id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.4 No Rôle: F.08.0029.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-02 20:50 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.4 Fiche 1 Ne constitue pas un élément essentiel de la déclaration dont l'omission justifierait l'application de l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la mention "néant", que l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 impose au contribuable d'apposer sous la rubrique destinée à la déclaration de l'existence de comptes à l'étranger, en l'absence de pareil compte
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Déclaration - Généralités Mots libres: Déclaration - Mention à apposer dans la formule de déclaration - Elément essentiel Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 354 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Déclaration - Généralités Mots libres: Déclaration - Mention à apposer dans la formule de déclaration - Elément essentiel Texte de la décision N° F.08.0029.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, demandeur en cassation, contre K. A., défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître François Delobbe, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, place des Nations-Unies, 7. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 159 et, pour autant que de besoin, 108 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 ; - article 305, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé CIR 92) ; - article 307 CIR 92, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 2002, spécialement le paragraphe 1er, alinéa 2, (tel qu'il a été inséré par l'article 39 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne [approuvé par l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions] et modifié par l'article 53 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques), et le paragraphe 2 ; - articles 353, alinéa 1er, (tel qu'il résulte de la modification qui y a été apportée par l'article 18 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale), 359 et, pour autant que de besoin, 354, CIR 92 (tel qu'il résulte de la modification qui y a été apportée par l'article 19 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale), tels qu'applicables pour l'exercice d'imposition 2002 ; - article 1er et annexe de l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté « que [le défendeur] a rentré sa déclaration à l'impôt des personnes physiques exercice d'imposition 2002, revenus de l'année 2001, dans le délai légal ; que l'imposition n'a pas été enrôlée avant le 30 juin suivant l'exercice d'imposition ; (...) ; qu'une notification d'imposition d'office reprenant les montants déclarés lui a été adressée le 3 octobre 2003 au motif qu'il n'aurait pas apposé la mention ‘néant' à la rubrique relative à l'existence de comptes à l'étranger (
- et)qu'une cotisation portant le numéro d'article 310581 du rôle de la commune de Liège a été enrôlée à sa charge le 24 novembre 2003 sur la base des montants déclarés ; (...) ; que l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 39 de l'arrêté du 20 décembre 1996, prévoit : ‘La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet' ; que le rapport au Roi commente cette disposition comme suit: ‘D'autre part, il s'avère nécessaire de promouvoir une meilleure connaissance des revenus sur lesquels le précompte mobilier devrait être retenu et qui échappent aux mécanismes de contrôle existants. Dans ce sens, les articles 307 et 315 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont complétés de manière à prévoir une base légale en matière de déclaration, d'investigations et de contrôle. Afin de systématiser la collecte des renseignements, le modèle de la déclaration à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes à l'étranger dont le contribuable, son conjoint et les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents ont été titulaires et du pays ou des pays où ces comptes ont été ouverts. L'insertion de cette obligation dans le code permettra d'appliquer l'ensemble du dispositif prévu en matière d'établissement de l'impôt et notamment les mesures relatives aux demandes de renseignements, à la taxation d'office et aux sanctions pénales' » , l'arrêt considère : « que cette disposition prévoit l'obligation pour tout contribuable de déclarer l'existence de tout compte à l'étranger dont lui-même, son conjoint et les enfants dont les revenus sont cumulés avec les siens seraient titulaires ; qu'elle ne prévoit par contre aucune obligation à charge des contribuables qui ne seraient pas titulaires de comptes à l'étranger ; qu'ainsi si la déclaration doit ‘comporter les mentions de l'existence' de comptes étrangers, il n'est nullement prévu qu'elle doive comporter la mention de la non-existence de tels comptes ; qu'en imposant aux contribuables non titulaires de comptes à l'étranger l'apposition de la mention néant ", l'arrêté du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 ajoute et contrevient donc au prescrit de l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; que, conformément au prescrit de l'article 159 de la Constitution, il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'arrêté du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 en ce qu'il impose au contribuable qui n'est pas titulaire d'un compte à l'étranger ‘d'indiquer dans les deux colonnes la mention "néant" si aucun membre du ménage n'était titulaire d'un tel compte au cours de cette période' » et décide « que la déclaration établie par [le défendeur] est donc régulière, même si elle ne reprend pas la mention ‘néant' » et que, en conséquence, « la cotisation litigieuse, basée sur une déclaration régulière, a été établie en dehors du délai prévu par les articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et doit donc être annulée ». Griefs En vertu des articles 305, alinéa 1er, et 307, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions directes une déclaration faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi, et qui doit être remplie conformément aux indications qui y figurent. L'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit plus particulièrement que « la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet ». Le Roi a prévu à cet effet, dans le modèle de formule de déclaration pour l'exercice d'imposition 2002 annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2002, une rubrique libellée comme suit : « Le(
- s)soussigné(
- s)certifient) que : (...) les membres du ménage ci-après ont été titulaires à un moment quelconque en 2001 d'un ou de plusieurs comptes auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger (indiquer dans les deux colonnes la mention 'néant' si aucun membre du ménage n'était titulaire d'un tel compte au cours de cette période) : Nom du titulaire du compte, pays où le compte était ouvert... ». En vertu des pouvoirs que l'article 108 de la Constitution coordonnée confère au Roi pour l'exécution des lois et qu'il a mis en oeuvre lors de la détermination de la rubrique précitée, il appartient au Roi de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit. En l'occurrence, il résulte du texte de l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 que le législateur a mis expressément à charge du contribuable une obligation de déclaration de comptes à l'étranger suivant les modalités de la formule fixée par le Roi, étant entendu que si le législateur estime qu'une information doit être fournie par le contribuable dans sa déclaration, il entend selon toute vraisemblance que cette information soit communiquée sans ambiguïté. L'esprit de cette disposition, tel qu'il résulte du rapport au Roi préalable à l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nous apprend que : « L'article 3, § 1er, dispose que le Roi peut prendre des mesures pour 2°) adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, (...) amendes et autres recettes, et, en particulier, (...) la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles ; 3°) lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et garantir une perception correcte des recettes et un contrôle efficace des recettes et des dépenses. (...). Renforcement du contrôle des revenus mobiliers. (...) il s'avère nécessaire de promouvoir une meilleure connaissance des revenus sur lesquels le précompte mobilier devrait être retenu et qui échappent aux mécanismes de contrôle existants. Dans ce sens, les articles 307 et 315 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont complétés de manière à prévoir une base légale en matière de déclaration, d'investigations et de contrôle. Afin de systématiser la collecte des renseignements, le modèle de la déclaration à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes à l'étranger dont le contribuable, son conjoint et les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents ont été titulaires, et du pays ou des pays où ces comptes ont été ouverts. L'insertion de cette obligation dans le Code permettra d'appliquer l'ensemble du dispositif prévu en matière d'établissement de l'impôt et notamment les mesures relatives aux demandes de renseignements, à la taxation d'office et aux sanctions pénales », ce qui conduit tout naturellement à prendre en considération l'importance de l'omission d'une telle formalité puisqu'elle serait de nature à conduire à la taxation d'office et à l'application de sanctions pénales. II résulte ainsi de la lettre et de l'esprit de l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le législateur entend que chaque contribuable fasse une déclaration claire et non équivoque relative à l'existence de comptes à l'étranger et que, en principe, une éventuelle omission de cette formalité est de nature à justifier le recours à la taxation d'office et l'application de sanctions pénales, de sorte que la formule de déclaration invite à juste titre le contribuable à remplir la rubrique litigieuse non seulement sans ambiguïté, mais aussi avec toute la rigueur requise, en indiquant expressément, le cas échéant, la mention « néant » dans les rubriques relatives à l'existence de compte à l'étranger. En exigeant que la mention « néant » soit portée dans les rubriques de la déclaration relatives à l'existence de comptes à l'étranger lorsqu'aucun membre du ménage n'était titulaire d'un compte à l'étranger au cours de l'année 2001, le Roi n'a rien ajouté au prescrit de l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, mais il s'est borné à exiger de la part du contribuable une déclaration relative à l'existence de comptes à l'étranger, effectuée avec rigueur et sans ambiguïté, conformément à la lettre et à l'esprit dudit article 307. Il s'ensuit que, dans la formule de déclaration annexée à l'arrêté royal du 6 mars 2002, les rubriques prévues à l'effet de porter « les mentions de l'existence de comptes de toute nature (...) à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts » sont conformes au prescrit de l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et que, partant, l'arrêt refuse illégalement de faire application de ces dispositions (violation de l'article 159 de la Constitution coordonnée, de l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 1er et de l'annexe de l'arrêté royal du 6 mars 2002 en ce que le modèle de formule de déclaration impose d' « indiquer dans les deux colonnes la mention ‘néant' si aucun membre du ménage n'était titulaire d'un tel compte au cours de cette période », et, pour autant que de besoin, de l'article 108 de la Constitution coordonnée). II s'ensuit également que la déclaration à l'impôt des personnes physiques souscrite par le défendeur sans porter la moindre indication dans la rubrique destinée à recevoir soit le nom du titulaire d'un compte à l'étranger et le pays où ce compte est ouvert, soit la mention « néant », n'est pas régulière pour n'avoir pas été remplie conformément aux indications de la formule comme l'exige l'article 307, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et que, partant, le délai ordinaire d'imposition prévu par les articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour établir « l'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme (...) prévues aux articles 307 à 311 » n'est pas applicable en l'espèce, le demandeur disposant au demeurant du délai d'imposition prévu par l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, plus long que celui prévu par les articles 353 et 359, de sorte que, en décidant que la cotisation litigieuse doit être annulée pour avoir été établie en dehors du délai prévu par les articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 307, § 2, 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et, pour autant que de besoin, de l'article 354 CIR 92). La décision de la Cour Aux termes de l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 de ce code, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Est une absence de déclaration au sens de cette disposition l'absence totale de remise de la formule de déclaration prescrite pour l'exercice d'imposition concerné ou la remise d'une formule ne comportant pas les éléments essentiels de la déclaration. La mention « néant », que l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 impose au contribuable d'apposer sous la rubrique destinée à la déclaration de l'existence de comptes à l'étranger, en l'absence de pareil compte, ne constitue pas un élément essentiel de la déclaration dont l'omission justifierait l'application de la disposition précitée. Dans la mesure où il suppose le contraire, le moyen manque en droit. Dès lors, en tant qu'il reproche à l'arrêt de dire ledit arrêté royal contraire à l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et, dénué d'intérêt, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros seize centimes envers la partie demanderesse et à la somme de soixante-huit euros un centime envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.4 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div