id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.2 No Rôle: C.09.0332.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 518 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091211.2 Fiche 1 A défaut de conclusions, le juge civil n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments justifiant légalement sa réponse
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Motivation - Indication - Eléments - Obligation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Motivation - Indication - Eléments - Obligation Texte de la décision N° C.09.0332.F
- A. S. et
- D. B., demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE SERAING, dont les bureaux sont établis à Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), quai des Carmes, 45, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2009 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 63 et 64 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel des demandeurs non fondé par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, par les motifs que « L'article 64 du Code civil énumère les documents qui doivent être remis à l'officier de l'état civil lors de la déclaration du mariage, à savoir notamment une copie conforme de l'acte de naissance, une preuve d'identité, une preuve de nationalité, une preuve de célibat et une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ; Nonobstant les fausses déclarations éventuelles faites par la [demanderesse] lors de son arrivée en Belgique concernant son identité afin d'avoir accès au territoire belge, il y a lieu de déterminer si les documents produits actuellement par la [demanderesse] apparaissent authentiques et correspondent aux exigences de l'article 64 du Code civil ; Il résulte de la pièce 13 du dossier déposé par les [demandeurs] que la [demanderesse] a sollicité sa demande de régularisation de séjour sur pied de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en utilisant l'identité de F. K., née à Kartoum (Soudan) le 8 décembre 1978 ; les motifs invoqués dans la demande visaient notamment des éléments liés à la situation régnant dans son pays d'origine, le Soudan ; la page 3 de la demande précisait notamment : ‘l'actualité en provenance du Soudan témoigne de la réalité, toujours actuelle, des violences sévissant dans ce pays. Amnesty International fait part le 7 avril 2006 de la détérioration de la situation au Darfour (Soudan). Depuis février 2003, ce sont quelque 200.000 à 400.000 civils qui ont trouvé la mort au Darfour et 2.000.000 qui ont dû fuir, soit un tiers de la population de l'Etat. De plus, les forces gouvernementales mènent une campagne systématique de purification ethnique contre la population appartenant aux mêmes groupes ethniques que les rebelles [...]. La violence reste donc omniprésente au Soudan. En l'espèce, la demanderesse est née à Khartoum. Elle a vécu dans le sud, partie chrétienne du pays. Elle assistait aux combats entre les musulmans du nord et les chrétiens du sud, de même que l'ensemble de sa famille qui a péri [...]. La [demanderesse] a elle-même été violée [...]. Madame K. est remarquablement intégrée en Belgique. Elle a par ailleurs perdu toute sa famille au pays' ; Il suit de ces considérations que l'inscription de la [demanderesse] dans le registre des étrangers est basée sur de faux renseignements ; qu'il s'ensuit que cette inscription ne paraît pas authentique, en sorte qu'à bon droit [le défendeur] a refusé de dresser la déclaration de mariage des [demandeurs], les documents requis par l'article 64 du Code civil n'étant pas produits ; De surcroît, un doute subsiste quant à l'identité réelle de la [demanderesse], ainsi que l'a relevé le premier juge ; l'attestation délivrée le 18 janvier 2008 par l'ambassade du Nigéria à Bruxelles précisant que la date de naissance de l'intéressée serait le 29 septembre 1984 et non 1988 n'est pas de nature à lever ce doute, le nom et la qualité du signataire de l'attestation n'étant pas précisés, alors que seuls les agents consulaires et diplomatiques ont qualité pour établir des documents d'état civil ». Griefs En vertu de l'article 64, § 1er, du Code civil, chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil lors de la déclaration du mariage une copie conforme de son acte de naissance, une preuve d'identité, une preuve de nationalité, une preuve de célibat, une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou « toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage ». Aux termes de l'article 63, § 4, alinéa 1er, du même code, « lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 64, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte ». Première branche La preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente exigée par l'article 64, § 1er, 5°, du Code civil, n'a d'autre but que d'établir le domicile des futurs conjoints et, partant, la compétence territoriale de l'officier de l'état civil. Lorsque cette preuve d'inscription dans les registres ne peut être rapportée, l'officier de l'état civil territorialement compétent sera celui de la résidence des futurs époux. La preuve de cette résidence pourra être apportée par toute voie de droit. Il se déduit de l'article 63, § 4, alinéa 1er, du Code civil, que l'officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de déclaration de mariage que s'il considère que les preuves de l'identité, de la nationalité, du célibat, du domicile ou, à défaut, de la résidence ne sont pas rapportées par les futurs époux, soit parce que les documents visés par l'article 64, § 1er, du Code civil ne sont pas déposés, soit parce que ces documents sont manifestement des faux et qu'ils ne permettent, partant, pas de rapporter lesdites preuves. Le défendeur ne soutenait à aucun moment que la preuve du domicile des futurs époux n'était pas rapportée et qu'il n'était, par voie de conséquence, pas compétent territorialement. Il ne soutenait pas davantage, nonobstant la discordance entre l'identité de la demanderesse lors de son arrivée en Belgique et celle figurant sur son passeport et les documents venant du Nigeria, que les documents déposés par la demanderesse concernaient deux personnes différentes. L'arrêt, qui décide que le défendeur a pu refuser de dresser la déclaration de mariage des demandeurs aux motifs que « les documents requis par l'article 64 du Code civil [ne sont] pas produits » dès lors que l'inscription de la demanderesse au registre des étrangers sous un autre nom « est basée sur de faux renseignements » et « n'apparaît pas authentique », sans constater ni que la preuve du domicile de la demanderesse n'est pas rapportée par ladite inscription ni que F. K., mentionnée par le certificat d'inscription au registre des étrangers, et [la demanderesse], mentionnée dans les autres documents déposés, ne seraient pas la même personne, ne justifie pas légalement sa décision et viole, partant, les articles 63 et 64 du Code civil. Seconde branche L'arrêt considère en outre que, « de surcroît, un doute subsiste quant à l'identité réelle de [la demanderesse], ainsi que l'a relevé le premier juge ». Ce faisant, il s'approprie la décision du premier juge relative à l'existence d'un doute sur l'identité de la demanderesse mais ne fait pas siens les motifs sur lesquels le premier juge fondait cette décision. Dès lors que ce doute n'est justifié ni par la considération selon laquelle « l'attestation délivrée le 18 janvier 2008 par l'ambassade du Nigéria à Bruxelles précisant que la date de naissance de [la demanderesse] serait le 29 septembre 1984 et non 1988 n'est pas de nature à lever ce doute, le nom et la qualité du signataire de l'attestation n'étant pas précisés alors que seuls les agents consulaires et diplomatiques ont qualité pour établir des documents d'état civil », ni par aucune autre considération de l'arrêt, celui-ci n'est pas régulièrement motivé et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour L'arrêt constate que « les [demandeurs], qui désirent contracter mariage, ont fait la déclaration prévue à l'article 63, § 1er, du Code civil devant [le défendeur], qui a refusé de dresser cet acte compte tenu de la discordance évidente entre l'identité de la [demanderesse] lors de son arrivée en Belgique, à savoir F. K., de nationalité ghanéenne, au lieu de S. A., de nationalité nigériane, ainsi que cela résulte de son passeport et des documents en provenance du Nigéria », et que « le premier juge a motivé sa décision compte tenu de la fraude évidente qui existait dans le chef de la [demanderesse] concernant son identité pour accéder au territoire belge, d'une part, et du doute existant quant à l'exactitude des documents d'identité déposés en vue du mariage, d'autre part ». Quant à la seconde branche : En énonçant qu' « un doute subsiste quant à l'identité réelle de [la demanderesse], ainsi que l'a relevé le premier juge », l'arrêt exprime l'un des motifs sur lesquels il fonde sa décision de confirmer le jugement entrepris rejetant la demande. En l'absence de conclusions des demandeurs sur ce point, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver autrement cette considération. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la première branche : Le motif de l'arrêt reproduit en réponse à la seconde branche du moyen suffit à justifier sa décision de rejeter la demande. Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quinze euros cinquante-deux centimes en débet envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091211.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191219.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div