id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.3 No Rôle: C.08.0334.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 737 - dernière vue 2026-07-03 00:43 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.3 Fiche 1 Pour constater l'existence d'une violation manifeste au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, le juge doit examiner si la violation des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement est établie de manière suffisamment certaine et tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Droit d'action - Violation manifeste - Constatation par le juge Bases légales: Loi - 12-01-1993 - Art. 1er, al. 1er Fiche 2 Il résulte de l'article 1017, alinéas 1er et 4, du Code judiciaire que la compensation des dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef, est une faculté qui est offerte au juge, et non une obligation
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Dépens - Compensation - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Droit d'action - Violation manifeste - Constatation par le juge Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Actions environnementales Mots libres: Dépens - Compensation - Pouvoir du juge Texte de la décision N° C.08.0334.F A.-S. N., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE D'AUDERGHEM, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Auderghem, rue Emile Idiers, 12, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 avril 2007 et 18 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, le président du tribunal de première instance constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement. Pour constater l'existence d'une violation manifeste au sens de cette disposition, le juge doit examiner si la violation des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement est établie de manière suffisamment certaine et tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement. L'arrêt considère, par adoption des motifs du premier juge, « qu'il ressort en l'espèce des photographies produites, des avis de la Commission de concertation et du fonctionnaire délégué et des décisions de refus des permis sollicités que les travaux effectués portent atteinte à la valeur d'ensemble esthétique du lieu en ce que les transformations faites ne s'intègrent pas à 'la qualité architecturale de la façade qu'il y a lieu de préserver' et de l'immeuble qui date de 1911 et qui présente 'une typologie caractéristique de l'architecture bruxelloise' » et « que le respect des normes environnementales et la nécessité de mettre un terme à l'atteinte à l'environnement ainsi constatée requièrent dès lors qu'il soit ordonné [au demandeur] de remettre la façade avant dans son état d'origine et de démolir les extensions arrière et en toiture non autorisées ». Par ces considérations, dont il ressort que les juges d'appel ont pris en compte les effets sur l'environnement de la violation des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement qu'ils ont constatée, l'arrêt justifie légalement sa décision de considérer cette violation comme manifeste. Quant à la seconde branche : L'article 1017, alinéas 1er et 4, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète, et que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Il en résulte que la compensation des dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef, est une faculté qui est offerte au juge, et non une obligation. En décidant de ne pas compenser les dépens au motif que « bien que l'appel soit très partiellement fondé [...], les dépens d'appel doivent être mis à charge [du demandeur] dès lors que [la défenderesse] voit sa thèse consacrée sur pratiquement tous les points », l'arrêt du 18 avril 2008 ne viole pas l'article 1017, alinéas 1er et 4, précité. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trente-neuf euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250502.1N.4 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260115.1N.1 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240111.1 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240126.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div