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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.4 No Rôle: F.09.0013.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-12-15 Consultations: 558 - dernière vue 2026-07-02 20:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.4 Fiche 1 Viole l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt de la cour d'appel qui annule une cotisation pour le motif, que pour établir légalement une cotisation à l'impôt des personnes physiques à charge de deux conjoints séparés de faits, le service de taxation compétent doit initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel le conjoint doit être considéré comme conjoint et non comme isolé puisqu'il s'agit de rectifier un élément mentionné dans sa déclaration, alors que, en établissant une imposition commune au nom desdits conjoints, l'administration s'est limitée à déduire les conséquences juridiques de la séparation de fait mentionnée dans leur déclaration sans rectifier cet élément

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Condition - Déduction des conséquences juridiques de la déclaration Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 346, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Condition - Déduction des conséquences juridiques de la déclaration Texte de la décision N° F.09.0013.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, digue des Peupliers, 71, demandeur en cassation, contre L. C., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 339, alinéa 1er, 346, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin, 126, 128, 2°, et 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables à l'exercice d'imposition 1998 ; - article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1998 déterminant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998 ; - article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1998 déterminant le modèle de la partie 2 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que « Dans notre Etat de droit, nul ne peut échapper au payement d'un impôt légalement dû, même s'il est constant que l'Etat belge a l'obligation de se conformer strictement aux règles d'établissement et de recouvrement prévues dans le Code des impôts sur les revenus ; Dans le cadre de la procédure d'établissement de l'impôt, lorsque la détermination finale de la base imposable et du calcul de l'impôt n'a pas lieu conformément aux attentes du contribuable telles que celles-ci ressortent de sa déclaration régulièrement souscrite, l'Etat est tenu de suivre strictement certaines règles de procédure, dont l'objectif est notamment de garantir au contribuable une information claire, contradictoire et conforme aux droits de la défense ; L'Etat belge soutient [...] que, comme chaque époux a souscrit une déclaration distincte pour l'exercice d'imposition 1998 qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la séparation de fait s'est produite, déclaration dans laquelle il a mentionné ses revenus de l'année entière, la base imposable comprenant les revenus cumulés des époux ne doit pas être notifiée à chacun des époux par un avis de rectification (Com.I.R., n° 346/26) ; Cette position administrative n'est pas légalement justifiée, dans la mesure où [la défenderesse] entendait bien bénéficier d'une imposition distincte de ses revenus imposables ; Il est constant que [la défenderesse], invoquant qu'elle était séparée de fait de son mari depuis le 1er juillet 1997 (voir cadre 1: renseignements d'ordre personnel), compléta séparément sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1998 et mentionna au cadre XIV des profits nets de profession libérale de 1.590.262 francs ; [Le mari de la défenderesse], employé et expert immobilier indépendant, introduisit également séparément sa déclaration à l'impôt des personnes de l'exercice d'imposition 1998 ; Ayant introduit des déclarations fiscales séparées pour l'exercice d'imposition 1998, les époux séparés de fait entendaient clairement que l'administration fiscale enrôle des cotisations distinctes en leur nom propre sur leurs revenus ; Pour le calcul de l'impôt, [la défenderesse] ne pouvait être considérée comme isolée qu'à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait effective est intervenue, soit à partir de l'exercice d'imposition 1999 - revenus 1998, en application de l'article 128, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 », l'arrêt considère que « Contrairement à ce que soutient [le demandeur], pour établir légalement une cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 1998 à charge des deux conjoints, le service de taxation compétent devait initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel [la défenderesse] devait être considérée comme conjoint et non comme isolé, puisqu'il s'agissait de rectifier un élément mentionné dans sa déclaration qui alourdissait de surcroît sa charge fiscale par rapport à la cotisation primitive enrôlée conjointement sous l'article 943.217 ; Il s'agissait en effet de rectifier un élément mentionné dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 du Code des impôts sur les revenus. [La défenderesse] a coché la case ‘séparée de corps (lire : ‘séparation de fait') depuis le 1er juillet 1997' dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1998 ; La procédure de rectification de la déclaration initiée par l'avis rectificatif du 27 octobre 2000 - qui entend notamment taxer une plus-value réalisée non déclarée à l'occasion de la vente d'un véhicule automobile le 1er juillet 1999, alors qu'il s'agit de rectifier les revenus de l'année 1997 - ne précisa pas aux époux la volonté de l'administration de procéder à une imposition commune de leurs revenus », et décide que « Cette procédure de rectification est nulle et que, partant, la cotisation qui en est le résultat, enrôlée le 18 décembre 2000 sous l'article 043.274 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, doit être annulée (pour une cause autre que la forclusion) ». Griefs L'article 339, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que « [l'administration des contributions directes] prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts », tandis que l'article 346, alinéa 1er, de ce code prévoit que, « lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a [...] mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 [...], elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés [...] en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification ». Il résulte de l'économie de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'adresser au contribuable un avis de rectification que lorsqu'elle entend rectifier les « revenus » ou les « autres éléments » mentionnés par ce contribuable dans sa déclaration, étant entendu que ces « autres éléments » sont des éléments de nature à influencer le calcul de l'impôt à enrôler et, partant, son montant. En l'occurrence, la défenderesse et son conjoint séparé de fait ont chacun souscrit une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998 (revenus de l'année 1997), en cochant la case « séparé(
  1. e)de fait » et en mentionnant, comme date de départ de cette séparation, « 1er juillet 1997 » (s'agissant de la défenderesse) et « juillet 1997» (s'agissant [de son mari]) à la rubrique « situation au 1er janvier 1998 » du cadre I « Renseignements d'ordre personnel ». A cet égard, il est constant que la défenderesse et son conjoint se sont effectivement séparés de fait au cours de l'année 1997, de sorte que cette rubrique « situation au 1er janvier 1998 », laquelle invite les contribuables à faire mention d' « autres éléments » que les revenus, a été correctement remplie par les intéressés. Il est également constant que le fait d'avoir coché la case « séparé de fait » en précisant, dans le formulaire de déclaration relatif à l'exercice d'imposition 1998 (revenus de l'année 1997), que cette séparation avait débuté en 1997 avait pour conséquence légale immédiate, sur le plan de l'établissement de l'imposition, que la défenderesse et son conjoint devaient être considérés, pour cette année 1997, comme des « conjoints » et non comme des « isolés » en vertu de l'article 128, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et que, partant, ils devaient faire l'objet d'une imposition commune conformément à l'article 126 de ce code. La défenderesse en était elle-même consciente puisqu'elle a mentionné ses revenus professionnels dans la deuxième colonne de la partie 2 de sa déclaration intitulée « femme mariée » et non dans la première colonne. Par ailleurs, s'il est vrai que l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, auquel renvoie l'article 346, alinéa 1er, de ce code, prévoit notamment : « § 1er. La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet [...]. § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent » et que le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998, annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1998, comporte une colonne « femme mariée » aux cadres II, III, VII et VIII, à l'instar des cadres XII à XVIII du modèle de la partie 2 annexé à l'arrêté royal du 6 mai 1998, il n'en résulte cependant pas que le « service désigné à cet effet » ne puisse délivrer à chacun des « conjoints » une formule de déclaration distincte à souscrire séparément, les exigences légales et réglementaires étant rencontrées à suffisance lorsque les « conjoints » souscrivent chacun une formule de déclaration en complétant les rubriques qui lui sont dévolues. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'entendait pas apporter de rectification aux mentions concordantes portées par la défenderesse et par son conjoint séparé de fait sous la rubrique « situation au 1er janvier 1998 » de leurs formules de déclaration et que, partant, il ne rectifiait pas un « autre élément » au sens des articles 339, alinéa 1er, et 346, alinéa 1er, précité, le demandeur n'était pas légalement tenu de préciser, dans l'avis de rectification adressé aux époux concernant leurs « revenus » déclarés, sa volonté de procéder à une imposition commune desdits revenus et ce, quoi qu'il en soit de prétendues attentes de la défenderesse de bénéficier d'une imposition distincte de ses revenus imposables à la suite de la souscription d'une déclaration fiscale distincte de celle de son mari. En effet, dès l'instant où elles ne se matérialisent pas dans la formule de déclaration par l'indication erronée ou l'absence d'indication d'un « revenu » ou d'« un autre élément », les éventuelles attentes d'un contribuable ne sont pas de nature à fonder, dans le chef de l'administration, l'obligation de les rencontrer dans un avis de rectification. Il s'ensuit que le [demandeur] n'a commis aucun vice de procédure en adressant à la défenderesse et à son conjoint séparé de fait un avis de rectification justifiant les rectifications apportées aux « revenus » mentionnés par ceux-ci dans leur formule de déclaration respective, tout en n'indiquant pas le motif pour lequel ceux-ci devaient être considérés comme « conjoints » et non comme « isolés ». De ce qui précède, il résulte qu'en considérant « que [...], pour établir légalement une cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 1998 à charge des deux conjoints, le service de taxation compétent devait initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel [la défenderesse] devait être considérée comme conjoint et non comme isolé, puisqu'il s'agissait de rectifier un élément mentionné dans sa déclaration », et en décidant en conséquence que la « procédure de rectification est nulle et, partant, [que] la cotisation qui en est le résultat [...] doit être annulée », l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - pour autant que de besoin, article 149 de la constitution ; - article 2 de la loi du 17 mai 1920 concernant les paiements effectués par les administrations publiques à l'intervention du service des chèques et virements postaux, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 mars 1948 ; - violation de la foi due aux actes, en l'espèce à la note de calcul de l'article 943.217 du rôle formé pour l'exercice d'imposition 1998 (pièces 96 et 97 du dossier administratif, également annexées au pourvoi) (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Décisions et motifs critiqués Après avoir observé que « Dans le cadre d'un appel incident, [la défenderesse] postule la condamnation de l'Etat belge à lui rembourser le montant de la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie le 24 juin 1999 sous l'article 943.217 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, soit une somme de 2.475,37 euros, à majorer des intérêts moratoires aux taux légaux successifs à partir du 8 septembre 1999 », l'arrêt considère que « Même si cette cotisation a été établie conjointement sur les seuls revenus imposables du conjoint séparé de fait de [la défenderesse], il est constant que [celle-ci] n'a pas reçu son avertissement-extrait de rôle et que l'assignation postale libellée au nom de [la défenderesse] et de son ex-conjoint a été envoyée à l'adresse de [celui-ci] et encaissée par ce dernier, alors que [la défenderesse] avait effectué son changement d'adresse le 10 juillet 1997 vers ... à Mons et avait signalé expressément au service de taxation dont elle dépendait son nouveau numéro de compte financier, sur lequel tous les remboursements éventuels d'impôts, de précomptes et de versements anticipés pouvaient être versés ; Dans la mesure où la cotisation originaire était établie au nom des deux conjoints, [le mari de la défenderesse] n'avait pas plus de droit d'obtenir le remboursement de celle-ci que [la défenderesse] », et décide dès lors que « cette faute de l'administration fiscale a engendré un dommage certain pour [la défenderesse] dont elle postule aujourd'hui à juste titre la réparation en exigeant la répétition de ce remboursement à son profit ». Griefs Première branche L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1383 de ce code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il ressort de l'économie de ces dispositions que, pour qu'une réparation puisse être ordonnée, il est requis que le fait, la négligence ou l'imprudence causant le dommage présente un caractère fautif et, partant, que l'existence d'une faute soit dûment établie dans le chef de celui qui est tenu pour responsable du dommage. La faute est le fait de l'homme qui, capable de se conduire avec la prudence et la diligence que l'homme normal apporte à ses affaires, ne se comporte pas avec cette prudence et cette diligence. En l'espèce, il est constant que la défenderesse et son conjoint séparé de fait devaient être considérés, pour l'exercice d'imposition 1998, comme des conjoints, l'exception prévue à l'article 128, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne trouvant pas application, et qu'ils devaient dès lors faire l'objet d'une imposition commune conformément à l'article 126, alinéa 3, de ce code. Il est également constant que la cotisation primitive reprise sous l'article 943.217 du rôle formé pour l'exercice d'imposition 1998 a bien été établie au nom de la défenderesse et [de son mari] tout en ne reposant que sur les revenus de ce dernier, et que cette cotisation primitive a donné lieu à un remboursement de 99.856 francs (soit 2.475,37 euros). En règle, lorsqu'un remboursement s'inscrit dans le cadre d'une cotisation établie à raison des revenus de l'année au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, il est effectué au moyen d'une assignation postale établie au nom des deux conjoints, laquelle est adressée à la personne mentionnée en premier lieu dans l'avertissement-extrait de rôle, étant entendu qu'une même assignation postale ne saurait être envoyée à deux adresses différentes sous peine de voir une même somme encaissée deux fois. Cette façon de procéder n'est nullement de nature à porter préjudice aux droits de l'un des deux conjoints dès l'instant où, l'assignation postale étant établie à leurs deux noms, la somme qui y est mentionnée ne peut être libérée par la poste que moyennant la signature de chacun d'eux. La loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal dispose en effet, en son article 9, que « l'assignation postale est un chèque postal nominatif validé par la poste en vue de son payement par la poste. Elle n'est payable qu'au bénéficiaire ou à son mandataire. Ceux-ci doivent justifier de leur identité ». En agissant de la sorte en l'espèce, le demandeur n'a commis aucune faute et, si faute il devait y avoir, elle incomberait à la poste qui, chargée de payer une somme à deux bénéficiaires, aurait dû au préalable requérir la signature de ces deux bénéficiaires ou exiger la production d'un mandat donné par la défenderesse à son conjoint séparé de fait. En tout état de cause, en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 1920, modifiée par la loi du 19 mars 1948, concernant les paiements faits par les administrations publiques à l'intervention du service des chèques et virements postaux, l'émission des assignations postales a un effet libératoire pour l'administration publique dès qu'elle est accompagnée de la mention d'exécution par la poste, de sorte qu'il ne peut être légalement conclu, en l'espèce, que les fonds n'ont pas été remis à leurs bénéficiaires par la faute du demandeur. Il s'ensuit que, par les motifs qu'il énonce, l'arrêt n'a pas légalement conclu à l'existence d'une faute du demandeur justifiant sa condamnation à rembourser à la défenderesse le montant de la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie le 24 juin 1999 sous l'article 943.217 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, soit une somme de 2.475,37 euros (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, de l'article 149 de la Constitution, et de l'article 2 de la loi du 17 mai 1920 concernant les paiements effectués par les administrations publiques à l'intervention du service des chèques et virements postaux, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 mars 1948). Seconde branche Il résulte de la note de calcul relative à la cotisation établie sous l'article 943.217 du rôle formé pour l'exercice d'imposition 1998 (pièces 96 et 97), laquelle a été soumise à la cour d'appel, d'une part, que cette cotisation ne frappe aucun revenu de la défenderesse hormis le quotient conjugal qui représente en réalité une quotité des revenus [de ce conjoint] et qui est du reste exemptée d'impôt, et, d'autre part, que le remboursement de 99.856 francs (soit 2.475,37 euros) consiste en 98.731 francs (soit 2.447,48 euros) de précompte professionnel et 1.125 francs (soit 27,89 euros) de cotisation spéciale de sécurité sociale, afférents tous deux aux rémunérations du [mari de la défenderesse] renseignées par ce dernier aux codes 286 et 287 du cadre II « traitements, salaires, allocations de chômage, indemnités légales de maladie invalidité, revenus de remplacement et prépensions » de sa déclaration. Ce remboursement de 2.475,37 euros revenait dès lors dans son intégralité au [mari de la défenderesse], sans que [celle-ci] puisse en revendiquer un montant quelconque à titre de quote-part. II s'ensuit que le paiement de la somme de 2.475,37 euros au seul [mari de la défenderesse], à l'exclusion de [celle-ci], n'a occasionné à cette dernière aucun dommage. Il y a donc manifestement eu violation de la foi due à la note de calcul de l'article 943.217 du rôle formé pour l'exercice d'imposition 1998 (pièces n° 96 et 97 du dossier administratif) jointe au pourvoi. En tout état de cause, ce dommage ne peut être égal au remboursement de l'intégralité de la cotisation établie sous l'article 943.217 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, laquelle a été établie au nom de la défenderesse et [de son conjoint]. Dès lors, en concluant à l'existence d'un dommage subi par la défenderesse et en l'évaluant au montant de la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie le 24 juin 1999 sous l'article 943.217 du rôle de l'exercice d'imposition 1998, soit une somme de 2.475,37 euros, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, l'article 149 de la Constitution, la foi due aux actes, en l'espèce à la note de calcul de l'article 943.217 du rôle formé pour l'exercice d'imposition 1998, et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a, soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. L'arrêt constate, d'une part, que la défenderesse et son mari ont l'une et l'autre complété séparément une déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998 en indiquant qu'ils s'étaient séparés de fait en 1997 et, d'autre part, qu'une imposition commune a été établie au nom des conjoints. L'arrêt, qui admet que cette imposition commune se justifiait en application des articles 126 et 128, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables au litige, considère que, « pour établir légalement une cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 1998 à charge des deux conjoints, le service de taxation compétent devait initier dès l'origine une procédure de rectification de la déclaration en indiquant le motif pour lequel [la défenderesse] devait être considérée comme conjoint et non comme isolée, puisqu'il s'agissait de rectifier un élément mentionné dans sa déclaration ». En annulant pour ce motif la cotisation 043.274, alors qu'en établissant une imposition commune au nom des conjoints, l'administration s'est limitée à déduire les conséquences juridiques de la séparation de fait mentionnée dans leur déclaration, sans rectifier cet élément, l'arrêt viole l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : L'arrêt constate que la cotisation 943.217, qui a fait l'objet d'un remboursement, a été établie conjointement sur les seuls revenus imposables de l'époux séparé de fait de la défenderesse et que celle-ci poursuit la condamnation du demandeur à lui rembourser le montant de cette cotisation qui, sans qu'elle ait reçu d'avertissement - extrait de rôle à sa nouvelle adresse, a été payé à son mari par assignation postale, alors qu'elle avait fait connaître son nouveau numéro de compte financier au service de taxation. L'arrêt considère que, l'imposition étant établie au nom des deux époux, la défenderesse avait le droit d'obtenir ce remboursement et que « cette faute de l'administration fiscale a engendré un dommage certain pour [celle-ci], dont elle postule aujourd'hui à juste titre la réparation en exigeant la répétition de ce remboursement à son profit ». L'arrêt n'a pu, sur la base de ces considérations, légalement décider que le dommage invoqué par la défenderesse est égal à l'intégralité du remboursement de la cotisation. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la cotisation 043.274 du rôle d'imposition 1998, qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2.475,37 euros et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091127.4 Publication(
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  3. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240115.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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