id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.4 No Rôle: P.08.1898.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Version(s): Traduction NL Fiche En cas de partage de responsabilité entre la victime et l'auteur d'un accident, le juge doit, pour calculer l'indemnité due par l'auteur à la victime en raison de l'incapacité de travail de celle-ci, affecter d'abord les salaires perdus du coefficient de responsabilité qu'il retient et n'en déduire qu'ensuite les sommes payées de ce chef à la victime par l'organisme assureur de la maladie et de l'invalidité
(1).
(1)Cass., 6 janvier 1993, RG. 9980, Bull. et Pas., 1993, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Généralités Mots libres: Accident - Fautes concurrentes - Partage de responsabilité - Incapacité de travail - Indemnité - Calcul Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Texte de la décision N° P.08.1898.F I. D. G., M., D., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- P. G.A.,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19, parties civiles, défenderesses en cassation, II.
- P. G. A., représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, où il est fait élection de domicile,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, mieux qualifiée ci-dessus, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, parties civiles, demanderesses en cassation, contre D. G., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. Dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs G. D.et A. P. G. invoquent chacun deux moyens. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur G. D. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par A.P.G. contre le demandeur : Sur le premier moyen : L' absence d'une signature dans un jugement ou un procès-verbal peut être réparée selon la procédure organisée par l'article 788 du Code judiciaire. Cette réparation opère avec effet rétroactif et peut être réalisée même après que la décision ait fait l'objet d'un recours. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, depuis le dépôt des mémoires du demandeur, la signature manquante a été apposée, conformément à la disposition légale précitée, au bas du procès-verbal de l'audience au cours de laquelle la cause fut examinée et prise en délibéré. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le second moyen : En cas de partage de responsabilité entre la victime et l'auteur d'un accident, le juge doit, pour calculer l'indemnité due par l'auteur à la victime en raison de l'incapacité de travail de celle-ci, affecter d'abord les salaires perdus du coefficient de responsabilité qu'il retient et n'en déduire qu'ensuite les sommes payées de ce chef à la victime par l'organisme assureur de la maladie et de l'invalidité. Le jugement attaqué, qui condamne le demandeur à payer à la première défenderesse un montant de 289.275,78 euros pour le préjudice professionnel permanent passé en déduisant les indemnités d'incapacité de travail versées par la mutuelle de la perte de rémunération subie et en ne tenant compte qu'ensuite du partage de responsabilité, surévalue l'indemnité due à la victime et viole l'article 1382 du Code civil. Le moyen est fondé.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par l'Union nationale des mutualités libres contre le demandeur : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de la demanderesse A. P.G. : Sur le premier moyen : La demanderesse a déposé des conclusions soutenant que le préjudice professionnel permanent futur devait être évalué à la somme de 487.734,97 euros, étant le produit de la multiplication du montant de 66.904,66 euros par le coefficient 7,
- Après avoir relevé que ce calcul de la demanderesse était correct, le jugement lui alloue la somme de 143.355,85 euros, étant le résultat de la différence entre 432.631,63 euros et 289.275,78 euros. Les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire, indemniser le dommage sur la base d'un calcul inconciliable avec celui qu'ils avaient approuvé. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. C. Sur le pourvoi de l'Union nationale des mutualités libres : La demanderesse se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète les désistements des pourvois formés par G. D. et par l'Union nationale des mutualités libres contre la décision rendue sur l'action civile exercée par celle-ci contre lui ; Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l'action civile exercée par A. P. G. contre G. D., il condamne ce dernier à lui payer une indemnité de 289.275,78 euros pour le préjudice professionnel permanent passé et une indemnité de 143.355,85 euros pour le préjudice professionnel permanent futur ; Rejette les pourvois de G. D. et d'A. P. G. pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne l'Union nationale des mutualités libres aux frais de son pourvoi ; Condamne G.D. aux trois quarts des frais de son pourvoi et à un quart des frais du pourvoi d'A.P. G. ; Condamne A. P. G. aux trois quarts des frais de son pourvoi et à un quart des frais du pourvoi de G.D. ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quarante-huit euros sept centimes dont I) sur le pourvoi de G. D. : cent trente euros trente-trois centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et II) sur les pourvois d'A. P.G. et de l'Union nationale des mutualités libres : cent trente euros trente-quatre centimes dus et cent cinquante-sept euros quarante centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091202.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div