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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.3 No Rôle: P.09.0982.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Version(s): Traduction NL Fiche Contrairement à l'article 420 du Code pénal dans sa rédaction actuelle, l'article 420bis du Code pénal, abrogé par la loi du 20 juillet 2005, exigeait l'existence d'un lien causal non pas seulement entre la faute et les lésions mais aussi entre la faute et l'accident lui-même. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Eléments - Accident de roulage - Lien causal entre la faute et les conséquences dommageables Texte de la décision N° P.09.0982.F L. M. prévenue et partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Laurent Michel et Marie Limbourg, avocats au barreau d'Arlon, contre

  1. G. J. prévenu et partie civile,
  2. G. R. civilement responsable,
  3. V. C. civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 mai 2009 par le tribunal correctionnel d'Arlon, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la demanderesse, prévenue :
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le premier moyen : La prévention de coups ou blessures involontaires concerne un accident de la circulation survenu, d'après les constatations du jugement, le 11 février
  5. L'article 420bis du Code pénal, en vigueur à l'époque des faits, sanctionnait d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement, tout usager de la route qui, par défaut de prévoyance ou de précaution, a provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté des coups ou des blessures. Il suit de cette disposition que, contrairement à l'article 420 du Code pénal dans sa rédaction actuelle, le lien causal requis devait exister non pas seulement entre la faute et les lésions mais aussi et d'abord entre la faute et l'accident lui-même. L'ancienne disposition étant plus restrictive, il appartenait aux juges du fond de l'appliquer, ainsi qu'ils l'ont fait conformément à l'article 2 du Code pénal. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen fait d'abord grief aux juges d'appel de n'avoir pas régulièrement motivé leur décision quant à leur appréciation des rapports des conseillers techniques des parties produits aux débats. En prévoyant une obligation de motivation, l'article 149 de la Constitution n'impose pas au juge de répondre au rapport du conseiller technique d'une partie. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments, dont les rapports d'expertise, qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire. En tant qu'il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable. D'autre part, la demanderesse soutient que le jugement se contredit en considérant d'abord que le phare avant du cyclomoteur piloté par le premier défendeur fonctionnait, puis en admettant que le tribunal n'est pas en mesure de conclure au fonctionnement ou non de ce phare. Après avoir relevé les éléments permettant de penser que le phare avant du cyclomoteur fonctionnait, le jugement affirme que la preuve de l'absence de son fonctionnement n'est pas rapportée. Ces motifs ne sont pas entachés de la contradiction alléguée. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir admis un doute au bénéficie de la demanderesse qui soutient avoir été confrontée à la survenance imprévisible d'un cyclomoteur créancier de priorité, mais roulant sans phare allumé. En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité de la personne poursuivie concernant les faits de la prévention mise à sa charge. Sans exprimer aucun doute, les juges d'appel ont énoncé les raisons pour lesquelles ils n'ont pas accordé de crédit aux affirmations de la demanderesse concernant l'arrivée imprévisible d'un cyclomoteur roulant sans phare à une vitesse excessive. Ainsi, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par J.G. contre la demanderesse, statuent sur a. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. b. l'étendue du dommage : Le jugement attaqué alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-trois euros cinquante-trois centimes dont trente-trois euros cinquante-trois centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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