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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.6 No Rôle: F.08.0062.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2010-01-05 Consultations: 538 - dernière vue 2026-07-02 22:34 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.6 Fiche 1 Il suit de l'article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle que la cour d'appel qui, saisie d'un recours formé par un contribuable contre une décision du directeur des contributions sur la base de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, déclare ce recours non fondé, doit condamner ce contribuable à payer à l'Etat défendeur l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire - Contribuable demandeur - Etat défendeur - Recours non fondé - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 392, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE FISCALE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire - Contribuable demandeur - Etat défendeur - Recours non fondé - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure Texte de la décision N° F.08.0062.F
  1. F. H. et
  2. N. F., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 162bis, 194, 211 et 369bis du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 21 avril 2007, - pour autant que de besoin, article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, - pour autant que de besoin, article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 21 avril
  3. Décisions et motifs critiqués Saisie, sur pied de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, d'un recours contre une décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes qui rejette la réclamation des demandeurs contre des cotisations à l'impôt des personnes physiques, et statuant par application de la procédure réglée par les articles 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992 tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 15 mars 1999, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le recours non fondé, condamne les demandeurs à payer à l'Etat [défendeur] l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il était rédigé après sa modification par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, et fixe cette indemnité à 2.500 euros sur la base de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : « [Le défendeur] demande l'application des dispositions de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et de son arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007 ; selon l'ancien article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 applicable à la présente cause, les dépens sont réglés comme en matière répressive ; les articles 9 à 12 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat modifient les articles 162bis, 194, 211 et 369bis du Code d'instruction criminelle qui prévoient désormais, également quant aux intérêts civils en matière répressive, la condamnation à l'indemnité de procédure de la partie qui succombe ; il y a donc lieu, en l'espèce, de condamner les [demandeurs] à cette indemnité ; le montant du litige est égal au total des cotisations litigieuses, soit 1.698.835 francs [article 525322] + 232.408 francs [article 760346113] = 1.931.243 francs ou 47.874,26 euros ; il n'existe aucun motif justifiant l'application d'une indemnité différente de l'indemnité de procédure de base prévue par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ; l'indemnité sera donc fixée à 2.500 euros conformément au tableau annexé à cet arrêté royal ». Griefs L'article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa rédaction applicable à la procédure devant la cour d'appel, dispose que « les frais et dépens [...] sont réglés comme en matière répressive ». Le Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, prévoit la condamnation à l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire tel que modifié par la même loi à charge de la « partie civile », du « prévenu » ou de l'« accusé » et des « personnes civilement responsables » qui succombent ou sont condamnés. Plus précisément : l'article 128, second alinéa, du Code d'instruction criminelle prévoit que dans le cas où la chambre du conseil déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, « si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire» ; l'article 162bis du même code prévoit que, dans les procédures devant le tribunal de police, « tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire ; la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire ; l'indemnité sera liquidée par le jugement » ; l'article 194 rend cette règle applicable aux procédures devant le tribunal correctionnel en disposant qu' « il sera statué [...] sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis » ; l'article 211 du même code rend cette règle applicable aux procédures en degré d'appel en disposant que [les dispositions des articles précédents sur] « la condamnation aux frais et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire seront communes au jugement rendu sur l'appel » ; l'article 369bis du même code prévoit que dans les procédures devant la cour d'assises, « la cour condamnera l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile ». Le contribuable qui introduit un recours devant la cour d'appel contre une décision du directeur des Contributions, par application de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, n'est ni un prévenu, ni un accusé, ni une partie civilement responsable, ni une partie civile au sens des dispositions du Code d'instruction criminelle. Les travaux préparatoires de la loi du 21 avril 2007 ont au demeurant précisé, à propos des procédures en matière répressive, que « la répétibilité ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre le prévenu et l'Etat, représenté par le ministère public [...]. Il faut ici relever que le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier » (rapport Chambre, Doc. parl., 2006-2007, doc. 51-2891/002, pp. 6-7). En matière fiscale, même dans l'hypothèse où l'Etat fait appel à un avocat, il défend pareillement l'intérêt général, ressortissant des droits politiques, et non un intérêt particulier. L'arrêt n'a dès lors pas pu légalement condamner les demandeurs à payer l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire (violation de toutes les dispositions indiquées en tête du moyen). La décision de la Cour L'article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les frais et dépens, les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive. En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Il suit de ces dispositions que la cour d'appel qui, saisie d'un recours formé par un contribuable contre une décision du directeur des contributions sur la base de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, déclare ce recours non fondé, doit condamner ce contribuable à payer à l'Etat défendeur ladite indemnité de procédure. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-quatre euros nonante centimes payés par les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.6 cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131127.6 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151113.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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