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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.1 No Rôle: P.09.0627.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 469 - dernière vue 2026-07-02 23:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Au terme de l'article 2, 21°, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement, doit être considérée comme une personne qui les détient; il y a lieu de considérer comme détenteur celui qui a la maîtrise effective des déchets, éventuellement par le simple fait qu'il est titulaire d'un droit sur le site où ils sont entreposés. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Déchets Mots libres: Déchets - Région wallonne - Personne détentrice des déchets Fiches 2 - 3 L'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache à ce que le juge a décidé au fond sur l'objet de l'action publique; les poursuites mues contre un prévenu ne peuvent pas être déclarées irrecevables sur la base d'un jugement antérieur qui ne statue pas sur une infraction mise à sa charge

(1).
(1)H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 284-
  1. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Déchets Mots libres: Recevabilité de l'action publique - Décision antérieure ne statuant pas sur une infraction mise à charge du prévenu Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Déchets Mots libres: Recevabilité - Autorité de chose jugée - Décision antérieure ne statuant pas sur une infraction mise à charge du prévenu Texte de la décision N° P.09.0627.F I. D. W., O., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Joëlle Dieu, avocat au barreau de Mons, et Maître Carole Van Basselaere, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. PAPETERIES CATALA, société anonyme dont le siège est établi à Braine-le-Comte, rue des Digues, 45,
  3. VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Hôtel de Ville, Place Charles II,
  4. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, parties civiles, défenderesses en cassation, II. VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Hôtel de Ville, Place Charles II, partie civile, demanderesse en cassation, contre
  5. D. W., mieux qualifié ci-dessus,
  6. B. J.-M., V.,
  7. T. R., M.,
  8. S. F., M., R., prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur :
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans indiquer en quoi l'arrêt violerait ces dispositions, le moyen est irrecevable à défaut de précision. En tant qu'il reproche au ministère public de le poursuivre dans un dossier et non dans l'autre, le moyen, étranger à la décision attaquée, est irrecevable. Le demandeur a allégué qu'il ne pouvait pas être déclaré coupable d'infractions dont un autre procès a fait apparaître qu'il était la victime. Il n'a pas soulevé de la sorte une exception de chose jugée. En effet, de son allégation, il ne ressort pas qu'il se soit plaint d'être poursuivi deux fois pour le même fait. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre à l'extrait des conclusions cité par le moyen. L'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache à ce que le juge a décidé au fond sur l'objet de l'action publique. Contrairement à ce que le demandeur soutient, les poursuites mues contre lui ne pouvaient pas être déclarées irrecevables sur la base du jugement antérieur qu'il a invoqué, puisque celui-ci ne statue pas sur une infraction mise à sa charge. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 2, 21°, et 7, § 2 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets en ce que l'arrêt considère que le demandeur est détenteur des déchets litigieux. Il reproche aux juges d'appel d'avoir statué sans respecter les distinctions prévues par la directive européenne 75/442/CEE à l'origine du décret précité. Mais cette directive laisse au législateur national le soin de concrétiser en droit interne le régime des responsabilités en matière de déchets. Aux termes de l'article 2, 21°, du décret, toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement, doit être considérée comme une personne qui les détient. L'arrêt relève, sur la base des travaux préparatoires, qu'il y a lieu de considérer comme détenteur celui qui a la maîtrise effective des déchets, éventuellement par le simple fait qu'il est titulaire d'un droit sur le site où ils sont entreposés. Selon les juges d'appel, le demandeur a concédé l'utilisation de son hangar à un coprévenu tout en sachant que ce dernier allait y entreposer des pneus « sans se soucier de l'existence d'une autorisation à cet égard ». Par ces considérations, l'arrêt décide légalement que le demandeur a participé aux infractions selon l'un des modes prévus par l'article 66 du Code pénal et en connaissance de cause. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas répondre à la défense selon laquelle la Région wallonne n'a pas pris les dispositions préventives nécessaires pour faire respecter la réglementation sur les déchets qu'elle lui reprochait d'avoir violée. En considérant que les griefs formulés à l'encontre de la politique préventive de la Région wallonne en matière de collecte de pneus usagés sont sans incidence sur les préventions retenues à charge du demandeur, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que le demandeur savait qu'un coprévenu allait entreposer des pneus sur sa propriété alors que le dossier répressif révèle qu'à aucun moment il n'a pu présumer, lors de la location de son hangar, qu'il y aurait sur son site une décharge avec un stock dépassant 250 kilos. Exigeant une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par la société anonyme Papeteries Catala et par la Ville de Charleroi : Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt déclare irrecevables les actions civiles exercées par ces défenderesses. Pareilles décisions n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la Région wallonne : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi de la demanderesse : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quinze euros trente-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de Willy Dreau : cinquante-neuf euros dix-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de la Ville de Charleroi : vingt-six euros dix-sept centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180207.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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