id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.4 No Rôle: C.09.0301.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 846 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Version(s): Traduction NL Fiche La responsabilité des père et mère prévue par l'article 1384, alinéa 2, du Code civil existe dès que le dommage a été causé par l'acte objectivement illicite de leur enfant mineur, celui-ci fût-il dépourvu de discernement
(1).
(1)Cass., 28 octobre 1971 (Bull. et Pas., 1972, I, 200), avec concl. de M. Ganshof van der Meersch, procureur général; Cass., 3 mai 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 1012). Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Parents Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Père - mère Mots libres: Dommage causé par leur enfant mineur - Enfant mineur - Acte objectivement illicite - Enfant mineur dépourvu de discernement Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 2 Texte de la décision N° C.09.0301.F
- E. S. S.,
- E. S. A. et
- M. N., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, ayant fait élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Frank Spruyt, établie à Bruxelles, Esplanade du Heysel, 309, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315, 1341, 1348, 1349, 1353 et 1384 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt « reçoit l'appel et le dit fondé » et, « réformant le jugement dont appel, dit la demande originaire non fondée, en déboute (les demandeurs et) les condamne aux dépens des deux instances », par tous ses motifs et spécialement par les motifs suivants : « A juste titre, (la défenderesse) relève tout d'abord que les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ne sont pas claires. Dans la déclaration de sinistre du 23 janvier 1997, soit cinq jours après les faits, il est indiqué que ceux-ci sont intervenus à ‘plus ou moins 14 heures 45'. Dans une attestation du 16 avril 1997, intitulée ‘complément à la déclaration d'accident', il est indiqué que les faits sont intervenus ‘dans l'après-midi' et que, après avoir vu S. ‘plein de sang sur la figure et sur les mains, nous sommes immédiatement partis à l'hôpital des enfants' : le courrier du 15 mars 2001 de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola indique que S. ‘a été présenté à la garde de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola le 18 janvier 1997 à 21 heures 07'. Une déclaration complémentaire du 10 juillet 1997 précise que les faits se sont déroulés ‘le 18 janvier 1997 en fin d'après-midi'. Après le dépôt des conclusions [de la défenderesse] devant le premier juge, le 23 novembre 2001, relevant l'imprécision des faits, le docteur M., cardiologue, oncle de S. et père de M., écrira en date du 12 janvier 2002 : ‘Je reconnais m'être trompé sur l'heure de l'accident survenu à mon domicile et causant une blessure grave au niveau de l'œil de mon neveu S.. La déclaration exigée par mon courtier d'assurances au moment des faits il y a plus de cinq ans s'est faite un peu dans le désarroi et l'inquiétude sur les conséquences en termes de séquelles. Je suis incapable en toute sincérité de donner une heure exacte des faits mais cela a dû se produire en fin d'après-midi. Les membres de ma famille ont attendu mon arrivée, prévue, pour évaluer en ma qualité de médecin la gravité des lésions (peu spectaculaires de prime abord !) et l'orientation vers un service compétent en traumatologie ophtalmique'. D'autre part, en ce qui concerne la présence des deux mamans, il est précisé dans le complément du 16 avril 1997 à la déclaration de sinistre : ‘En fait, le 18 janvier 1997, dans l'après-midi, je préparais des crêpes pour S., M., I. et M. Nous étions deux adultes, la maman de S. et moi-même', cependant que, dans le courrier du 10 juillet 1997, la maman de M. précise : ‘Nous (moi-même et M. N.) étions deux adultes présents dans le salon'. Enfin, en ce qui concerne les faits eux-mêmes, la déclaration d'accident du 23 janvier 1997 est rédigée comme suit : ‘Les deux enfants jouaient dans la chambre et ont fini par se disputer. Voulant enfermer son cousin, M. M. a claqué la porte vitrée sur E. S. S. La vitre s'est brisée, occasionnant des coupures aux mains et au visage de l'enfant'. Dans le complément du 16 avril 1997, la maman de M. écrit : ‘Après cela, M. m'a dit que S. avait voulu lui prendre un objet et M. l'a poussé dans la vitre'. Dans le courrier du 10 juillet 1997, elle précise : ‘les cousins s'étant disputés, M. a poussé S. sur la porte vitrée [...]. D'après S., M. avait un jouet lui appartenant et n'a pas voulu le lui rendre'. Le courrier du 15 mars 2001 de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola ajoute : ‘La note de garde précise que l'enfant est passé au travers d'une porte-fenêtre, cause de plaies multiples'. S'il est incontestable que les circonstances de temps de l'accident sont peu claires, il est cependant établi que le jeune S., âgé de six ans, a été sérieusement blessé au visage et aux mains par le bris de la porte vitrée de sa chambre. L'acte commis par l'enfant, susceptible d'entraîner la responsabilité de ses parents sur la base de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, doit être un acte objectivement illicite si l'enfant n'a pas atteint l'âge du discernement (simplement illicite s'il a atteint cet âge). Le caractère objectivement illicite de l'acte commis s'apprécie ‘in abstracto', c'est-à-dire en prenant pour modèle de comparaison le comportement d'un être humain abstraitement diligent et prudent, placé dans les mêmes circonstances que la personne dont l'attitude doit être appréciée : sont retenus les mêmes principes que ceux suivis lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement d'un adulte (Denoël, La responsabilité du fait des personnes que l'on doit surveiller, in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Story Scientia, titre IV, livre 41, p. 22, n° 54). Il n'est pas tenu compte de l'éventuelle absence de capacité aquilienne dans le chef de l'enfant dont le comportement est comparé à celui d'une personne normalement prudente (Fagnart et Denève, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1976-1984, J.T., 1988, p. 259, n° 106 ; Dalcq, Examen de jurisprudence : La responsabilité délictuelle, R.C.J.B. 1988, p. 648, n° 44), sans tenir compte de l'âge de l'enfant dans l'appréciation de la faute (Cornelis, Principes de droit belge de la responsabilité extracontractuelle, Anvers, Maklu, 1990, p. 325, n° 178). En l'espèce, l'imprécision des faits ne permet pas de les considérer comme constituant un acte objectivement illicite dans le chef de M., âgé de quatre ans. En effet, selon les différentes versions, il n'est pas possible de savoir si M. a ‘claqué la porte vitrée sur S.' (déclaration de sinistre du 23 janvier 1997) ou si M. a ‘poussé S. dans la vitre' (complément du 16 avril 1997) ou ‘l'a poussé sur la porte vitrée' (déclaration du 10 juillet 1997). Dans les deux cas, il est en tous cas certain que les deux mamans n'étaient pas directement aux côtés des enfants au moment de l'accident auquel elles n'ont donc pas assisté (ce qui par ailleurs ne peut leur être reproché, la surveillance diligente n'impliquant pas nécessairement, dans un appartement, une vue de chaque instant sur deux cousins de quatre et six ans qui jouent dans la chambre de l'un des deux). M. a-t-il claqué la porte vitrée de la chambre de son cousin S. en voulant l'enfermer ? A-t-il poussé son cousin sur la porte vitrée parce qu'il ne voulait pas lui rendre un jouet lui appartenant ? Il appartient aux parents de S. d'établir la réalité d'un acte objectivement illicite dans le chef de M., ce qu'ils ne font pas en l'espèce. Peut-être les enfants se sont-ils disputés ou ont-ils joué de manière quelque peu ‘virile'... Cela ne peut être inféré du seul bris de la porte qui peut être accidentel. Peut-être M. a-t-il fermé la porte vitrée de la chambre sur son cousin ; peut-être même l'a-t-il poussé, sans cependant que les circonstances soient définies et que soit rapportée la preuve d'un acte objectivement illicite dans le chef de l'enfant mineur. Le bris de vitre et les blessures de S. constituent le résultat d'un acte dont le caractère ‘objectivement illicite' n'est pas, en l'espèce, établi avec suffisance de certitude. N'ont, par exemple, pas été considérés comme des actes objectivement illicites : - le fait, au cours d'un jeu non dangereux, de donner un coup avec un manche d'une brosse à un autre enfant (enfants de 6 et 8 ans) (Gand, 21 juin 1994, R.W., 1995-1996, p. 1055) ; - le fait de jouer à un jeu non brutal (Gand, 22 novembre 1994, R.G.A.R., 1996, n° 12.681) ; - le fait de jouer avec des allumettes ou un ascenseur ou bien encore de propulser un ballon sur la chaussée à une heure de grand trafic (Fagnart et Denève, op. cit., p. 259, n° 106). En conclusion, la cour [d'appel] considère qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'enfant mineur M. aurait commis un acte objectivement illicite susceptible d'entraîner la responsabilité de ses parents sur la base de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil. La demande originaire doit être dite non fondée et le jugement entrepris, réformé ». Griefs Première branche L'article 1384, alinéa 2, du Code civil dispose que « le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». Cette disposition institue une présomption de responsabilité dans le chef des parents pour les fautes commises par leurs enfants mineurs. Pour pouvoir engager la responsabilité présumée des parents, l'enfant mineur doit avoir commis une faute ou, si l'enfant n'est pas doué de discernement au moment des faits, un acte objectivement illicite, en lien causal avec le dommage causé à un tiers. Pour déterminer si un enfant a commis un acte objectivement illicite, le juge du fond examine si l'enfant s'est comporté comme l'aurait fait un homme normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait. L'acte objectivement illicite est donc un acte qui aurait été considéré comme une faute s'il avait été accompli par une personne plus âgée et dotée de discernement. Les articles 1348, celui-ci faisant exception à l'article 1341, 1349 et 1353 du Code civil consacrent la règle selon laquelle la preuve des faits invoqués dans une contestation relative à un délit ou un quasi-délit peut être établie par la voie de présomptions. L'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire disposent que la charge de la preuve, et donc celle qui résulte d'une présomption en ce qui concerne un fait, incombe à la partie qui invoque ce fait, ce qui implique pour elle le droit de rapporter cette preuve et l'obligation, pour le juge, de se prononcer sur le caractère probant de la présomption qui lui est soumise. En l'espèce, les juges d'appel, analysant les pièces qui leur étaient soumises à l'appui de la preuve, par présomption, des faits litigieux, ont considéré que « l'imprécision des faits ne permet pas de les considérer comme constituant un acte objectivement illicite dans le chef de M. (fils de l'assuré de la défenderesse), âgé de quatre ans ». Ils ont précisé à cet égard que, « en ce qui concerne les faits eux-mêmes, la déclaration d'accident du 23 janvier 1997 est rédigée comme suit : ‘Les deux enfants jouaient dans la chambre et ont fini par se disputer. Voulant enfermer son cousin, M. M. a claqué la porte vitrée sur E. S. S. La vitre s'est brisée, occasionnant des coupures aux mains et au visage de l'enfant'. Dans le complément du 16 avril 1997, la maman de M. écrit : ‘Après cela, M. m'a dit que S. avait voulu lui prendre un objet et M. l'a poussé dans la vitre'. Dans le courrier du 10 juillet 1997, elle précise : ‘les cousins s'étant disputés, M. a poussé S. sur la porte vitrée [...]. D'après S., M. avait un jouet lui appartenant et n'a pas voulu le lui rendre'. Le courrier du 15 mars 2001 de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola ajoute : ‘La note de garde précise que l'enfant est passé au travers d'une porte-fenêtre, cause de plaies multiples' ». Ils ont énoncé ensuite que, « selon les différentes versions, il n'est pas possible de savoir si M. a ‘claqué la porte vitrée sur S.' (déclaration de sinistre du 23 janvier 1997) ou si M. a ‘poussé S. dans la vitre' (complément du 16 avril 1997) ou ‘l'a poussé sur la porte vitrée' (déclaration du 10 juillet 1997). Dans les deux cas, il est en tous cas certain que les deux mamans n'étaient pas directement aux côtés des enfants au moment de l'accident auquel elles n'ont donc pas assisté (ce qui par ailleurs ne peut leur être reproché, la surveillance diligente n'impliquant pas nécessairement, dans un appartement, une vue de chaque instant sur deux cousins de quatre et six ans qui jouent dans la chambre de l'un des deux). M. a-t-il claqué la porte vitrée de la chambre de son cousin S. en voulant l'enfermer ? A-t-il poussé son cousin sur la porte vitrée parce qu'il ne voulait pas lui rendre un jouet lui appartenant ? Il appartient aux parents de S. d'établir la réalité d'un acte objectivement illicite dans le chef de M., ce qu'ils ne font pas en l'espèce. Peut-être les enfants se sont-ils disputés ou ont-ils joué de manière quelque peu ‘virile'... Cela ne peut être inféré du seul bris de la porte qui peut être accidentel. Peut-être M. a-t-il fermé la porte vitrée de la chambre sur son cousin ; peut-être même l'a-t-il poussé, sans cependant que les circonstances soient définies et que soit rapportée la preuve d'un acte objectivement illicite dans le chef de l'enfant mineur. Le bris de vitre et les blessures de S. constituent le résultat d'un acte dont le caractère ‘objectivement illicite' n'est pas, en l'espèce, établi avec suffisance de certitude ». Il se déduit des déclarations relatées par l'arrêt et des deux hypothèses retenues par celui-ci de manière limitative que l'enfant des assurés de la défenderesse, M., a provoqué le fait dommageable, soit parce qu'il a projeté la porte sur son cousin, soit parce qu'il a projeté son cousin contre la porte. Indépendamment du choix entre ces différentes hypothèses, chacune d'elles implique un comportement anormal imputable au jeune M.. En considérant donc que « le bris de vitre et les blessures de S. constituent le résultat d'un acte dont le caractère ‘objectivement illicite' n'est pas, en l'espèce, établi avec suffisance de certitude » et que les demandeurs n'établissent donc pas la réalité d'un acte objectivement illicite dans le chef de M. et ce, au seul motif qu'ils n'établissent pas lequel des deux comportements précités est la cause du dommage, l'arrêt viole la notion légale d'acte objectivement illicite (violation de l'article 1384 du Code civil et en particulier du second alinéa de cette disposition) dans la mesure où chacune des deux hypothèses retenues par les juges d'appel implique un comportement anormal qui ne permet pas d'exclure l'application de la notion légale d'acte objectivement illicite commis par un jeune enfant. Par ailleurs, si l'arrêt est interprété - quod non - comme déduisant de la seule relative imprécision des circonstances de l'accident (« pousser contre la porte » ou « claquer la porte ») que les déclarations d'accident ne permettent dans aucune mesure de rapporter, par voie de présomption, la preuve demandée (« Peut-être les enfants se sont-ils disputés ou ont-ils joué de manière quelque peu ‘virile'... Cela ne peut être inféré du seul bris de la porte qui peut être accidentel »), alors que cette preuve résulte nécessairement de la considération que soit l'une soit l'autre circonstance est établie selon ces déclarations, et que celle des deux circonstances qui est établie est nécessairement en relation causale avec le dommage, il viole la notion légale de preuve et de sa charge, y compris le droit de la rapporter, telle qu'elle est consacrée par les articles 1315, 1348, alinéa 2, 1 °, 1349 et 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Seconde branche Après avoir conclu des motifs rappelés dans la première branche que « le bris de vitre et les blessures de S. constituent le résultat d'un acte dont le caractère ‘objectivement illicite' n'est pas, en l'espèce, établi avec suffisance de certitude », la cour d'appel a encore énoncé que n'ont, par exemple, pas été considérés comme des actes objectivement illicites : - le fait, au cours d'un jeu non dangereux, de donner un coup avec un manche d'une brosse à un autre enfant (enfants de 6 et 8 ans) (Gand, 21 juin 1994, R.W., 1995-1996, p. 1055) ; - le fait de jouer à un jeu non brutal (Gand, 22 novembre 1994, R.G.A.R., 1996, n ° 12.681) ; - le fait de jouer avec des allumettes ou un ascenseur ou bien encore de propulser un ballon sur la chaussée à une heure de grand trafic » et que, « en conclusion, la cour [d'appel] considère qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'enfant mineur M. aurait commis un acte objectivement illicite susceptible d'entraîner la responsabilité de ses parents sur la base de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ». Si, par ces derniers motifs, il faut considérer que l'arrêt examine le caractère objectivement illicite d'un acte précis posé par M., fils des assurés de la défenderesse, il faut constater qu'à défaut de préciser quel est l'acte examiné, il met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision et méconnaît de la sorte l'article 149 de la constitution. De même, en ne précisant pas en quoi les exemples cités permettraient de conclure à l'absence d'un acte objectivement illicite qui aurait été commis par M., alors que cet acte n'est ni constaté, ni identifié par l'arrêt, celui-ci met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de sa décision et méconnaît encore l'article 149 de la constitution. Enfin, l'arrêt comporte une contradiction dans ses motifs, dans la mesure où il énonce : - d'une part, que la cause du dommage est constituée soit par le fait d'avoir « claqué la porte vitrée sur S. » soit d'avoir « poussé S. dans la vitre », soit encore de l'avoir « poussé sur la porte vitrée », - d'autre part, que la preuve de la réalité d'un acte objectivement illicite n'est pas rapportée par les demandeurs. Cette contradiction constitue également une violation de l'article 149 de la constitution. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : La responsabilité des père et mère prévue par l'article 1384, alinéa 2, du Code civil existe dès que le dommage a été causé par l'acte objectivement illicite de leur enfant mineur dépourvu de discernement. L'acte objectivement illicite est l'acte causant un dommage à autrui qui a pour auteur le mineur et que celui-ci n'avait pas le droit de commettre. Il incombe à la Cour de vérifier si les faits souverainement constatés par le juge justifient les conséquences qu'il en déduit en droit, notamment si ces déductions ne violent pas la notion d'acte objectivement illicite. L'arrêt énonce que : - « Selon les différentes versions, il n'est pas possible de savoir si M. a ‘claqué la porte vitrée sur S.' [...] ou si M. a ‘poussé S. dans la vitre' [...] ou ‘l'a poussé sur la porte vitrée' [...] ; - M. a-t-il claqué la porte vitrée de la chambre de son cousin S. en voulant l'enfermer ? A-t-il poussé son cousin sur la porte vitrée parce qu'il ne voulait pas lui rendre un jouet lui appartenant ? - Il appartient aux parents de S. d'établir la réalité d'un acte objectivement illicite dans le chef de M., ce qu'ils ne font pas en l'espèce » ; - « Peut-être M. a-t-il fermé la porte vitrée de la chambre sur son cousin ; peut-être même l'a-t-il poussé, sans cependant que les circonstances soient définies et que soit rapportée la preuve d'un acte objectivement illicite dans le chef de l'enfant mineur ; - Le bris de vitre et les blessures de S. constituent le résultat d'un acte dont le caractère ‘objectivement illicite' n'est pas, en l'espèce, établi avec suffisance de certitude ». Il se déduit des deux hypothèses retenues par l'arrêt que le fils des assurés de la défenderesse, M., a provoqué le fait dommageable, soit parce qu'il a projeté la porte vitrée sur son cousin S., soit parce qu'il a poussé celui-ci contre cette porte. Chacune de ces deux hypothèses implique un acte que cet enfant n'avait pas le droit de commettre. En considérant que « le bris de vitre et les blessures de S. constituent le résultat d'un acte dont le caractère ‘objectivement illicite' n'est pas, en l'espèce, établi avec suffisance de certitude », au seul motif que les demandeurs n'établissent pas lequel des deux comportements précités est la cause du dommage, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div