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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091207.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091207.1 No Rôle: C.08.0516.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 547 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne suit pas nécessairement et certainement de l'acquittement prononcé au bénéfice du doute que, selon le juge pénal, la preuve d'un cas fortuit a été établie. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Acquittement au bénéfice du doute - Portée - Cas fortuit Texte de la décision N°C.08.0516.F ETHIAS DROIT COMMUN, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 10 novembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive, - article 80, § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, - article l9bis-11, § 1er, 3°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 août 2002. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme la décision entreprise en ce qu'elle avait dit non fondée la demande dirigée par la demanderesse contre le défendeur aux motifs « que (la demanderesse) soutient que sa demande dirigée contre le (défendeur) doit être déclarée fondée, dès lors qu'elle allègue que son assuré aurait été victime d'un cas fortuit; (...) que le 3° du paragraphe 1er de l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 oblige (le défendeur) à réparer le préjudice ‘lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident' ; (...) qu'il appartient à (la demanderesse), pour que son action puisse être déclarée fondée, d'apporter la preuve de l'existence du cas fortuit qu'elle invoque; qu'à cet égard, le prononcé «aucune faute, cause du décès de monsieur V. P., ne pouvant être mise de manière indubitable à charge de monsieur V.» de l'acquittement, par le jugement du 2 avril 2003 par la cinquième chambre du tribunal de police de Nivelles, section de Wavre, de son assuré, ne peut suffire à établir que la glissance, anormale et très localisée, de la chaussée qu'elle invoque était constitutive d'un cas de force majeure qui ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté de son assuré qui n'aurait pu ni le prévoir ni le conjurer; qu'à ce denier propos, les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu (à 2 heures du matin, après des libations de plus de deux heures et demi au ‘Flagrant Délit' - ayant causé un état d'intoxication alcoolique marqué (1,4

  1. g)- et l'absorption de médicaments (duovant et bécotide, selon les termes de la citation introductive d'instance) ainsi que le développement d'une vitesse en toute hypothèse supérieure de 50 p.c. à celle autorisée) ne permettent pas d'écarter l'hypothèse que le sieur T. V. aurait pu, fautivement, concourir à la survenance de l'accident; qu'ainsi, l'existence d'un cas fortuit susceptible d'obliger le (défendeur) n'est pas établie ». Griefs Le tribunal de police de Nivelles avait décidé, le 2 avril 2003, pour acquitter M. V. au bénéfice du doute du chef de la prévention d'homicide involontaire de M. G. V. P., qu' « il est donc établi que la nuit même de l'accident, le revêtement présentait une glissance anormale au point que l'infirmière L. a failli tomber et que les verbalisateurs ont dès le départ fait état de cette situation dans les constatations de leur procès-verbal. ; l'origine de cette glissance n'est pas connue et elle n'a pas été révélée par l'expert Van Lierde ; même si cette origine ne peut être déterminée, il suffit de retenir que la chaussée présentait à l'endroit des faits, à l'heure des faits, une glissance anormale et que cette glissance était très localisée; en définitive, monsieur V. apporte des éléments explicatifs à la perte de contrôle de son véhicule, perte qui, même si elle a eu des conséquences tragiques, permet de l'exonérer de sa responsabilité ; en effet, l'explication donnée n'est pas dénuée de fondement, au contraire ; la prévention A [l'homicide involontaire] ne peut être déclarée établie, aucune faute, cause du décès de monsieur V. P. ne pouvant être mise de manière indubitable à charge de monsieur V. ». En vertu du principe général du droit visé au moyen, l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. La demanderesse et le défendeur étaient cependant parties à l'instance pénale dans laquelle ils étaient intervenus volontairement, instance pénale au terme de laquelle l'assuré de la demanderesse avait été acquitté au bénéfice du doute du chef de la prévention d'homicide involontaire. La faute pénale des articles 418, 419 et 420 du Code pénal s'identifie à la faute civile visée aux articles 1382 et 1383 du Code civil. L'autorité de la chose jugée d'un acquittement n'est pas remise en cause par la circonstance que cet acquittement a été prononcé au bénéfice du doute. Le juge civil ne peut, sous le prétexte que le juge pénal a laissé subsister un doute, décider que le fait est établi. En décidant, malgré l'acquittement prononcé le 2 avril 2003 au bénéfice du doute en raison du caractère anormalement glissant de la chaussée, que « les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu (...) ne permettent pas d'écarter l'hypothèse que le sieur T. V. aurait pu, fautivement concourir à la survenance de l'accident », le tribunal a violé l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal de police du 2 avril 2003 (violation du principe général du droit visé au moyen). Ce faisant, le tribunal viole également les articles 80 de la loi du 9 juillet 1975 et 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 visées au moyen et en vertu desquels toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à la réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident, dispositions qui contraignaient le défendeur à indemniser la demanderesse en raison de la constatation par le juge répressif de l'existence d'un cas fortuit dans le chef de M. V., assuré de la demanderesse. III. La décision de la Cour D'une part, en vertu de l'article 80, § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans sa version applicable au litige, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation notamment en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident. Il appartient à la personne lésée de prouver l'existence du cas fortuit qu'elle invoque conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. D'autre part, l'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive. Il ne suit pas nécessairement et certainement de l'acquittement de T. V. prononcé au bénéfice du doute que, selon le juge pénal, la preuve d'un cas fortuit a été établie. En considérant que cette preuve n'est pas rapportée, le jugement attaqué justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros quatorze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-quatre euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091207.1 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110630.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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