← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.3 No Rôle: F.08.0084.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.3 Fiche 1 Il ne se déduit pas de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et en particulier des termes "venus à la connaissance de l'administration", que les éléments probants dont l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers

(1).
(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Recouvrement - Action - Prescription - Eléments probants venus à la connaissance de l'administration - Origine Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 81bis, § 1er, al. 3, 3° Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Recouvrement - Action - Prescription - Eléments probants venus à la connaissance de l'administration - Origine Texte de la décision N° F.08.0084.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre GENERAL CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est établi à Liège (Chênée), rue de la Station, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2008 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 81bis, § 1er, alinéas 1er et 3, 3°, 93quaterdecies, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, pour autant que de besoin, 53 de la loi du 15 mars 1999 Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel principal du demandeur très partiellement fondé seulement et le condamne à restituer à la défenderesse la somme de 182.940 euros, à augmenter des intérêts calculés au taux légal depuis le 14 janvier 2005, aux motifs que « L'exposé des motifs de (l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée) (...) relève : 'à l'instar de la jurisprudence dégagée en matière d'impôts sur les revenus, le passage au délai de prescription de sept ans est par ailleurs possible lorsque la révélation de l'infraction est le fait : (...) de renseignements probants, supérieurs à l'indice, émanant notamment d'une administration fiscale du royaume' ; (...) le manuel de la taxe sur la valeur ajoutée énonce au point 625/5 à propos de cette disposition : 'Peuvent notamment être considérés comme des éléments probants les résultats d'un contrôle, d'une enquête, d'une expertise, d'un arrangement amiable, etc., auxquels le contribuable concerné a acquiescé ainsi que les constatations faites par les services de recherche portant l'aveu du contribuable, les résultats d'enquêtes effectuées par d'autres administrations et auxquelles le contribuable a acquiescé, un acte sous seing privé demeuré inconnu jusqu'à sa découverte ou les résultats d'un contrôle qui a été effectué dans un pays qui n'a pas conclu une convention de double imposition avec la Belgique (...). Il y a lieu également de remarquer que, depuis l'instauration de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus au 1er juillet 1997, qui regroupe, d'une part, les fonctionnaires du secteur de la taxe sur la valeur ajoutée de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des douanes et les fonctionnaires de l'administration des contributions directes, d'autre part, les renseignements qui sont échangés entre les deux groupes de fonctionnaires ne sont plus considérés comme émanant d'une 'autre' administration fiscale' ; (...) les termes 'venus à la connaissance de l'administration' impliquent donc que les éléments probants sur lesquels l'administration se base pour établir la taxe sur la valeur ajoutée n'aient pas été recueillis par l'administration qui a procédé à l'établissement de la taxe mais résultent d'éléments dont elle a été informée soit par une administration-soeur, soit par un tiers ; (...) en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 8 décembre 2004 (...) et plus particulièrement du passage qui relève que 'la (défenderesse), qui clôture ses comptes par année civile, interpellée au cours du contrôle de la s.c.r.l. Entreprises Monjardin et Cie, dans le délai ordinaire de prescription de trois ans, a communiqué, en date du 29 janvier 2003, un dossier d'où il résulte que des déductions infractionnelles ont été opérées par elle à partir du 1er avril 1999', que les éléments considérés comme probants par l'AFER de Liège 1 pour rejeter les déductions litigieuses ont été recueillis par cette même administration dans le cadre de l'instruction du dossier de la société cocontractante (Entreprises Monjardin) ; (...) il ne s'agit pas d'éléments venus à la connaissance de l'administration au sens de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, précité mais d'éléments recueillis par cette administration elle-même ; (...) dans ces circonstances, le délai de sept ans prévu par cette disposition ne peut s'appliquer (...) ; l'action en recouvrement de la taxe a, dès lors, conformément à l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, été prescrite à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité des taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue ; (...) Il résulte de l'examen du tableau figurant à la note de calcul annexée au procès-verbal fondant la contrainte litigieuse que l'action en recouvrement de la taxe déduite des factures litigieuses était prescrite le 1er janvier 2003 pour les factures émises en 1999 et le 1er janvier 2004 pour les factures émises en 2000, et que seule l'action en recouvrement du montant de la taxe déduite sur la facture du 30 novembre 2001 portant décompte final, soit 121.492 francs (3.011,71 euros), n'était pas prescrite au 15 décembre 2004, date de l'émission de la contrainte ». Griefs L'article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, introduit par l'article 53 de la loi du 15 mars 1999, dit, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que « la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue ». Toutefois, l'alinéa 3, 3°, ajoute que, « par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue lorsque (...) des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe ont été opérées en infraction aux dispositions légales ou réglementaires qui régissent la matière ». Pour que la prescription de sept ans prévue par cette disposition s'applique, il faut, mais il suffit que des « éléments probants » révèlent que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions illicites ont été opérées au cours de cette période. Aucune autre condition n'est imposée par l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, et, singulièrement, il n'est pas requis que l'information permettant une juste perception de la taxe émane d'un tiers ou d'une administration fiscale autre que celle qui est appelée à poursuivre l'établissement et le recouvrement de l'impôt. Le texte de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, est clair et précis à cet égard et l'arrêt n'a pu invoquer les travaux préparatoires de la loi à son encontre. En outre, l'article 93quaterdecies, §§ 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un service désigné par la loi, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire découvre régulièrement, dans l'exercice de ses fonctions, un renseignement ou un acte, l'Etat est habilité à l'invoquer à l'égard de quiconque pour, entre autres, la recherche et le recouvrement de toute taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de la loi, spécialement lorsqu'elle a été éludée ou déduite illégalement. L'arrêt subordonne l'application de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, à une condition que cet article n'énonce pas, à savoir que les renseignements révélant l'existence d'opérations imposables non déclarées ou de déduction de la taxe illicites devraient émaner de tiers ou d'une administration autre que l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui procède à l'établissement et au recouvrement pour que cette action puisse encore être intentée dans le délai de sept ans à compter de la date de la cause d'exigibilité de cette taxe. Il refuse donc illégalement d'appliquer l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, à la prescription de l'action et au droit de recouvrement des taxes dues au demandeur par la défenderesse ; il viole aussi l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, en le déclarant illégalement applicable. Enfin, il méconnaît encore l'article 93quaterdecies, §§ 2 et 3, en refusant au demandeur le droit de tenir compte, pour le recouvrement des taxes illicitement déduites par la défenderesse, dans le délai de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, des renseignements obtenus régulièrement par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée. La décision de la Cour En vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'action en recouvrement de la taxe est prescrite à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière. Il ne se déduit pas de cette disposition, et en particulier des termes « venus à la connaissance de l'administration », que les éléments probants dont l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers. En en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120427.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.