← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2 No Rôle: P.09.1153.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 611 - dernière vue 2026-07-02 23:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel dispose d'un délai de vingt-cinq jours à compter de la prononciation du jugement pour notifier son recours; cette disposition ne prive pas le procureur du Roi du droit d'interjeter appel, conformément à l'article 203 dudit code, par déclaration au greffe dans les quinze jours de la prononciation du jugement ou de sa signification selon qu'il a été rendu contradictoirement ou par défaut. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Appel du ministère public - Délais Fiches 2 - 4 Est prononcée sans renvoi la cassation du jugement qui ne décide pas légalement de recevoir l'appel du ministère public et d'en mettre les frais à charge du prévenu

(1).
(1)Cass., 24 janvier 1990, RG 7870, Pas., 1990, n° 324; Cass., 22 novembre 1994, RG P.94.0416.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941122.20, Pas., 1994, n° 506. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Appel non recevable du ministère public - Cassation de la décision déclarant à tort l'appel recevable - Cassation sans renvoi Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Action publique - Appel non recevable du ministère public - Cassation de la décision déclarant à tort l'appel recevable - Cassation sans renvoi Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Appel du ministère public - Appel tardif - Cassation de la décision déclarant à tort l'appel recevable - Cassation sans renvoi Fiches 5 - 7 L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'institue pas un délai extraordinaire d'appel au bénéfice du prévenu condamné
(1).
(1)C.A., 9 janvier 2002, arrêt n° 9/
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Appel du prévenu - Condamnation par défaut - Absence de délai extraordinaire - Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Appel - Matière répressive - Délai - Appel du prévenu - Condamnation par défaut - Absence de délai extraordinaire - Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Appel - Matière répressive - Délai - Appel du prévenu - Condamnation par défaut - Absence de délai extraordinaire - Egalité et non-discrimination Texte de la décision N° P.09.1153.F K. G., D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Bodson, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'appel du procureur du Roi : Sur le premier moyen : En vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel dispose d'un délai de vingt-cinq jours à compter de la prononciation du jugement pour notifier son recours. Cette disposition ne prive pas le procureur du Roi du droit d'interjeter appel, conformément à l'article 203 dudit code, par déclaration au greffe dans les quinze jours de la prononciation du jugement ou de sa signification selon qu'il a été rendu contradictoirement ou par défaut. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris, qui avait déclaré l'opposition du demandeur non avenue, fut rendu le 20 mai 2008 et signifié au domicile de celui-ci le 27 juin
  2. Le procureur du Roi a interjeté appel de ce jugement, d'une part, par une déclaration faite le 5 décembre 2008 au greffe du tribunal de police, soit en dehors du délai prescrit par l'article 203, et, d'autre part, par deux actes notifiés au demandeur les 23 décembre 2008 et 20 mars 2009, soit en dehors du délai prescrit par l'article
  3. Le jugement ne décide dès lors pas légalement de recevoir l'appel du ministère public et d'en mettre les frais à charge du demandeur. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'appel du demandeur : Sur le second moyen : Le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la discrimination qui pourrait résulter du fait que le prévenu condamné par défaut dispose d'un délai extraordinaire d'opposition alors qu'un tel délai n'est pas prévu pour l'appel. La Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant un objet identique. Son arrêt n° 9/2002 du 9 janvier 2002 dit pour droit que l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'institue pas un délai extraordinaire d'appel au bénéfice du prévenu condamné. Conformément à l'article 26, § 2, 2°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, il n'y a pas lieu de faire droit au renvoi préjudiciel sollicité. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel du demandeur irrecevable, met à sa charge les frais de son appel et dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941122.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.