id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.6 No Rôle: P.09.1304.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 594 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le faux en écritures suppose notamment une altération de la vérité; de la circonstance qu'une convention n'a pas été légalement formée, qu'elle est inapte à sortir les effets voulus par les parties ou qu'elle lèse un des cocontractants, il ne résulte pas que l'acte qui la contient constitue un faux en écritures. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Faux en écritures - Notion - Altération de la vérité Fiche 2 Les choses mobilières sur lesquelles peut porter l'abus de confiance sont celles qu'énumère limitativement l'article 491 du Code pénal; étant un meuble incorporel, le fonds de commerce ne peut faire l'objet de l'infraction visée par cette disposition
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(1)Voir Cass., 31 mai 2006, RG P.06.028.F, Pas., 2006, n° 299; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 457; H.-D. BOSLY, "L'abus de confiance", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Eléments - Objet du détournement - Choses mobilières Fiche 3 La scission par absorption implique le transfert, aux sociétés bénéficiaires, de tout le patrimoine de la société dissoute et scindée, moyennant l'attribution aux associés de celle-ci d'actions ou de parts des sociétés ayant bénéficié des apports résultant de la scission; la rétention d'un élément du patrimoine actif de la société vendue ne fait pas, de celle-ci, une société scindée par absorption, et ne peut dès lors pas être qualifiée de contravention à la procédure à suivre pour réaliser la scission. Thésaurus Cassation: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Restructuration de sociétés - Scission par absorption Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 673 Fiches 4 - 5 Le juge n'est pas tenu de désigner de manière spécifique les crimes et délits en vue desquels l'association de malfaiteurs s'est constituée et celle-ci est punissable même si lesdites infractions n'ont pas été commises effectivement ou ne l'ont été qu'en partie
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(1)Cass., 6 mai 1998, RG P.98.0117.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980506.12, Pas., 1998, n° 225. Thésaurus Cassation: ASSOCIATION DE MALFAITEURS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Eléments - Crimes ou délits en vue desquels l'association s'est constituée - Indication dans le jugement Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 322 et 323 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Mots libres: Eléments - Crimes ou délits en vue desquels l'association s'est constituée - Commission effective des infractions Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 322 et 323 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.09.1304.F B. H. prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, contre M. J-B. partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le faux en écritures suppose notamment une altération de la vérité. L'arrêt déclare le demandeur coupable d'avoir, dans l'intention frauduleuse de commettre une escroquerie, établi une fausse convention de cession de fonds de commerce entre deux sociétés anonymes. Par adoption des motifs du jugement dont appel, l'arrêt déduit la fausseté de l'acte de ce qu'il est censé constater un transfert de propriété entre les parties, lequel n'a jamais eu lieu. Pour décider que la convention n'opère pas ce transfert, l'arrêt relève que les actions de la société cédante constituent un actif d'origine frauduleuse, que le demandeur n'a pu en acquérir valablement la propriété et que le fonds de commerce vendu provient d'un détournement commis par la venderesse au préjudice d'une ancienne filiale. De la circonstance qu'une convention n'a pas été légalement formée, qu'elle est inapte à sortir les effets voulus par les parties ou qu'elle lèse un des cocontractants, il ne résulte pas que l'acte qui la contient constitue un faux en écritures. En se fondant, pour condamner le demandeur du chef de faux, sur les illégalités résumées ci-dessus, les juges d'appel n'ont pas prêté à l'écrit l'altération d'une vérité qu'il avait pour objet de constater. Ils n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision. En cette branche, le moyen est fondé. Quant à la cinquième branche : Pour condamner le demandeur du chef d'escroquerie, l'arrêt constate qu'il a vendu un fonds de commerce appartenant à une ancienne filiale de la société venderesse et dont celle-ci l'avait dépouillée. Selon les motifs du jugement entrepris que l'arrêt fait siens, l'appropriation illégale du bien consiste en ce qu'il a été détourné ou acquis en violation des règles régissant la scission par absorption des sociétés. Les choses mobilières sur lesquelles peut porter l'abus de confiance sont celles qu'énumère limitativement l'article 491 du Code pénal. Etant un meuble incorporel, le fonds de commerce ne peut faire l'objet de l'infraction visée par cette disposition. La scission par absorption implique le transfert, aux sociétés bénéficiaires, de tout le patrimoine de la société dissoute et scindée, moyennant l'attribution aux associés de celle-ci d'actions ou de parts des sociétés ayant bénéficié des apports résultant de la scission. La rétention d'un élément du patrimoine actif de la société vendue ne fait pas, de celle-ci, une société scindée par absorption, et ne peut dès lors pas être qualifiée de contravention à la procédure à suivre pour réaliser la scission. Partant, les juges d'appel n'ont pas, sur ce fondement, légalement justifié la condamnation du demandeur du chef d'escroquerie ni, par voie de conséquence, les condamnations relatives aux faits d'avoir, en infraction à l'article 505, 3° et 4°, du Code pénal, recelé ou blanchi les fonds issus de la cession litigieuse. En cette branche, le moyen est fondé. Quant à la sixième branche : Le demandeur a été poursuivi, sous la prévention A.4, du chef d'avoir établi un formulaire proposant l'agrément d'un représentant responsable en Belgique pour un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée présenté faussement comme établi à l'étranger. L'intention frauduleuse associée à cette altération de la vérité est, d'après la prévention telle que les juges du fond l'ont limitée, d'avoir voulu tromper l'administration sur le statut fiscal de l'assujetti en masquant sa qualité de résident fiscal belge. A l'audience du 3 novembre 2008 de la cour d'appel, le demandeur a déposé des conclusions contestant l'existence d'une telle intention. Il a fait valoir que le lieu de la résidence fiscale de l'opérateur n'a pas d'incidence sur le montant de la dette TVA, que celle-ci est déterminée par le lieu où l'opérateur est réputé réaliser ses livraisons de biens et de services, que la société désignée dans le document incriminé, immatriculée à la TVA en Belgique par la désignation d'un représentant fiscal, y a rempli les déclarations prescrites et acquitté les montants dus sans qu'aucun indice de fraude n'ait été relevé à sa charge. L'arrêt se borne à énoncer que la société, gérée depuis la Belgique, est une résidente fiscale belge et que la référence du demandeur à une imputation de fraude à la TVA est sans pertinence. Ces énonciations ne répondent pas à la défense résumée ci-dessus. En cette branche, le moyen est fondé. Quant à la septième branche : Pour condamner le demandeur du chef d'avoir établi une convention de cession de quarante pour cent du capital d'une société, dont la fausseté consiste à faire croire que le demandeur a acquis ces actions alors qu'elles n'avaient pas quitté son patrimoine, l'arrêt relève, tant par motifs propres (page 70 de la décision attaquée) que par adoption des motifs du premier juge (pages 74 et 75 du jugement), que le coprévenu ayant prétendument vendu lesdites parts au demandeur n'a, en réalité, jamais été actionnaire, et que l'affirmation du demandeur, suivant laquelle il lui avait cédé gratuitement ces parts trois ans avant de les lui racheter, ne répond à aucune logique économique cohérente. Les considérations que le moyen tend à mettre en contradiction avec cette analyse figurent aux pages 71 et 72 du jugement. Au feuillet 66, dernière alinéa, l'arrêt cite ces pages parmi celles où « le premier juge expose, selon son appréciation, la logique délictueuse dans lesquelles s'inscrivent les faits des préventions ». Ce renvoi ne permet pas d'affirmer que les juges d'appel se soient appropriés les développements que le tribunal correctionnel, en les qualifiant de surabondants, y a consacrés à l'analyse de la cession du fonds de commerce visée aux préventions A.2 et B. Partant, l'arrêt ne saurait être entaché de la contradiction alléguée. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la dixième branche : En l'absence de conclusions sur ce point, les juges d'appel ont motivé régulièrement la déclaration de culpabilité du demandeur en déclarant établies à sa charge, qualifiées dans les termes de la loi, les préventions d'association de malfaiteurs comme chef ou provocateur punies par l'article 323, alinéa 2, du Code pénal. Le juge n'est pas tenu de désigner de manière spécifique les crimes ou les délits en vue desquels l'association s'est constituée et celle-ci est punissable même si lesdites infractions n'ont pas été commises effectivement ou ne l'ont été qu'en partie. Dès lors, contrairement à ce que le moyen soutient, la cassation des chefs de l'arrêt déclarant des préventions établies ne saurait entraîner l'annulation de la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs. Celle-ci constitue une infraction autonome qu'en l'absence de contestation spécifique, les juges d'appel ont pu déclarer constante sur la base des éléments non autrement précisés du dossier répressif. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Sauf en tant que le premier moyen est dit fondé, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens ni le surplus du premier, les griefs qui y sont repris ne pouvant entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur : La cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge, entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée contre lui et qui en est la conséquence. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare établies à charge du demandeur les préventions A.2, A.4, B, C.10.a, C.10.b.1°, C.10.c, C.11.a.2°, C.11.a.3°, C.11.b et C.13 de la cause III, en tant qu'il statue sur la peine et en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le défendeur contre lui ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un quart des frais de son pourvoi et laisse les trois quarts restants à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cinq cent cinquante-trois euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980506.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241015.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div