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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.3 No Rôle: P.09.1581.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 532 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'existence, à charge d'une même personne, de deux condamnations qu'elle ne peut entreprendre et qui visent le même fait crée une situation incompatible avec le principe général du droit "non bis in idem"; s'il n'est pas requis que la première décision soit passée en force de chose jugée au moment où le second juge doit statuer; il suffit qu'elle le soit au moment où la légalité de la seconde décision est soumise à la Cour. Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi Mots libres: Etendue - Matière répressive - Principe général du droit "non bis in idem" - Violation - Chose jugée - Autorité de chose jugée Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi Mots libres: Matière répressive - Principe général du droit "non bis in idem" - Violation - Chose jugée - Autorité de chose jugée Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi Mots libres: Principe général du droit "non bis in idem" - Violation Texte de la décision N° P.09.1581.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 5 septembre 2007 par le tribunal de police de Namur, en cause D. S., P., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre du 13 octobre 2009 émargée WL31/CAN/09/795, sur ordre formel donné par Monsieur le ministre de la Justice, il a été chargé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement passé en force de chose jugée, rendu le 5 septembre 2007 par le tribunal de police de Namur et condamnant le nommé D. S., né à Bruxelles le 27 mai 1960, de nationalité italienne, à une peine d'emprisonnement principal d'un mois et à une amende de 200 euro , majorée de 45 décimes et portée à 1100 euro ou 45 jours d'emprisonnement subsidiaire, du chef de défaut d'assurance et de défaut d'immatriculation, ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire pour une durée de six mois du chef de défaut d'assurance, et à une peine d'emprisonnement principal de quinze jours et à une amende de 500 euro , majorée de 45 décimes et portée à 2.750 euro , ou 90 jours d'emprisonnement subsidiaire, ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire pour une durée de six mois, du chef d'avoir conduit un véhicule sur la voie publique en dépit d'une déchéance, et le condamnant en outre à payer deux fois la somme de 25 euro , majorée de 45 décimes et portée à deux fois 137,50 euro , ainsi qu'aux frais taxés à la somme de 51,22 euro . L'intéressé avait déjà été condamné pour les mêmes faits par jugement rendu le 3 mai 2007 par le même tribunal. Ce jugement, rendu par défaut, a acquis force de chose jugée. Le jugement du 5 septembre 2007 viole le principe général du droit interdisant au juge de condamner un prévenu du chef des faits pour lesquels ce prévenu avait déjà été condamné antérieurement et l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981. A ces causes, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour annuler le jugement dénoncé, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision annulée, dire n'y avoir lieu à renvoi. Pour le procureur général, l'avocat général délégué, (

  1. s)Ph. de Koster ». Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par jugement du 3 mai 2007, le tribunal de police de Namur a condamné S. D.du chef de défaut d'assurance, défaut d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule soumis au contrôle technique sans être pourvu d'un certificat de visite en cours de validité, et conduite en dépit d'une déchéance prononcée contre lui. Les faits avaient été commis à Andenne le 29 avril 2006. Rendu par défaut, le jugement précité a été signifié le 26 juin 2007 conformément à l'article 37 du Code judiciaire. Le condamné a eu connaissance de cette signification le 18 janvier 2008. En l'absence d'opposition, la décision est passée en force de chose jugée le 5 février 2008. Par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal de police de Namur a condamné la même personne du chef de défaut d'assurance, défaut d'immatriculation et conduite nonobstant une déchéance, les faits ayant été commis le même jour, au même endroit et avec le même véhicule que ceux visés par la décision précédente. Rendu par défaut, le second jugement a été signifié le 12 octobre 2007, conformément à l'article 37 du Code judiciaire. Le condamné a eu connaissance de cette signification le 24 janvier 2008 et n'a pas fait opposition de sorte que la décision est passée en force de chose jugée le 11 février 2008. Il résulte de ce qui précède que le délai extraordinaire d'opposition n'était pas expiré et que le premier jugement était passible de cette voie de recours au moment où le second jugement fut rendu. L'action publique n'était pas éteinte lorsque le tribunal a statué pour la seconde fois puisque les faits déjà jugés ne l'étaient pas encore irrévocablement. Il n'est cependant pas requis que la première décision soit passée en force de chose jugée au moment même où le second juge doit statuer. Il suffit qu'elle le soit au moment où la légalité de la seconde décision est soumise à la Cour. L'existence, à charge de la même personne, de deux condamnations qu'elle ne peut entreprendre et qui visent le même fait crée une situation incompatible avec le principe général de droit Non bis in idem et avec l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, Annule le jugement dénoncé rendu le 5 septembre 2007 par le tribunal de police de Namur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.3 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170921.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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