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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.5 No Rôle: P.09.1116.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 224 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'obligation d'entendre les témoins séparément n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité

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(1)Cass., 19 avril 2006, RG P.06.0227.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.18, Pas., 2006, n° 224. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Tribunal de police - Témoignage à l'audience - Audition des témoins - Déposition séparée - Formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 317 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Il résulte de l'article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière et des dispositions auxquelles il renvoie, que l'auteur présumé d'un accident de roulage, même s'il en est l'une des victimes, doit subir un prélèvement sanguin, lorsqu'il se trouve apparemment en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse et qu'il n'a pu être procédé ni au test ni à l'analyse de son haleine. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 63 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Prélèvement sanguin - Auteur présumé d'un accident de roulage Thésaurus Cassation: PRELEVEMENT SANGUIN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Roulage - Auteur présumé d'un accident de roulage Fiches 4 - 5 L'obligation d'avertir la personne sur laquelle le sang est prélevé, de son droit de faire procéder à une seconde analyse, doit être remplie au moment, non de la prise de sang, mais bien de la notification ultérieure des résultats de l'analyse. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 63 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Prélèvement sanguin - Analyse - Notification des résultats - Information du droit de faire procéder à une seconde analyse - Moment Bases légales: Arrêté Royal - 10-06-1959 - Art. 9, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1959061004 Thésaurus Cassation: PRELEVEMENT SANGUIN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Roulage - Analyse - Notification des résultats - Information du droit de faire procéder à une seconde analyse - Moment Bases légales: Arrêté Royal - 10-06-1959 - Art. 9, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1959061004 Texte de la décision N° P.09.1116.F M. K. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Dewit, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen conteste la régularité de la prise de sang dont le demandeur a fait l'objet et sur laquelle les juges d'appel ont fondé leur décision. Il résulte de l'article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière et des dispositions auxquelles il renvoie, que l'auteur présumé d'un accident de roulage, même s'il en est l'une des victimes, doit subir un prélèvement sanguin, lorsqu'il se trouve apparemment en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse et qu'il n'a pu être procédé ni au test ni à l'analyse de son haleine. Or, le jugement constate notamment qu'entendu sous serment à l'audience du tribunal de police, le verbalisateur a déclaré avoir personnellement décelé l'odeur d'alcool que présentait le demandeur, conducteur hospitalisé d'un véhicule impliqué dans un accident ayant entraîné deux décès. La Cour n'a pas le pouvoir de procéder à la vérification d'éléments de fait que nécessiterait l'examen du moyen, notamment en ce qu'il concerne la chronologie de l'enquête et les constatations des juges d'appel relatives tant au matériel utilisé pour la prise de sang qu'à la qualité du médecin qui fut requis de procéder à celle-ci. Par ailleurs, si l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin impose d'avertir la personne sur laquelle le sang a été prélevé, de son droit de faire procéder à une seconde analyse, c'est au moment, non de la prise de sang, mais bien de la notification ultérieure des résultats de l'analyse. Enfin, le demandeur n'a pas conclu devant les juges d'appel qu'il n'a, à aucun moment, été avisé de ce droit après le prélèvement. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief au jugement de se fonder sur des dépositions que le tribunal de police a recueillies collectivement au lieu de les recevoir l'une après l'autre. Il soutient que le procès-verbal de l'audience de ce tribunal est faux en tant qu'il mentionne que les témoins ont été « introduits et successivement entendus » alors qu'ils l'ont été tous ensemble. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 156 du Code d'instruction criminelle, relatif aux interdictions de témoigner, et en tant qu'il invoque l'article 933 du Code judiciaire, qui ne s'applique pas en matière répressive, le moyen manque en droit. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait argué de faux les constatations authentiques du procès-verbal qu'il conteste. A cet égard, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, les formalités prévues par l'article 316 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel les témoins sont entendus séparément, ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullité. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : L'énonciation d'un fait qui n'est suivie d'aucune déduction juridique ne constitue qu'un argument. D'après l'extrait de ses conclusions cité dans le moyen, le demandeur a soutenu que le tribunal de police avait méconnu « le principe des enquêtes » et que le procès-verbal de l'audience où elles furent tenues ne traduisait pas correctement la manière dont les dépositions ont été recueillies. De cette affirmation, le demandeur n'a pas déduit la nullité de l'instruction réalisée devant le premier juge. Les juges d'appel pouvaient dès lors s'appuyer sur celle-ci sans donner les motifs pour lesquels ils l'ont jugée valide. La violation du droit à un procès équitable n'est, pour le surplus, déduite que des griefs vainement invoqués au sujet de la prise de sang et quant aux débats devant le tribunal de police. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. 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