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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.2 No Rôle: P.09.1087.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 564 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La question relative à des dispositions sur lesquelles une décision ne se fonde pas ne saurait être qualifiée de préjudicielle et ne doit dès lors pas être posée

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(1)Cass., 14 juillet 2009, RG P.09.1074.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.4, Pas., 2009, n° ... Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Cour constitutionnelle - Question relative à des dispositions non appliquées - Nature - Cour de cassation - Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Question relative à des dispositions non appliquées - Nature - Cour de cassation - Obligation Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Texte de la décision N° P.09.1087.F P. M., P., E., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CAR-PASS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 42/2, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le juge du fond n'est pas tenu de faire droit au renvoi préjudiciel requis par une partie si la loi qu'elle incrimine ne viole manifestement pas la Constitution ou lorsque le juge estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. Il suffit, pour justifier légalement le refus de saisir la Cour constitutionnelle, qu'une des deux conditions précitées soit remplie. Le moyen reproche notamment à l'arrêt d'avoir considéré que la question soulevée par le demandeur n'était pas nécessaire à la solution du litige. Il soutient que cette considération est illégale parce que la question avait pour objet l'inconstitutionnalité éventuelle des règles particulières régissant la recherche, la constatation et la poursuite des infractions mises à charge du demandeur, et que cette inconstitutionnalité « entraîne une conséquence certaine » sur la légalité de la procédure suivie à sa charge. Devant les juges du fond, le demandeur était poursuivi du chef d'avoir, en infraction aux articles 5, 6, § 3, et 8 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, omis de communiquer à l'association agréée par le Roi la date d'exécution des travaux effectués sur les véhicules, leur kilométrage à cette date et leur numéro de châssis. Le demandeur a notamment critiqué les articles 8, 9 et 10 de la loi du 11 juin
  1. Il a fait valoir que ces dispositions étaient discriminatoires en tant que les agents commissionnés par le ministre des Affaires économiques pour constater ces infractions - dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, - peuvent pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les locaux dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, l'autorisation préalable du juge de police n'étant requise que pour pénétrer dans des locaux habités, - ne sont pas tenus de dénoncer immédiatement l'infraction au procureur du Roi mais peuvent commencer par notifier un avertissement au contrevenant ou lui proposer une transaction. Il ressort des pièces de la procédure, et notamment des constatations concordantes du jugement et de l'arrêt, que le demandeur a été poursuivi à la suite de son opposition au système d'enregistrement instauré par la loi du 11 juin 2004, qu'il n'a pas contesté la matérialité de l'infraction mais qu'il l'a, au contraire, revendiquée au nom d'une position de principe partagée par les entreprises du secteur professionnel auquel il appartient. L'information et l'action publique qui en a résulté n'ont donc pris appui ni sur une valeur probante particulière reconnue aux procès-verbaux établis par l'autorité verbalisante, ni sur des constatations matérielles que les agents auraient effectuées à la faveur d'une visite domiciliaire dont le demandeur aurait mis en doute la légalité, ni sur le droit qu'ont ces agents de ne pas dénoncer l'infraction sur-le-champ au parquet. Partant, en considérant que la question préjudicielle soulevée par le demandeur est dénuée d'incidence sur le jugement de l'action publique exercée à sa charge, l'arrêt justifie légalement le refus de la cour d'appel de la poser. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le refus de saisir la Cour constitutionnelle prenant appui sur un motif qui n'encourt pas la censure, le surplus du moyen, relatif aux considérations émises par les juges d'appel quant à l'absence manifeste de violation de la Constitution, est irrecevable à défaut d'intérêt. Quant à la deuxième branche : Le demandeur invite la Cour à interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 8, 9 et 10 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, en tant que ces dispositions dérogent aux règles de droit commun en matière de recherche, de constatation et de poursuite des infractions. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait été poursuivi et jugé à la faveur d'une des dérogations au droit commun qu'il critique. Relative à des dispositions sur lesquelles l'arrêt attaqué ne se fonde pas, la question soulevée par le demandeur ne saurait être qualifiée de préjudicielle au sens de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier
  2. Pareille question ne doit dès lors pas être posée. Quant à la troisième branche : Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, le Roi peut exclure, sur la base de leur nature ou de leur montant, certains travaux relatifs à un véhicule du champ d'application de la loi. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juin 2007 visant l'exonération de la fourniture d'informations prévue à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004, dispense les professionnels de communiquer le kilométrage des véhicules ayant fait l'objet de travaux ne dépassant pas cent vingt-cinq euros, T.V.A. comprise, et se rapportant à des livraisons ou prestations au profit de personnes physiques et à des fins d'usage privé du véhicule. Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que, dans la mesure où l'arrêté royal précité n'indique pas si le montant des travaux comprend ou non la main-d'œuvre, la dispense créée par le Roi sur la base de la loi qui l'y habilite est insuffisamment précise en manière telle que le demandeur n'a pas été mis à même de s'en prévaloir. Mais le demandeur n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que les prestations effectuées par son entreprise valaient, sans compter la main-d'œuvre, moins de cent vingt-cinq euros par véhicule. Il n'a pas revendiqué l'application de la dispense sur la base de la disposition réglementaire interprétée dans son sens le plus favorable. L'arrêt répond dès lors aux conclusions du demandeur en relevant (page 5) que l'habilitation faite au Roi est suffisamment précise, que tous les professionnels du secteur automobile sont soumis aux mêmes obligations et que la manière dont les critères réglementaires permettent d'en être dispensé n'empêche pas les entreprises concernées de faire valoir leurs spécificités. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150311.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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