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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.6 No Rôle: C.08.0571.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 276 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le caractère indivisible d'une obligation qui résulte de la nature de son objet requiert qu'elle ne soit pas susceptible d'exécution partielle. Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Divisible et indivisible Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1217 Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Divisible et indivisible Mots libres: Indivisibilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1217 Texte de la décision N° C.08.0571.F C. M., admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre

  1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLANDRY, sise à Forest, avenue des Sept Bonniers, 158, représentée par son syndic, A. D., défenderesse en cassation,
  2. B. P., défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 577-2, §§ 3, 4, 5, 7, 9, spécialement alinéa 3, 577-5, spécialement § 4, 577-6, spécialement § 1er, alinéa 2, 577-10, 870, 1217, 1218, 1220, 1222 et 1244, alinéa 1er, du Code civil Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué « déclare l'appel de [la défenderesse] fondé et, mettant à néant les décisions dont appel, condamne indivisiblement [la demanderesse] et [le défendeur] à lui payer au titre d'arriérés de charges, selon décompte arrêté au 31 décembre 2006, le montant de 6.159,48 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 26 mars 2003, ainsi que les entiers dépens des deux instances, liquidés pour [la défenderesse] à 148,62 euros (citation) + 35,00 euros (mise au rôle) + 356,97 euros (indemnité de procédure en premier ressort) + 82,00 euros (requête d'appel) + 59,49 euros (complément d'indemnité) + 900,00 euros (indemnité de procédure d'appel) ». Il fonde ces décisions sur ce que : «
  3. [La défenderesse], en tentant de démontrer le caractère conventionnel de l'indivisibilité des dettes des défendeurs, développe une argumentation erronée et contraire à la décision d'avant dire droit ; cependant, en tout état de cause, elle sollicite la condamnation indivisible [de la demanderesse] et [du défendeur].
  4. Ces parties contestent l'indivisibilité 'naturelle' de ces dettes. 2.
  5. Nombre des arguments avancés (spécialement par [la demanderesse]) sont pertinents mais irrelevants dans la mesure où ils rencontrent l'argumentation surabondante et erronée de [la défenderesse] tendant à démontrer l'existence d'une indivisibilité conventionnelle. 2.
  6. Il est aussi avancé que les droits et obligations découlant de la notion d'usufruit et les obligations que représentent les charges de copropriété forcée seraient 'de nature distincte (droit réel, d'une part, et obligations contractuelles, d'autre part)', de sorte que, pour cette raison précise, il ne serait pas possible de les considérer comme indivisibles par nature. La portée de cette argumentation, et même sa teneur, ne sont pas clairement perceptibles et semblent résulter de la confusion entre différents niveaux de réflexion : si les charges de copropriété représentent bien, en soi, une créance pour la copropriété, les charges de l'usufruit, une fois des prestations engagées sur le bien, répondent pareillement à une créance et non à un droit réel ; par ailleurs, si l'obligation correspondant à cette créance trouve sa cause dans l'existence d'un droit réel dans le chef du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, il en est de même pour les charges de copropriété, qui résultent pour leurs débiteurs à la fois de leurs droits réels sur une partie privative et du statut de l'immeuble - qui a fait l'objet d'une publicité foncière. 2.
  7. Il est enfin contesté de manière générale que l'obligation au paiement des charges de copropriété puisse être tenue pour indivisible par nature entre cotitulaires de droits réels de jouissance (en tout cas, entre usufruitier et nu-propriétaire) sur un même lot. Le tribunal estime au contraire que la lettre et l'esprit des règles de fonctionnement de la copropriété forcée - qui déterminent la naissance des charges de copropriété et le statut des titulaires de droits réels immobiliers au sein d'une telle indivision (articles 577-2, 1°, §§ 4, 5 et 9 ; 577-6, § 1er, 4 ; 577-10, § 1er, notamment) - permettent de voir dans la dette correspondant à ces charges une nature indivisible au regard d'une évidente exigence de continuité qui caractérise la copropriété forcée et postule le paiement des charges afférentes à un lot, sans atermoiements ni aléas liés à des considérations étrangères au fonctionnement de ladite copropriété. Surabondamment, il faut relever que la contestation par [la demanderesse] du bien-fondé d'un exemple de dette indivisible par nature puisé par De Page dans la dette d'honoraires du notaire et cité dans le jugement interlocutoire fait long feu : en effet, [la demanderesse] invoque un texte légal imposant cette situation (situation qui s'analyserait dès lors en une solidarité légale, et non une indivisibilité sans texte, parce que naturelle), mais le texte cité par cette partie traite expressément des seules 'taxes' et les met à charge 'des parties' à l'acte notarié - sans aucune mention d'indivisibilité ou de solidarité.
  8. Quant au fond de la demande, il faut en distinguer les deux postes. 3.
  9. La demande de [la défenderesse] visant des arriérés de charge n'a fait l'objet d'aucune autre contestation dans aucune de ses composantes et il y sera fait droit. [La demanderesse et le défendeur] seront condamnés aux dépens des deux instances ». Griefs Le jugement attaqué décide que les dettes [de la demanderesse et du défendeur] ne sont pas conventionnellement indivisibles et relève que le jugement d'avant dire droit du 20 décembre 2007 avait déjà exclu l'indivisibilité conventionnelle de ces dettes. Le jugement attaqué décide que la dette correspondant aux charges de copropriété est, par sa nature, indivisible. Cette décision est illégale. L'obligation n'est indivisible par sa nature que lorsqu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle (article 1217 du Code civil). Les obligations pécuniaires ne sont indivisibles par nature ni matériellement ni intellectuellement et, par suite, la dette correspondant aux charges de copropriété, dont sont tenus les cotitulaires d'un lot de la copropriété, se divise de plein droit entre ces débiteurs. L'exigence de continuité, caractérisant la copropriété forcée et dont le jugement attaqué déduit à tort la nature indivisible de la dette correspondant aux charges de copropriété, ne peut être satisfaite que par l'insertion dans l'acte de base de la copropriété d'une clause d'indivisibilité conventionnelle - inexistante en l'espèce selon le jugement attaqué - et non par la disqualification en une obligation intellectuellement indivisible d'une obligation pécuniaire, divisible par sa nature. Il suit de là que, en considérant les dettes [de la demanderesse et du défendeur] comme indivisibles par leur nature et en se fondant sur cette qualification erronée pour condamner indivisiblement ces parties, le jugement attaqué : 1°) méconnaît la notion légale d'obligation indivisible par sa nature (violation de l'article 1217 du Code civil) ; 2°) méconnaît la divisibilité de l'obligation conjointe des parties susdites (violation des articles 870, 1220 et 1244, alinéa 1er, du Code civil) ; 3°) viole l'article 1222 du Code civil en l'appliquant à tort à l'obligation conjointe [de la demanderesse et du défendeur] ; 4°) viole les articles 577-2 à 577-10 visés au moyen en déduisant de ces articles l'indivisibilité, qu'ils ne prévoient pas, de l'obligation correspondant aux charges de la copropriété. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1217 du Code civil, l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Le caractère indivisible d'une obligation qui résulte de la nature de son objet requiert qu'elle ne soit pas susceptible d'exécution partielle. Le jugement attaqué considère que l'indivisibilité naturelle des dettes de la demanderesse et du défendeur, qui correspondent aux charges de la copropriété sur un lot de laquelle ces parties jouissent, l'une, de la nue-propriété, l'autre, de l'usufruit, résulte de « l'exigence de continuité qui caractérise la copropriété forcée et postule le paiement des charges afférentes à un lot, sans atermoiements, ni aléas liés à des considérations étrangères au fonctionnement de ladite copropriété ». Le jugement attaqué, qui ne constate pas l'impossibilité d'exécution partielle de l'obligation de la demanderesse et du défendeur, n'a pu légalement déduire de cette considération l'indivisibilité naturelle de l'obligation. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne indivisiblement la demanderesse et le défendeur à payer à la défenderesse 6.159,48 euros en principal et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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