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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.3 No Rôle: D.08.0014.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 575 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est recevable le pourvoi en cassation formé contre une décision du conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens et dirigé contre le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le magistrat assesseur dudit conseil national

(1).
(1)Voir Cass., 15 janvier 1998, RG D.95.0010.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980115.17, Pas., 1998, n° 28. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Matière disciplinaire - Ordre des pharmaciens - Conseil d'appel - Décision - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par un pharmacien - Recevabilité - Personne contre laquelle on doit se pourvoir Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Personne contre laquelle on doit se pourvoir - Recevabilité - Pharmacien - Ordre des pharmaciens - Conseil d'appel - Décision - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par un pharmacien Fiches 3 - 4 Le conseil d'appel prévu par la réglementation relative à l'Ordre des pharmaciens, se déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles, après avoir annulé la sentence entreprise en raison de l'existence d'une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité des membres du conseil provincial qui l'ont rendue
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(1)Voir Cass., 21 janvier 1983, RG 3621, Pas., 1983, n° 294. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Pharmacien - Effets - Compétence du juge - Conseil d'appel - Etendue Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 2 et 1068 Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Matière disciplinaire - Appel - Effets - Compétence du juge - Conseil d'appel - Etendue Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 2 et 1068 Fiches 5 - 6 L'Ordre des pharmaciens peut limiter la libre concurrence; il appartient aux organes disciplinaires de vérifier de manière concrète si cette limitation qu'ils souhaitent imposer aux pharmaciens est nécessaire pour protéger l'intérêt général
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(1)Voir Cass., 25 février 2000, RG D.98.0041.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.8, Pas., 2000, n° 144, et les références citées aux notes 1 à 5; 12 novembre 2004, RG D.03.0016.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.10, Pas., 2004, n° 546; 2 février 2006, RG D.04.0020.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.7, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Concurrence - Libre concurrence - Limitation - Pharmacien Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Matière disciplinaire - Déontologie - Pratiques du commerce - Concurrence - Libre concurrence - Limitation Texte de la décision N° D.08.0014.F V. D. F. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94,
  3. LE MAGISTRAT ASSESSEUR DUDIT CONSEIL NATIONAL, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision n° 927/928 rendue le 26 juin 2008 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Par arrêt du 18 septembre 2009, la Cour a, par application de l'article 1097, alinéa 3, du Code judiciaire, ordonné la remise de la cause pour examiner d'office une fin de non-recevoir au pourvoi. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit consacrant le respect des droits de la défense ; - articles 6, 2°, 13, 16, 21 et 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - pour autant que de besoin, article 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée, après avoir annulé la sentence dont appel, prononcée le 15 octobre 2007 par le conseil provincial du Brabant d'expression française de l'Ordre des pharmaciens, rejette la défense présentée par la partie demanderesse et déduite de l'irrégularité des poursuites disciplinaires dirigées contre elle, et de l'incompétence du conseil d'appel, déduite de l'annulation de la sentence dont appel et de la substitution, par le conseil d'appel, de règles déontologiques nouvelles, expressément libellées, prétendument méconnues par la partie demanderesse, aux règles déontologiques abolies, expressément libellées, visées par la poursuite disciplinaire initialement soumise au conseil provincial et ce, par les motifs suivants : « Qu'à l'issue de l'instruction menée devant le conseil provincial, il fut reproché [à la demanderesse], selon l'invitation à comparaître du 28 mars 2007, d' ‘avoir, étant pharmacien, porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession en contrevenant • à la deuxième règle de déontologie (Compendium, page 168), laquelle rappelle (page 170) qu'il est antidéontologique de faire de la publicité pour son officine, de la provoquer ou de la tolérer ; • à la troisième règle de déontologie (Compendium, page 170
(4)) : le pharmacien ne peut se livrer directement ou indirectement à de la publicité en faveur de son officine sous quelque forme que ce soit (page 172) ; • à l'article 15 du Code international de déontologie (Compendium, page 192) par lequel les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ; • au Code de déontologie pharmaceutique qui interdit tout démarchage de clientèle, à savoir toute sollicitation qui dépasse la simple information sur la nature de l'activité professionnelle,[pour], en l'espèce, entre le 15 novembre 2006 et le 3 décembre 2006, avoir détenu des petits folders prévoyant la distribution de petits cadeaux aux enfants le jour de la Saint Nicolas - Bienvenue sur le site des Pharmacies S. - Saint Nicolas nous rend visite'. Qu'à l'audience publique du conseil d'appel du 13 mars 2008, eu égard au nouveau Code de déontologie, [la demanderesse] fut invitée à répondre de la susdite prévention partiellement libellée autrement, soit : ‘Avoir manqué à l'honneur et à la dignité de la profession en ne respectant pas les règles essentielles de la profession et les devoirs particuliers du pharmacien, et plus précisément les articles 91 à 94 et 100 à 102 du Code de déontologie relatifs à la publicité et aux pratiques commerciales, en l'espèce, entre le 15 novembre 2006 et le 3 décembre 2006, avoir détenu de petits folders prévoyant la distribution de petits cadeaux aux enfants le jour de la Saint-Nicolas - Bienvenue sur le site des Pharmacies S. - Saint Nicolas nous rend visite' ; Que [la demanderesse] s'est effectivement défendue du chef de la prévention telle que requalifiée ; qu'elle a d'ailleurs conclu à cet égard ; Que, certes, le nouveau Code de déontologie, établi par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens et, selon son article 116, entré en vigueur le 31 mars 2005, est antérieur aux faits actuellement reprochés [à la demanderesse] et devrait ainsi trouver application pour la qualification desdits faits ; Que, toutefois, ni les règles anciennes du ‘Compendium' rappelées dans la qualification des faits par le conseil provincial, ni celles du nouveau Code de déontologie libellées dans la nouvelle qualification proposée par le conseil d'appel n'ont fait l'objet d'une approbation par arrêté royal délibéré en conseil des ministres conformément à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 ; Qu'ainsi, les décisions tant du conseil provincial que celles à prendre par le conseil d'appel ne peuvent légalement se fonder sur des dispositions non applicables ‘comme telles' d'un Code de déontologie (Cass., 2 décembre 1993, Pas., I, 1993, n° 500) ; Qu'en vertu des articles 6, 2°, et 15 de l'arrêté royal n° 80 précité, il appartient cependant aux autorités ordinales d'apprécier si le comportement professionnel qui leur est soumis est conforme ou non aux règles de déontologie et constitue ou non une atteinte à l'honneur, à la discrétion, à la probité et à la dignité des membres de l'Ordre des pharmaciens ; Que tout en constatant que les articles du Code de déontologie n'ont actuellement pas force de loi, le juge disciplinaire peut constater que le pharmacien poursuivi agit contrairement à l'honneur, à la discrétion, à la probité et à la dignité de la profession et le sanctionner (Jean du Jardin, op. cit., pp. 628 et 629) ; Que [la demanderesse] ne peut donc invoquer l'irrégularité des poursuites au motif que la qualification originaire faisait référence aux anciennes dispositions du Code de déontologie ; Que, par application de l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, le conseil d'appel est compétent pour examiner l'ensemble des faits en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et pour statuer par voie de dispositions nouvelles ; Que la circonstance que la procédure disciplinaire a été menée sur la base de l'ancien code de déontologie n'a pas pour effet de rendre nulles les poursuites à charge de la (demanderesse) ; que la qualification des faits peut être modifiée par la juridiction saisie pour autant que le comparant ait été invité à se défendre de la qualification nouvelle et s'en soit effectivement défendu ». Griefs L'article 25, § 4, de l'arrêt royal n° 80 du 10 novembre 1967 dispose que « les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du pharmacien ». Cette disposition implique que les conseils d'appel sont compétents pour connaître de l'ensemble de la cause, telle qu'elle a été soumise au conseil provincial et jugée par lui. Elle n'implique nullement, comme le soutient la sentence attaquée, que le conseil d'appel serait compétent, en vertu d'un effet dévolutif de l'appel, non seulement pour statuer sur l'existence des faits reprochés, mais en outre pour statuer, par voie de dispositions nouvelles, sur leur qualification au regard de règles de déontologie, expressément libellées, différentes des règles de déontologie, expressément libellées, soumises au conseil provincial. L'effet dévolutif d'un appel ne peut résulter que d'une disposition expresse, tels l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire ou l'article 215 du Code d'instruction criminelle. Si l'article 1068 du Code judiciaire est, en règle, applicable en matière disciplinaire, son application, telle qu'elle est précisée par l'article 25, § 4, précité, implique que la compétence ainsi conférée au conseil d'appel se limite à la cause, telle qu'elle a été soumise au conseil provincial, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne leur qualification comme méconnaissance de règles déontologiques expressément libellées. Il en résulte que seule une nouvelle poursuite disciplinaire, soumise au conseil provincial statuant en première instance, à la supposer effectuée dans le respect d'un délai raisonnable, peut conférer au conseil provincial et, le cas échéant, au conseil d'appel la compétence de statuer tant sur les faits dénoncés que sur leur qualification de méconnaissance de règles déontologiques expressément libellées et distinctes de celles qui ont été expressément libellées dans une poursuite antérieure. Il est constant que les poursuites disciplinaires dirigées contre la demanderesse, visant le fait d'avoir « détenu des petits folders prévoyant la distribution de petits cadeaux aux enfants le jour de la Saint-Nicolas », impliquaient la méconnaissance, par la demanderesse, en novembre et décembre 2006, de l'interdiction, par des règles de déontologie dont la sentence attaquée constate qu'elles sont abolies par le Code de déontologie entré en vigueur le 31 mars 2005, de toute publicité impliquant notamment la sollicitation de la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, et le démarchage de cette clientèle. C'est sur la thèse de l'incompatibilité du fait invoqué avec le respect de ces interdictions, et d'elles seules, que les poursuites disciplinaires ont été engagées et déclarées fondées par la sentence entreprise, le fait invoqué constituant, pour ce motif et ce seul motif, un manquement constitué par une « publicité » en faveur de l'officine de la demanderesse, consistant en une pratique la faisant « incontestablement (chercher) à attirer et à fidéliser une clientèle qui ne se serait pas nécessairement adressée à [elle] à défaut de la publicité qu'[elle] a effectuée », en sorte que « la prévention est établie ». La poursuite disciplinaire dirigée contre la demanderesse étant spécifiquement et exclusivement fondée sur son prétendu manquement à des obligations déontologiques abolies depuis le 31 mars 2005, soit avant les faits litigieux, accomplis en novembre et décembre 2006, ne reposait donc sur aucune obligation résultant d'une règle déontologique en vigueur lors de la période de ces faits. Cette poursuite était fondée sur une conception abolie de l'incompatibilité de toute publicité. Cette poursuite était assortie de l'ignorance, par son auteur, des règles de droit nouvelles et des règles déontologiques applicables lors des faits visés, règles consacrant la licéité de principe de la publicité effectuée par les pharmaciens, et le caractère nécessairement strict des exceptions à ce principe. La circonstance que les faits visés par la poursuite initiale seraient susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques nouvelles, applicables lors de la période de ces faits, ne pouvait justifier la modification, par le conseil d'appel, de leur qualification, et leur confrontation à ces règles nouvelles, non visées lors de l'intentement de la procédure, et dès lors non prises en considération pour justifier le principe même de l'intentement de la poursuite disciplinaire. En se déclarant compétent pour statuer en degré d'appel sur la qualification, au regard de règles déontologiques nouvelles, des faits reprochés à la partie demanderesse, qualification visant des règles déontologiques abrogées, expressément libellées dans l'acte initial de poursuite, la sentence attaquée viole l'article 25, § 4, et, par voie de conséquence, les articles 6, 2°, 13, 16 et 21 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et, pour autant que de besoin, l'article 1068 du Code judiciaire. En décidant que la demanderesse peut faire l'objet d'une censure disciplinaire fondée sur une qualification des faits qui lui sont reprochés, distincte de la qualification à l'égard de laquelle la demanderesse a été poursuivie devant le conseil provincial et s'est défendue devant celui-ci, la sentence attaquée viole en outre le principe général du droit consacrant le respect des droits de la défense. Second moyen Dispositions légales violées - article 81, anciennement 85, du Traité signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans sa version consolidée par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998 ; - article 2, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre
  1. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée, statuant sur le fondement des poursuites disciplinaires dirigées contre la demanderesse, déclare ces poursuites fondées et ce, par l'ensemble de ses motifs, et spécialement les motifs suivants : « Que, comme cela a été exposé ci avant, la circonstance que la procédure disciplinaire a été menée sur la base de l'ancien Code de déontologie n'a pas pour effet de rendre nulles les poursuites à charge de la [demanderesse] ; Que la qualification des faits peut être modifiée par la juridiction saisie pour autant que, comme en l'espèce, il s'agisse des mêmes faits et que le comparant ait été invité à se défendre de la qualification nouvelle et s'en soit effectivement défendu ; Que [la demanderesse] soutient que l'attitude qui lui est reprochée ne diffère pas de celle des pharmaciens qui offrent en vente à la clientèle des produits au moyen de présentoirs visibles depuis la voie publique sans être mis en cause par les conseils provinciaux ; Que, selon l'audition en instruction de la [demanderesse], la publicité - faite dans son officine à L. - avait pour unique objet d'informer la clientèle de la venue de Saint-Nicolas à la pharmacie ... le samedi 2 décembre et de la distribution à cette occasion de cadeaux aux enfants ; que, pour elle, il ne s'agissait nullement de pousser la clientèle à une consommation inutile et encore moins de faire du ‘raccolage' ; qu'au contraire, l'objet était uniquement d'organiser un événement convivial pour faire plaisir à la clientèle existante, pendant la période des fêtes ; Qu'elle reconnaît qu'il s'agit bien d'une démarche commerciale, mais ajoute qu'elle ne serait en rien interdite par les dispositions du nouveau Code de déontologie ; qu'elle examine à cet égard ses articles 91, 92, alinéa 2, et 102, dispositions indicatives mais n'ayant pas force légale, comme indiqué ci-avant ; Qu'il est acquis qu'une interdiction générale et absolue de toute publicité et la condamnation de toute concurrence en pharmacie sont contraires au droit communautaire européen ; Que, comme le rappellent le président du conseil national et le magistrat assesseur dans leurs conclusions, les pharmaciens sont aujourd'hui considérés comme des acteurs de la vie économique et des ‘entreprises' au sens des dispositions nationales et communautaires qui garantissent la protection de la libre concurrence ; Que la déontologie pharmaceutique reconnaît actuellement le principe de la licéité de la publicité ; Que, pour concilier les dispositions relatives à la libre concurrence et la possibilité qu'ont les ordres professionnels de restreindre pareille liberté, il appartient aux organes disciplinaires de vérifier de manière concrète si l'interdiction ponctuelle de publicité (ou de telle forme de publicité) qu'ils souhaitent imposer aux professionnels concernés est nécessaire pour protéger l'intérêt général ; Qu'en effet, le droit communautaire admet des restrictions à la libre concurrence et à son exercice par la publicité pour autant que la mesure appliquée reste raisonnable et proportionnée par rapport à l'objectif visé ; que ces mesures peuvent être justifiées par des considérations de sécurité, de santé ou d'intérêt général ; Que, sur le plan déontologique, la publicité directe ou indirecte faite en faveur d'une officine déterminée ne peut tendre à confondre la profession de pharmacien avec l'exercice d'un négoce, ni réduire cette profession libérale au rang d'activités purement commerciales, lesquelles, pour honorables qu'elles soient, ne jouissent pas de la même autorité morale et sociale dont est nécessairement investie une branche de l'art de guérir, comme l'est la pharmacie ; Que l'objet des règles de déontologie est entre autres de préserver la pharmacie de toute dérive mercantile et de démarchage de clientèle ; qu'il y va de l'intérêt général des patients ; Que, dans ses conclusions, la [demanderesse] reconnaît elle-même que le pharmacien doit s'abstenir de pratiques commerciales qui donnent de l'exercice de la pharmacie une vision mercantile et qui sont de nature à altérer sa crédibilité et les relations de confiance avec les clients ; Que le pharmacien, dont les missions premières sont la délivrance du médicament et le conseil au patient, doit s'abstenir de pratiques commerciales qui, sans être répréhensibles ou illégales, donnent de l'exercice de la pharmacie une vision mercantile et sont de nature à altérer sa crédibilité et les relations de confiance avec les clients ; Qu'en l'espèce, la publicité en faveur de la venue de Saint Nicolas dans une des officines du groupe des Pharmacies S. et la distribution dans l'ensemble de ces officines de folders annonçant cette visite et la distribution de cadeaux aux enfants dépassent les limites de l'information sur la nature des activités professionnelles du pharmacien et sur la santé ; Qu'ainsi que le soulignent à juste titre le président du conseil national et le magistrat assesseur, le folder distribué constitue une véritable invitation à fréquenter une officine du groupe pour des raisons sans nul doute ludiques et sympathiques mais totalement étrangères à l'exercice de l'art pharmaceutique ; Que, si la publicité paraît admissible, en principe, au regard des règles de la concurrence, elle porte en l'occurrence atteinte aux règles de la déontologie pharmaceutique en raison des circonstances dans lesquelles elle a été réalisée ; Que la nécessaire confiance du patient envers le pharmacien, auxiliaire privilégié de la santé publique et à ce titre gardien de l'intérêt général, se trouve ébranlée par le comportement de celui-ci lorsqu'il s'inscrit dans une dérive commerciale dont l'un des buts est, en réalité, un démarchage de clientèle ; Qu'à l'appréciation du conseil d'appel, la manière dont [la demanderesse] a accepté de procéder à la distribution des folders publicitaires, prévoyant une distribution de cadeaux, n'est pas compatible avec des notions dont les juridictions ordinales restent les gardiennes, soit celles de l'honneur, de la probité et de la dignité ; Que, de plus, la présence de nombreux enfants et de leurs parents dans une officine pharmaceutique n'est certes pas de nature à garantir le respect des règles essentielles du pharmacien relatives à l'accueil et à l'écoute des patients, ainsi que de celles relatives à la confidentialité à l'égard de ces derniers ; Que la prévention est établie telle qu'elle a été requalifiée ». Griefs L'article 81 du Traité du 25 mars 1957, dans sa version consolidée du 2 octobre 1997, de même que l'article 2, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique consacrent le principe de la concurrence, applicable notamment aux entreprises et aux associations d'entreprises, et donc aux pharmaciens inscrits à l'Ordre des pharmaciens. Ces dispositions impliquent qu'une décision d'un organe de l'Ordre qui impose à un ou plusieurs de ses membres des limitations de la concurrence qui ne sont pas nécessaires au maintien des règles fondamentales de la profession et qui en réalité tend à avantager certains intérêts matériels des pharmaciens ou à instaurer ou à maintenir un régime économique, constitue une décision d'une association d'entreprises dont la nullité peut être constatée d'office par le conseil d'appel. L'Ordre des pharmaciens ne peut, dès lors, adopter et imposer le respect à ses membres de règles de déontologie qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence qu'à la condition que cette limitation de la concurrence soit strictement nécessaire au maintien des règles fondamentales de la profession. Une interdiction généralisée de la publicité, dans le chef des titulaires de professions libérales, est incompatible avec les règles de libre concurrence. Une interdiction de publicité ne peut donc être admise, sur le plan déontologique, en matière médicale ou pharmaceutique, que si elle est conciliable avec les exigences du Traité de Rome, de la loi du 15 septembre 2006 et de la santé publique. La sentence attaquée déclare certes reconnaître ce principe. Elle énonce en outre qu'il appartient aux organes disciplinaires de vérifier de manière concrète si l'interdiction ponctuelle de publicité ou de telle forme de publicité, formulée par les ordres professionnels, est nécessaire pour protéger l'intérêt général. La sentence attaquée viole en revanche ce principe en considérant que le fait reproché à la demanderesse, à savoir « avoir détenu des petits folders prévoyant la distribution de petits cadeaux aux enfants le jour de la Saint-Nicolas - Bienvenue sur le site des Pharmacies S. - Saint Nicolas nous rend visite », constitue un manquement « à l'honneur et à la dignité de la profession, en ne respectant pas les règles essentielles de la profession et les devoirs particuliers du pharmacien, et plus précisément les articles 91 à 94 et 100 à 102 du Code de déontologie relatifs à la publicité et aux pratiques commerciales ». Le fait ainsi constaté, à savoir une invitation fondée sur des « raisons sans nul doute ludiques et sympathiques », constitue une démarche licite de publicité ne portant préjudice ni à l'intérêt général en matière de santé publique, ni aux règles essentielles de la profession (article 91 du règlement de déontologie visé par la qualification retenue par la sentence attaquée). Ce fait ne constitue pas davantage un démarchage de la clientèle, cette notion étant celle d'une sollicitation, adressée individuellement ou à un groupe spécifique de personnes, dépassant la simple information sur la nature de l'activité professionnelle (article 92 du même règlement). Le fait de distribuer des « folders » publicitaires, prévoyant une distribution de petits cadeaux, constitue un mode de publicité compatible avec les notions de l'honneur, de la probité et de la dignité professionnels du pharmacien, ainsi qu'aux règles déontologiques consacrées par le règlement de déontologie entré en vigueur le 31 mars 2005, visées par la sentence attaquée. La sentence attaquée se borne à affirmer que cette publicité est en soi incompatible avec ces notions, sans constater qu'en fait elle aurait été perçue par ses destinataires comme un démarchage résultant d'une sollicitation, plutôt que comme une simple démarche bienveillante. Elle ne constate pas davantage que la confiance de la clientèle aurait été concrètement et réellement ébranlée à l'égard de la profession pharmaceutique. En ne constatant pas que la publicité accomplie par la partie demanderesse a été perçue par la clientèle comme un facteur d'ébranlement de sa confiance et non comme une simple démarche bienveillante, la sentence attaquée viole la règle de publicité, déduite du principe de concurrence consacré par l'article 81 du Traité du 25 mars 1957 et par l'article 2, § 1er, de la loi du 15 septembre
  2. En fondant sa décision de sanction sur une qualification de fait contraire à ces dispositions, internationale et législative nationale, la sentence attaquée viole en outre les articles 6, 2°, 13 et 21 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, qui ne confère pas aux organes disciplinaires la compétence de sanctionner des actes qui sont expressément autorisés par des dispositions internationales d'effet direct et par des dispositions législatives nationales, sans constater régulièrement que ces actes ont eu pour conséquence de porter concrètement et réellement atteinte aux exigences essentielles de la profession pharmacienne, notamment d'ébranler la confiance de la clientèle. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi et déduite du défaut de qualité des défendeurs : L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens dispose que, tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par son conseil national et est représenté par le président de celui-ci ou, à son défaut, par son président suppléant, conjointement avec l'assesseur. Conformément à l'article 23, alinéa 1er, dudit arrêté, les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation notamment par le président du conseil national conjointement avec l'assesseur. Suivant l'article 26, enfin, la procédure pour se pourvoir en cassation est, tant en ce qui concerne la forme qu'en ce qui concerne les délais, régie par les règles suivies en matière civile, sauf les dérogations prévues par cette disposition, étant notamment que le pourvoi est formé par lettre recommandée adressée, suivant le cas, au secrétaire du conseil d'appel ou au président du conseil provincial et est dénoncé de la même manière par celui qui se pourvoit, selon le cas, au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président du conseil national et à l'assesseur de ce conseil, et au pharmacien intéressé. Il suit de ces dispositions que, même si l'Ordre jouit seul de la personnalité juridique en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, le pourvoi introduit par l'Ordre ou contre lui est valablement formé par le président du conseil national et par l'assesseur ou contre ceux-ci. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : D'une part, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant le conseil d'appel que ses droits de défense seraient méconnus si la qualification des faits du chef desquels elle était poursuivie était modifiée en degré d'appel. Le moyen, qui ne peut dans cette mesure être proposé pour la première fois devant la Cour, est, comme le soutiennent les défendeurs, irrecevable. D'autre part, l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 dispose que les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du pharmacien. Cette disposition ne déroge pas à l'article 1068 du Code judiciaire, applicable en vertu de l'article 2 de ce code. Il suit de ces dispositions que le conseil d'appel s'est légalement déclaré compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles après avoir annulé la sentence entreprise en raison de l'existence d'une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité des membres du conseil provincial qui l'ont rendue. Pour le surplus, le conseil d'appel a fondé sa décision de connaître des faits tels qu'ils ont été requalifiés en degré d'appel non, comme le moyen le soutient, sur l'article 25, § 4, précité, mais sur les motifs, reproduits par le moyen, relatifs à la régularité des poursuites et sur la considération que « la qualification des faits peut être modifiée par la juridiction saisie pour autant que, comme en l'espèce, il s'agisse des mêmes faits et que le comparant ait été invité à se défendre de la qualification nouvelle et s'en soit effectivement défendu », conditions qui étaient respectées en l'espèce. L'article 25, § 4, est étranger au grief dirigé contre ces derniers motifs. La violation des autres dispositions légales visées par le moyen est exclusivement déduite de celle, vainement invoquée, dudit article. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Après avoir énoncé « que la déontologie pharmaceutique reconnaît actuellement le principe de la licéité de la publicité [et] que, pour concilier les dispositions relatives à la libre concurrence et la possibilité qu'ont les ordres professionnels de restreindre pareille liberté, il appartient aux organes disciplinaires de vérifier de manière concrète si l'interdiction ponctuelle de publicité (ou de telle forme de publicité) qu'ils souhaitent imposer aux professionnels concernés est nécessaire pour protéger l'intérêt général », la sentence attaquée considère qu' « en l'espèce », les faits reprochés à la demanderesse « dépassent les limites de l'information sur la nature des activités professionnelles du pharmacien et sur la santé », que « les affiches incriminées sont de véritables invitations à fréquenter l'officine pour des raisons sans nul doute ludiques et sympathiques mais totalement étrangères à l'exercice de l'art pharmaceutique », que la publicité litigieuse « porte en l'occurrence atteinte aux règles de la déontologie pharmaceutique en raison de la manière dont elle a été réalisée » et qu' « à l'appréciation du conseil d'appel, la manière dont la [demanderesse] a accepté d'annoncer, dans un but de promotion, donc dans un but publicitaire, la distribution de cadeaux aux enfants à l'occasion de la Saint-Nicolas, et a effectivement organisé la distribution de ces cadeaux par Saint Nicolas dans son officine, n'est pas compatible avec » l'honneur, la probité et la dignité des membres de l'Ordre des pharmaciens. La sentence attaquée est légalement justifiée par ces considérations, qui font apparaître que le conseil d'appel s'est livré à une analyse des circonstances de la cause et à un examen concret de l'impression susceptible d'être produite sur la clientèle de la demanderesse par les faits qui lui sont reprochés. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-neuf euros huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180607.13 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980115.17 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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