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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.1 No Rôle: C.05.0531.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 598 - dernière vue 2026-07-03 00:15 Version(s): Traduction NL Fiche L'avertissement par pli judiciaire du jugement qui a ordonné la réouverture des débats, ne donne pas cours au délai de l'appel contre ce jugement

(1).
(1)Voir Cass., 17 mars 1997, RG S.96.0044.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970317.7, Pas., 1997, n° 146 et la note 1, p.
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Litige indivisible Mots libres: Délai - Point de départ - Jugement ordonnant la réouverture des débats Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775 Texte de la décision N° C.05.0531.F GROUPE ZANNIER BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Saint-Michel, 28, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre INTERIEUR ARCHITECTUUR, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Westkapelle, Boomgaarden, 17, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 32, 57, 775, 792 et 1051 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la notification aux parties, le 11 avril 1994, du jugement du 31 mars 1994 prononçant la réouverture des débats n'a pas fait courir le délai dans lequel l'appel pouvait être formé contre ce jugement et décide en conséquence que l'appel formé le 16 août 1994 n'est pas tardif. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « La [défenderesse] conteste la recevabilité de l'appel formé par la requête déposée le 12 octobre (lire : 16 août) 1994 au motif que le jugement entrepris a été notifié aux parties le 11 avril 1994 sur la base de l'article 775 du Code judiciaire (réouverture des débats) et que l'article 57 du même code dispose que le délai court à dater de la signification du jugement ; L'article 32 du Code judiciaire définit la signification comme ‘la remise d'une copie de l'acte, elle a lieu par exploit d'huissier' et la notification comme ‘l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie, elle a lieu par la poste' ; Par ailleurs, l'article 1051 du Code judiciaire précise que ‘le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3' ; Dès lors que la notification vantée par la [défenderesse] a été faite sur la base de l'article 775 du Code judiciaire, et non de l'article 792, le délai d'appel court à dater de la signification du jugement ; Si, certes, l'article 57 du Code judiciaire dispose que le délai d'appel court à partir de la signification ‘à moins que la loi n'en ait disposé autrement' et qu'à cet égard, la jurisprudence et la doctrine ont pu considérer que le délai d'appel court à dater de la signification lorsque la loi le précise expressément mais également de la notification lorsque la règle peut se déduire avec certitude des dispositions légales qui régissent la matière envisagée, tel n'est pas le cas en l'espèce ; En effet, il ressort de la lecture de l'article 775 du Code judiciaire que l'envoi d'un pli judiciaire ne vaut pas signification mais seulement ‘avertissement' des jour et heure auxquels les parties seront entendues sur l'objet que le juge détermine en ordonnant la réouverture des débats ; Cet article ne prescrit, par ailleurs, pas l'envoi de la copie intégrale de la décision ordonnant la réouverture des débats. Un tel envoi semble d'usage mais n'est nullement exigé par la loi, de telle sorte qu'il ne peut faire courir le délai d'appel ; Par ailleurs, le jugement entrepris n'ayant pas été signifié, l'appel interjeté par acte déposé le 16 août 1994 au greffe de la cour [d'appel] est recevable ». Griefs L'article 1051 du Code judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci, faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du même code. L'article 792 du Code judiciaire dispose que, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, de ce code, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. La référence, dans l'article 1051 du Code judiciaire, à l'article 792 du même code n'implique cependant pas que la notification de la décision sous pli judiciaire adressé aux parties ne fait courir le délai pour interjeter appel que dans les causes qui y sont visées. L'article 32 du Code judiciaire dispose qu'il faut entendre par notification, au sens de ce code, l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie. L'article 57 du Code judiciaire dispose qu'à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision. Il ne requiert pas de disposition expressément dérogatoire pour que le délai commence à courir à partir de la notification, dès lors que cette dérogation peut être déduite des dispositions légales applicables à la procédure concernée. L'article 775 du Code judiciaire dispose que, si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine (alinéa 1er) ; celles-ci, et, le cas échéant, leurs avocats, seront averties, sous pli judiciaire, par les soins du greffier, dans le délai des citations (alinéa 2). Il résulte de cette disposition que, lorsque le juge ordonne la réouverture des débats, les parties sont averties par pli judiciaire des jour et heure où elles devront comparaître. La circonstance que, selon cette disposition, les parties seront entendues sur l'objet que détermine le jugement ordonnant la réouverture des débats implique que ces parties seront informées de cet objet et, dès lors, que le jugement leur soit effectivement notifié en même temps que la convocation à l'audience ultérieure. Cette notification constitue donc le complément indissociable de la convocation à ladite audience. Le jugement du 31 mars 1994 a été notifié aux parties le 11 avril
  2. L'acte d'appel dirigé contre ce jugement a été déposé au greffe de la cour d'appel le 16 août
  3. L'arrêt considère que cet appel est recevable dès lors que le jugement du 31 mars 1994 n'a pas été signifié, au motif que le pli judiciaire prévu par l'article 775 du Code judiciaire qui a été envoyé à la demanderesse ne vaut pas signification du jugement du 11 avril (lire : 31 mars) 1994 mais constitue seulement un avertissement des jour et heure auxquels les parties seront entendues sur l'objet que le juge détermine en ordonnant la réouverture des débats, et qu'en conséquence ce pli judiciaire n'a pu faire courir le délai dans lequel un appel pouvait être formé. Par conséquent, l'arrêt, qui décide que le délai d'appel n'a pu commencer à courir par l'effet de cette notification et qu'en conséquence l'appel est recevable ratione temporis à défaut de signification, viole les articles 32, 57, 775, 792 et 1051 du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 1134, 1271, 1273 et 1315 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que les parties ont opéré une novation par laquelle le contrat d'entreprise initialement conclu entre elles a été remplacé par un contrat de coordination. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes : « Les parties produisent l'une et l'autre le texte d'une convention qu'elles ont signée en juin 1989, mais non datée (ci-après nommé ‘le contrat originaire'), aux termes de laquelle [l'auteur de la demanderesse] est mentionné comme maître de l'ouvrage et S. G. comme entrepreneur ; La [défenderesse] soutient qu'en réalité, cette convention n'a jamais été exécutée comme telle et ne pouvait l'être, dès lors que, n'ayant pas l'accès à la profession, S. G. ne pouvait agir en qualité d'entrepreneur ; Le contrat non daté précise, en son article 7 : ‘L'entrepreneur fournira au maître de l'ouvrage la preuve de son enregistrement comme entrepreneur et s'engage à informer immédiatement le maître de l'ouvrage en cas de radiation' ; Or, non seulement [l'auteur de la demanderesse] ne justifie pas avoir reçu la preuve de l'enregistrement de S. G. comme entrepreneur, mais encore celui-ci a, aux termes de la lettre dont question ci-après, clairement indiqué qu'il n'était et ne serait pas enregistré comme entrepreneur ; Par ailleurs, par lettre du 24 juin 1989, S. G. a écrit à [l'auteur de la demanderesse] : ‘Par la présente, je vous confirme que, après l'entretien personnel que j'ai eu avec votre architecte, B. E., je ne peux exécuter le contrat concernant les travaux à votre magasin Catimini, rue Neuve, City 2, local 260/261, à Bruxelles. Après demande à mon bureau comptable et à mon association professionnelle, j'ai constaté qu'il m'est impossible de fonctionner comme entrepreneur, parce que je n'ai pas le numéro d'enregistrement requis par le contrat. Comme architecte d'intérieur, je ne peux pas agir [comme] entrepreneur. Evidemment je ne vous demanderai pas la provision de 30 p.c. prévue par le contrat. J'ai convenu avec votre architecte, B. E., que je vais suivre les travaux comme coordinateur, en coopération avec lui-même. Je vous demanderai un honoraire de coordination de 10 p.c. sur le prix total de votre installation de magasin. Il est évident que vous devez contracter directement avec les entrepreneurs. Tous les bons de commande seront adressés par votre architecte, B. E., directement à la s.p.r.l. Catimini Benelux, [de même] que toutes les factures seront directement adressées par les entrepreneurs à la s.p.r.l. Catimini Benelux, sans intervention de ma part. Mon devoir de coordinateur comportera le suivi des travaux et la coordination entre les différents entrepreneurs. En cas de problèmes éventuels, j'interviendrai comme médiateur' ; [L'auteur de la demanderesse], qui n'a pas répondu à cette lettre, affirme qu'elle aurait été écrite a posteriori pour les besoins de la cause. Cette affirmation doit toutefois être écartée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément ; Il découle de ce qui précède que le contrat originaire a fait l'objet d'une novation au sens de l'article 1271, 1°, du Code civil, S. G. contractant à l'égard de [l'auteur de la demanderesse] une nouvelle obligation qui, se substituant à la précédente, l'a éteinte ; La volonté de nover ressort à suffisance de la lettre précitée du 24 juin 1989 ; Par ailleurs, les éléments suivants confirment l'exécution de la nouvelle convention par l'une et l'autre partie : - les documents soumis à la cour [d'appel] ne font pas apparaître que S. G. a demandé un acompte de 30 p.c. comme il pouvait le faire en exécution du contrat originaire, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il a respecté l'engagement qu'il a pris aux termes de la lettre du 24 juin 1989 précitée ; - sur les rapports de chantier des 29 août et 5 septembre 1989, S. G. est mentionné comme ‘coordinateur' ; si, certes, son nom figure en regard du titre ‘entrepreneur', cela ne peut impliquer qu'il ait effectivement agi comme entrepreneur alors que le nom du menuisier ou de l'entrepreneur d'intérieur apparaissent également ; - sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous, les factures afférentes aux fournitures et prestations des différents corps de métiers intervenus sur le chantier ont été adressées directement par ces entrepreneurs à [l'auteur de la demanderesse] (voir les comptes établis par l'architecte E., notamment pièce II, 17 du dossier de la [défenderesse]) ; cette manière de procéder est celle qui se décrit dans la lettre du 24 juin 1989 et non celle qui découlerait de l'exécution du contrat originaire ; - alors qu'à l'égard d'un entrepreneur, [l'auteur de la demanderesse] tentait de faire valoir qu 'elle n'était pas leur cocontractant, la cour d'appel de Gand l'a condamnée à payer à la s.p.r.l. Van Tittelboom-D'Hoye le montant de sa facture pour les travaux réalisés sur le chantier (arrêt du 28 mars 1997) ; - dans un même contexte, la s.p.r.l. A.D.M. a cité [l'auteur de la demanderesse] en paiement d'une facture de 60.000 francs devant le tribunal de commerce de Gand qui a fait droit à sa demande ; la citation mentionne notamment : ‘l'offre de prix du 22 juin 1989 et les conditions générales et particulières mentionnées ont été signées pour accord par les deux parties' - soit par [l'auteur de la demanderesse] elle-même ; - si des malfaçons ont été constatées en cours de chantier, S. G. n'a pas été mis en demeure d'y remédier ; au contraire, le rapport de chantier du 5 septembre 1989 précise : ‘si la liste des travaux énoncés ci-avant ne sont pas exécutés pour le vendredi 8 septembre 1989 au soir, nous chargeons Monsieur G. de faire exécuter ceux-ci par un entrepreneur désigné par lui et aux frais de l'entrepreneur fautif, à savoir Monsieur D. S. (Interieurbouw), ceci est une mise en demeure', ce qui ne peut se comprendre que si S. G. n'est pas entrepreneur général ; - les factures nos 38/89 du 22 novembre 1989 et 46/89 du 26 novembre 1989 mentionnent l'une et l'autre que le montant réclamé est celui des honoraires pour la coordination des travaux ; la première de ces factures n'a pas été contestée en son temps par [l'auteur de la demanderesse], tandis que la seconde semble l'avoir été mais ce, pour d'autres motifs que la qualité de coordinateur des travaux dont se prévaut actuellement S. G. ; - [l'auteur de la demanderesse] a, en cours de procédure, réglé le montant de la facture 38/89 du 22 novembre 1989 précitée et ce, sans réserve ; Il découle des différents éléments décrits ci-dessus que, par l'exécution de leurs obligations respectives, les parties n'ont pas exécuté le contrat originaire mais bien la convention telle qu'elle a été novée et dont les éléments essentiels sont décrits dans la lettre de S. G. du 24 juin 1989 ; En conséquence, S. G. qui s'est engagé comme coordinateur, ne peut être considéré comme entrepreneur général ; Le fait que S. G. ait, à côté de ses honoraires comme coordinateur, facturé la livraison de fournitures (des étagères) n'altère en rien la conclusion qui précède dès lors qu'il s'agit de matériel non assorti de prestations, de peu de valeur par rapport au coût total des travaux et accepté par l'architecte E. et que [l'auteur de la demanderesse] a réglé en cours d'instance ». Griefs Première branche L'article 1315, alinéa 2, du Code civil dispose que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 870 du Code judiciaire dispose que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. La défenderesse ayant invoqué la novation du contrat initial d'entreprise générale, et donc l'extinction de ses obligations d'entrepreneur, il lui incombait d'établir qu'elle était libérée desdites obligations. Afin d'établir la novation, la défenderesse s'est notamment fondée sur une lettre du 24 juin 1989, qu'elle aurait envoyée à [l'auteur de la demanderesse]. La charge de la preuve de l'envoi de ladite lettre ainsi que la preuve de sa réception par [l'auteur de la demanderesse] reposait donc sur la défenderesse et non sur la [demanderesse]. L'arrêt, qui se fonde sur la considération selon laquelle la volonté de nover ressort à suffisance de la lettre du 24 juin 1989, rejette l'affirmation de la [demanderesse] selon laquelle [son auteur] n'aurait pas reçu cette lettre, laquelle n'aurait été écrite que postérieurement aux faits de la cause et pour les besoins de celle-ci et ce, au motif que cette affirmation ne reposerait sur aucun élément. En considérant que la [demanderesse] ne prouve pas que la lettre du 24 juin 1989, ayant été écrite a posteriori, n'a pas été reçue par elle, l'arrêt décide que la [demanderesse] n'a pas prouvé ne pas avoir reçu cette lettre alors que la charge de la preuve de l'envoi et de la réception de ladite lettre incombait à la défenderesse. L'arrêt viole dès lors les règles applicables à la charge de la preuve, consacrées par les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Deuxième branche L'article 1271 du Code civil dispose que la novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. L'article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. La novation ne peut donc se déduire d'apparences ou de possibilités. En cas de contestation des parties sur l'existence de la volonté commune de nover, l'animus novandi ne sera pas établi si le maintien de l'obligation antérieure n'est pas incompatible avec le changement apporté dans l'objet de la convention. Selon l'arrêt, la volonté de nover ressort à suffisance de la lettre du 24 juin 1989 que la défenderesse affirme avoir envoyé à [l'auteur de la demanderesse]. Il résulte de la critique dirigée contre l'arrêt par la première branche du moyen que l'arrêt décide à tort qu'il incombait à la [demanderesse] de prouver l'absence de réception de la lettre du 24 juin 1989 et que cette lettre ne peut en conséquence prouver l'intention de nover, à tout le moins dans le chef de [l'auteur de la demanderesse]. Par conséquent, en considérant que les parties ont opéré une novation de la convention d'origine, l'arrêt méconnaît la force obligatoire de la convention d'origine qui tient lieu de loi entre les parties (violation de l'article 1134 du Code civil) ainsi que la notion légale de novation (violation des articles 1271 et 1273 du Code civil). Troisième branche L'arrêt relève six éléments qui, selon lui, « confirment l'exécution de la nouvelle convention par l'une et l'autre partie ». Dès lors que, selon l'arrêt, ils ne viennent que confirmer l'exécution de la nouvelle convention, ces éléments ne peuvent suffire, indépendamment de la considération principale qu'ils étaieraient, à établir l'intention de nover des parties. S'il devait être considéré, quod non, que les six éléments relevés par l'arrêt suffisent, soit dans leur ensemble soit isolément, à établir l'intention de nover et ce, indépendamment de la lettre du 24 juin 1989, encore l'arrêt n'établit-il pas qu'un de ces éléments au moins est incompatible avec la convention originaire. Les six éléments retenus par l'arrêt sont les suivants :
  4. Il ne résulterait pas de l'examen des pièces que la défenderesse aurait demandé un acompte de 30 p.c. comme elle pouvait le faire en exécution du contrat originaire, ce dont l'arrêt déduit que la défenderesse a respecté l'engagement qu'elle avait pris dans la lettre du 24 juin
  5. L'arrêt n'indique pas en quoi cet élément serait incompatible avec le maintien du contrat originaire. Subsidiairement, cet élément ne permettrait de prouver l'intention de nover que dans le chef de la défenderesse et non dans le chef de [l'auteur de la demanderesse].
  6. Les rapports de chantier des 29 août et 5 septembre 1989 mentionnent S. G., gérant de la défenderesse, comme « coordinateur ». Selon l'arrêt, le fait que son nom figure en regard du titre « entrepreneur » ne permet pas d'infirmer cette considération dès lors que le nom du menuisier ou de l'entrepreneur d'intérieur apparaissent également au regard de ce titre. L'arrêt n'indique pas en quoi ce deuxième élément n'est pas incompatible avec le maintien du contrat originaire, dès lors que l'arrêt reconnaît que le nom de S. G. figure en regard du titre « entrepreneur ».
  7. Les factures afférentes aux fournitures et prestations des différents corps de métier intervenus sur le chantier ont été adressées directement par ces entrepreneurs à [l'auteur de la demanderesse], ce qui, selon l'arrêt, indique l'existence d'un contrat de coordination et non d'un contrat d'entreprise. L'arrêt n'indique pas en quoi cet élément serait incompatible avec le maintien du contrat originaire. La circonstance que les différents corps de métier qui ont travaillé sur le chantier ont pris l'initiative d'adresser leurs factures directement à [l'auteur de la demanderesse] ne prouve pas la volonté de nover, singulièrement dans le chef de [l'auteur de la demanderesse], qui en était la destinataire.
  8. L'arrêt se réfère à deux décisions judiciaires par lesquelles [l'auteur de la demanderesse] a été condamné à payer à un entrepreneur le montant de sa facture pour des travaux réalisés sur le chantier, alors qu'elle avait fait valoir qu'elle n'était pas leur cocontractante. L'arrêt n'indique pas en quoi les liens contractuels reconnus par ces décisions impliquent nécessairement qu'aucun contrat d'entreprise générale n'aurait été exécuté par la défenderesse, dès lors qu'il est concevable de voir coexister sur un chantier différents corps de métier dont certains sont les sous-traitants de l'entrepreneur général et d'autres, engagés pour des tâches spécifiques, sont les cocontractants directs du maître de l'ouvrage. Ces décisions ne sont donc pas incompatibles avec la convention d'origine.
  9. Selon l'arrêt, qui se fonde sur un rapport de chantier du 5 septembre 1989 dans lequel [l'auteur de la demanderesse] déclare qu'en cas d'inexécution de certains travaux pour le 8 septembre 1989, elle charge la défenderesse de faire exécuter ceux-ci par un entrepreneur désigné par elle, la défenderesse n'aurait pas été mise en demeure de remédier aux malfaçons qui auraient été constatées en cours de chantier, ce qui ne peut se comprendre, selon l'arrêt, que par le fait que la défenderesse n'exerçait pas la fonction d'entrepreneur général. L'arrêt n'indique pas en quoi, si l'extrait du rapport de chantier du 5 septembre 1989 peut se comprendre comme signifiant que la défenderesse n'était pas entrepreneur général, il ne peut être interprété en ce sens que [l'auteur de la demanderesse] a mis en demeure la défenderesse de faire exécuter, en sa qualité d'entrepreneur général, les travaux aux frais de l'entrepreneur fautif, dans le cas où ce dernier ne les aurait pas exécutés pour la date requise.
  10. L'arrêt énonce que les factures nos 38/89 du 22 novembre 1989 et 46/89 du 26 novembre 1989 mentionnent que le montant réclamé par la défenderesse est celui des honoraires pour la coordination des travaux, que la première de ces factures n'a pas été contestée à l'époque par [l'auteur de la demanderesse], qu'elle a été payée sans réserve en cours de procédure, que la seconde facture semble n'avoir été contestée que pour d'autres motifs et que [l'auteur de la demanderesse] a, en cours de procédure, réglé sans réserve le montant de la facture n° 38/89 du 22 novembre
  11. L'entrepreneur général assume la direction générale du chantier ainsi que la responsabilité de l'ensemble des travaux qui sont exécutés sous cette direction. Il est tenu, lorsqu'il fait appel à différents sous-traitants, de coordonner l'exécution de leurs travaux. L'arrêt n'indique pas en quoi le paiement, par [l'auteur de la demanderesse], d'honoraires de coordination à la défenderesse n'est pas exclusif, dans le chef de celle-ci, de la qualité d'entrepreneur général ; il n'indique pas, par conséquent, en quoi ce paiement n'est pas incompatible avec la volonté, dans le chef de [l'auteur de la demanderesse], de maintenir les effets de la convention originaire. Il résulte des considérations qui précèdent qu'aucun des éléments retenus par l'arrêt pour constater la substitution, au contrat d'origine, d'une nouvelle convention, n'est incompatible avec ce contrat d'origine. Par conséquent, en décidant que les parties ont opéré une novation en mettant fin au contrat d'origine, sans démontrer l'intention certaine de nover dans le chef de [l'auteur de la demanderesse], l'arrêt méconnaît la force obligatoire de la convention d'origine qui tient lieu de loi entre les parties (violation de l'article 1134 du Code civil) ainsi que la notion légale de novation (violation des articles 1271 et 1273 du Code civil). A tout le moins, en n'indiquant pas en quoi les différentes circonstances ainsi visées par lui seraient incompatibles avec le maintien de la convention originaire, l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier sa légalité et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 57 du Code judiciaire prévoit que le délai d'appel court à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n'en ait disposé autrement. L'article 1051, alinéa 1er, de ce code, qui dispose que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, instaure certes une dérogation expresse, inapplicable en l'espèce, à l'article 57 mais n'est pour le surplus qu'une application de cet article. La réserve énoncée à l'article 57 ne requiert toutefois pas de disposition dérogatoire expresse ; il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 775 du Code judiciaire dispose que, si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine et que celles-ci et, le cas échéant, leurs avocats, seront avertis, sous pli judiciaire, par les soins du greffier, dans le délai des citations. Il ne se déduit pas de cette disposition que, à supposer que l'avertissement qu'elle prescrit prenne la forme d'une notification de la décision ordonnant la réouverture des débats, cette notification dût, par dérogation à l'article 57, donner cours au délai d'appel contre cette décision. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'arrêt énonce que, le 24 juin 1989, S. G. a écrit à l'auteur de la demanderesse la lettre dont il restitue la teneur. En considérant que « la [demanderesse], qui n'a pas répondu à cette lettre, affirme qu'elle aurait été écrite a posteriori pour les besoins de la cause » mais que « cette affirmation doit être écartée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément », l'arrêt n'impose pas à la demanderesse d'établir qu'elle n'avait pas reçu cette lettre. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le grief que fait valoir le moyen, en cette branche, est tout entier déduit de celui que soulève vainement la première branche. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la troisième branche : Les motifs de l'arrêt vainement critiqués par les deux premières branches du moyen suffisent à fonder sa décision. Dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt, le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-quatre euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-sept euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141127.8 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251201.3N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970317.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141106.12 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250328.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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