id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.3 No Rôle: P.09.1157.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 609 - dernière vue 2026-07-03 00:12 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091216.3 Fiches 1 - 2 La qualification de simple renseignement attribuée à une déposition reçue à l'audience ne permet pas d'entendre sans serment un témoin ou un expert qui doit le prêter
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Témoin - Audition à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Matière répressive - Audition de l'expert à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Témoin - Audition à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Audience Mots libres: Matière répressive - Audition de l'expert à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement Texte de la décision N° P.09.1157.F D.D. B., E., M., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pascal Philippart, avocat au barreau de Liège, contre
- P. B., ,
- ALARMVISION, société privée à responsabilité limitée d'une personne dont le siège est établi à Liège, rue Ernest Solvay, 29, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 16 décembre 2009, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le demandeur expose qu'à l'audience du 14 octobre 2008, le tribunal correctionnel a entendu un expert sans lui faire prêter serment, en précisant que son audition n'était recueillie qu'à titre de simple renseignement. Il fait valoir que le jugement entrepris qualifie d'expert la personne entendue et se réfère à des précisions qu'elle a fournies à l'audience. Il en déduit que le jugement a modifié la qualité en laquelle le comparant fut entendu, de sorte que l'omission du serment entraîne la nullité de la déposition et du jugement fondé sur elle. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de considérer que cette nullité est couverte. D'après le moyen, elle ne l'est pas puisque le demandeur ne pouvait la proposer avant de découvrir, à la lecture du jugement, le statut donné par le tribunal à la déposition recueillie. Le moyen repose sur l'affirmation qu'un tribunal ou une cour peuvent dispenser les témoins et experts de leur obligation de prêter serment à la double condition de disqualifier la déposition comme dit ci-dessus et de ne pas s'y référer ensuite dans la motivation de la décision. Cette prémisse est inexacte. La qualification de simple renseignement attribuée à une déposition reçue à l'audience ne permet pas d'entendre sans serment un témoin ou un expert qui doit le prêter. Le demandeur a comparu à l'audience au cours de laquelle l'illégalité qu'il décrit dans son mémoire s'est produite. D'après les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne l'a dénoncée ni au moment où il l'a vu s'accomplir ni à l'audience du 21 octobre 2008 où il a déposé des conclusions et où le tribunal a pris la cause en délibéré. L'omission reprochée par le moyen n'est pas une nullité dont le demandeur n'a pu s'apercevoir qu'à la lecture de la décision du premier juge. Partant, en décidant que le jugement entrepris couvre cette nullité, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales et des principes généraux du droit visés au moyen mais fait, de l'article 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, une exacte application. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
- l'étendue des dommages : L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles, réserve à statuer quant au surplus et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091216.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091216.3 cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151210.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231128.2N.11 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250114.2N.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div