id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.7 No Rôle: P.09.1416.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public - Droit civil Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 528 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil s'applique aux décisions définitives et irrévocables; l'irrévocabilité d'une condamnation résulte de ce qu'elle n'est plus passible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, soit parce qu'ils ont été exercés, soit parce que les délais sont expirés
(1).
(1)Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0023.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3, Pas., 2009, n° ... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Décisions définitives et irrévocables Fiches 2 - 4 Une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une voie de recours contre une décision judiciaire interne puisqu'il n'entre pas dans les attributions de ladite Cour d'annuler, de rapporter ou de réformer cette décision; ne produisant en droit interne aucun effet suspensif, la saisine des organes européens de contrôle ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action civile, ni obliger le juge qui en est saisi à en différer l'examen jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Cour européenne, ni l'exonérer de l'obligation de tenir pour vraie la chose irrévocablement jugée au pénal
(1).
(1)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p.
- Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Décision définitive et irrévocable - Décision qui n'est plus passible de recours - Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme - Effet suspensif - Incidence sur le jugement de l'action civile Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Action civile portée devant la juridiction répressive - Décision sur l'action publique - Autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur - Décision définitive et irrévocable - Décision qui n'est plus passible de recours - Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme - Effet suspensif - Incidence sur le jugement de l'action civile Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Cour européenne des droits de l'homme - Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme - Portée - Effet suspensif - Incidence sur le jugement de l'action civile Fiche 5 L'imputation, à la victime d'une infraction, de faits ou d'actes non fautifs ayant contribué à la survenance de son dommage, ne justifie pas de lui en faire supporter une partie. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Victime coresponsable Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Notion - Absence d'acte fautif Texte de la décision N° P.09.1416.F L. G. accusée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Xavier Magnée et Daniel Spreutels, avocats au barreau de Bruxelles, contre
- M B
- S M
- M El B
- L H
- M K
- M N parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2009 par la cour d'assises de la province du Brabant wallon statuant sur les intérêts civils. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à réparer le dommage causé par les assassinats dont elle a été jugée coupable. Elle soutient que la décision pénale ne peut pas être prise en considération pour le jugement des actions civiles tant que la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas prononcée sur le recours qu'elle y a introduit. En tant qu'il invoque une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer en quoi l'arrêt méconnaît la prohibition de la torture ou des peines et traitements inhumains ou dégradants, le moyen, imprécis, est irrecevable. L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil s'applique aux décisions définitives et irrévocables. L'irrévocabilité d'une condamnation pénale résulte de ce qu'elle n'est plus passible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, soit parce qu'ils ont été exercés, soit parce que les délais sont expirés. Une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une voie de recours contre une décision judiciaire interne puisqu'il n'entre pas dans les attributions de ladite Cour d'annuler, de rapporter ou de réformer cette décision. Ne produisant en droit interne aucun effet, même suspensif, la saisine des organes européens de contrôle ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action civile, ni obliger le juge qui en est saisi à en différer l'examen jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Cour européenne, ni l'exonérer de l'obligation de tenir pour vraie la chose irrévocablement jugée au pénal. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Selon le moyen, la cour d'assises a violé les articles 3, 6.1, 6.2 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de joindre le dossier à une procédure mue par la demanderesse contre son médecin devant le tribunal de première instance. L'existence de la connexité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le rejet de l'exception de connexité pour le motif que, selon cette appréciation, la crainte de décisions contradictoires n'est pas fondée, ne constitue pas une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, ne rend pas le procès inéquitable, ne viole pas la présomption d'innocence et ne méconnaît pas le droit à un recours effectif. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : La demanderesse fait grief à l'arrêt de refuser tout partage de responsabilité, alors que son geste homicide est imputable, d'après le moyen, à l'immixtion d'un tiers dans sa vie familiale. En tant qu'il implique la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. La décision suivant laquelle les victimes ont droit à la réparation entière de leur préjudice parce qu'elles n'ont, elles-mêmes, commis aucune faute en relation causale avec celui-ci, ne viole pas les articles 3, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En relatant les difficultés psychologiques ou existentielles qui, d'après elle, expliquent ou justifient ses crimes, la demanderesse n'a invoqué que des faits susceptibles de les avoir causés et non une faute des parties civiles ayant eu le même effet. L'imputation, à la victime d'une infraction, de faits ou d'actes non fautifs ayant contribué à la survenance de son dommage, ne justifie pas de lui en faire supporter une partie. A cet égard, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Dès lors que le partage de responsabilité entre l'auteur et la victime d'un dommage suppose une faute concurrente de celle-ci, il n'est pas contradictoire de relever, d'une part, que les difficultés existentielles invoquées par la demanderesse sont avérées et, d'autre part, que ces difficultés n'ont pas d'incidence sur le droit des préjudiciés à obtenir la réparation de leur dommage. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : La demanderesse n'a pas soutenu, devant la cour d'assises, qu'à défaut de produire des pièces justificatives à l'appui de sa prétention, le deuxième défendeur devait en être débouté. Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est, à cet égard, irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt donne les motifs de la condamnation qu'il prononce ex æquo et bono. Il se réfère en effet aux relations affectives étroites que le deuxième défendeur entretenait avec les enfants assassinés et il constate que les faits ont nui à ses activités professionnelles et entravé son droit d'habiter l'immeuble où les crimes furent commis. A cet égard, le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de trente euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091209.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div