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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.2 No Rôle: P.09.0725.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Conformément aux articles 808 et 1042 du Code judiciaire, la partie civile peut, même en degré d'appel, réclamer les augmentations ou dommages-intérêts justifiés depuis l'introduction de la demande dont la juridiction répressive est saisie en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, pourvu que cette extension demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu

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(1)Cass., 23 décembre 1992, RG 44, Pas., 1992, n° 813. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Modification demande Mots libres: Partie civile - Extension de la demande en degré d'appel Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Modification demande Mots libres: Action civile portée devant la juridiction répressive - Partie civile - Appel - Extension de la demande en degré d'appel Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Modification demande Mots libres: Matière répressive - Action civile portée devant la juridiction répressive - Partie civile - Appel - Extension de la demande en degré d'appel Texte de la décision N° P.09.0725.F MUTUALITE SECUREX, organisme de sécurité sociale, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. N. prévenue, défenderesse en cassation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. I. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Conformément aux articles 808 et 1042 du Code judiciaire, la partie civile peut, même en degré d'appel, réclamer les augmentations ou dommages-intérêts justifiés depuis l'introduction de la demande dont la juridiction répressive est saisie en application des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, pourvu que cette extension demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu. Le jugement relève que la demanderesse, qui a versé au profit du conducteur blessé dans l'accident des indemnités pour incapacité de travail et soins médicaux, postule une indemnité provisionnelle de 20.532,12 euros sur un montant évalué à trente mille euros. Le jugement décide que l'organisme assureur ne peut obtenir que deux tiers de ses décaissements. Il applique cette fraction non pas à la somme réclamée en appel mais au montant de dix mille euros à concurrence duquel la demanderesse avait, devant le premier juge, « fixé son dommage à titre définitif ». En déboutant la demanderesse d'une partie de sa prétention pour le seul motif qu'elle excède la somme réclamée par elle à titre définitif en première instance, le jugement viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre la défenderesse, sauf en tant qu'il décide que celle-ci a commis une faute en relation causale avec l'accident ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la défenderesse aux frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-quatre euros dix-huit centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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