une erreur dans l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le bénéfice de la forclusion ». De même, les travaux parlementaires de la loi du 15 mars 1999 expriment comme suit la volonté du législateur de maintenir la possibilité pour l'administration d'encore percevoir une cotisation en cas d'annulation de la cotisation initiale : « En effet, conformément au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques, il n'est pas souhaitable qu'un contribuable puisse échapper à tout impôt au seul motif qu'une erreur de procédure aurait été commise », ou encore : « Tous les Belges doivent être traités sur un pied d'égalité en matière fiscale. Si l'imposition n'est pas prescrite mais a été annulée, par exemple, pour des vices de procédure, l'impôt n'en demeure pas moins dû et il faut établir une nouvelle cotisation à charge du même redevable ». Le législateur n'a donc à aucun moment voulu que, dans des circonstances autres que la forclusion, le contribuable puisse bénéficier d'une exemption d'impôt du simple fait que l'imposition établie à sa charge doit être annulée en raison d'une irrégularité commise par l'administration fiscale ; il a toujours voulu, au contraire, que, dans cette hypothèse, une nouvelle cotisation puisse être établie. Cette volonté certaine et constante du législateur s'appuie ainsi notamment sur l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, suivant lequel « nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi », excluant par là qu'une telle exemption ou modération puisse résulter du simple fait de l'administration qui aurait commis une erreur ou une irrégularité en procédant à l'établissement de l'impôt dû par le contribuable. L'exemption ou la modération d'impôt étant l'apanage du législateur, l'administration fiscale comme les cours et tribunaux sont tenus, dans l'exercice de leurs compétences respectives, de faire en sorte que l'impôt légalement dû soit effectivement perçu. De ce qui précède, il résulte qu'en confirmant l'annulation de la cotisation litigieuse prononcée par le premier juge aux motifs « que la décision judiciaire visée par l'ancien article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 est celle de la cour d'appel, saisie d'un recours fiscal contre la décision du directeur régional ou de son fonctionnaire délégué, puisque le recours dont il est question aux articles 387 à 391 de ce code (qui ont été abrogés par la loi du 15 mars 1999) est le pourvoi en cassation », et « que l'article 355 ancien n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998, comme c'est le cas en l'espèce », l'arrêt méconnaît la portée des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 en vertu desquels les « articles 387 à 391 » cités à l'article 355 sont remplacés par les articles 377 et 378 nouveaux, chaque fois qu'un recours en justice est introduit après le 1er mars 1999 suivant la procédure judiciaire de droit commun (violation des articles 34 et 97, alinéa 9, de la loi de réforme du 15 mars 1999), de sorte qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de première instance du 28 mars 2002 faisant suite à un tel recours en justice constitue bien une « décision judiciaire » au sens de l'article 355 applicable pour l'exercice d'imposition 1998, puisque in casu les termes « recours visés aux articles 387 à 391 » doivent s'entendre comme « recours visés aux articles 377 et 378 nouveaux », et que ledit article 377 nouveau vise aussi bien l'opposition et l'appel que le pourvoi en cassation (violation de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 applicable pour l'exercice d'imposition 1998), et qu'en refusant à l'administration fiscale le droit d'établir une cotisation de remplacement à la suite du jugement du tribunal de première instance du 28 mars 2002, l'arrêt accorde aux défendeurs une exemption ou modération d'impôt qui n'est pas établie par une loi (violation de l'article 172 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat : L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que la requête en cassation peut être signée et déposée par un avocat, laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation. Les défendeurs font valoir que, ainsi interprétées, les dispositions des articles 378 et 379 de ce code créent entre l'administration et les contribuables une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que seuls les contribuables seraient astreints à l'obligation d'être assistés par un avocat. Cette discrimination, à la supposer vérifiée, ne serait pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l'administration, en sorte qu'elle est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir. Cette dernière ne peut être accueillie. Sur le moyen : L'arrêt constate qu'après l'annulation par le tribunal de première instance d'une première cotisation afférente à l'exercice d'imposition 1998, une nouvelle cotisation a été établie sur la base de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette disposition, telle qu'elle est applicable à cet exercice, autorise l'administration, ensuite de l'annulation d'une imposition par une décision judiciaire, à établir une nouvelle cotisation dans les six mois à partir de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391. Dans leur version en vigueur avant le 1er mars 1999, les articles 387 à 391 régissaient le pourvoi en cassation dont pouvait faire l'objet l'arrêt de la cour d'appel statuant directement sur le recours du contribuable contre la décision du directeur des contributions. En vertu de l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, les articles 387 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été remplacés par les articles 377 et 378, qui concernent les procédures d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation, et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 1999 par l'article 97 de la loi du 15 mars 1999 précitée. S'il est vrai que, tel qu'il a été modifié par l'article 20 de cette loi, le nouvel article 355 n'autorise plus une telle réimposition après une annulation judiciaire des cotisations, cette disposition ne produit ses effets qu'à partir de l'exercice 1999, selon ledit article 97. En ce qui concerne en revanche l'exercice 1998, il résulte de l'économie de la loi et des travaux parlementaires que l'article 355 ancien doit être compris comme signifiant qu'une nouvelle cotisation peut être établie « dans les six mois à partir de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 377 et 378 nouveaux du même code », qu'il s'agisse d'un jugement rendu par un tribunal de première instance ou d'un arrêt prononcé par une cour d'appel. En décidant que « l'article 355 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 n'autorise pas l'enrôlement d'une cotisation nouvelle en cas d'annulation, par le tribunal de première instance, d'une cotisation rattachée à l'exercice d'imposition 1998 comme c'est le cas en l'espèce », l'arrêt viole les dispositions visées au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.2 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140312.7 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141210.12 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.1 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111216.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120127.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121220.17 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130919.5 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141010.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191025.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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