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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI:

Art. 8, § 1er et 1bis Loi - 20-07-1971 - Art.

2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Fiches 3 - 4 En disposant que lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, les montants mensuels des allocations familiales garanties correspondent au montant fixé par le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le Roi n'a égard qu'au seul critère du droit de l'enfant à des prestations familiales dans un autre régime, sans faire de distinction entre les enfants suivant leur situation de fait; ce critère préserve le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties et est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure prise qui n'emporte aucune atteinte au principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans les droits qui leur sont reconnus

(1).
(1)Voir concl. écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Bases légales:

Art. 8, § 1er et 1bis Loi - 20-07-1971 - Art.

2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 17 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Bases légales:

Art. 8, § 1er et 1bis Loi - 20-07-1971 - Art.

2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 Arrêté Royal - 08-04-1976 - Art. 17 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Disposition légale - Violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Régime - Nature - Caractère résiduel Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire Texte de la décision N° S.09.0007.F T. N., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 22 décembre 2008 (n° G.08.0225.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Trèves, 70, défendeur en cassation, représenté par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2008 par la cour du travail de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ; - articles 2, 18 et 26 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, approuvée par la loi du 25 novembre

  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ne contient pas de discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et qu'il est par conséquent intégralement applicable pour le calcul des cotisations familiales dont bénéficient les enfants de la demanderesse. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par la considération que « L'objet de l'appel porte sur l'examen de la discrimination alléguée par le tribunal, sans qu'il ait indiqué à quelle autre catégorie de personnes il convenait de comparer [la demanderesse] et procédé à un test de comparabilité, en analysant la similitude des situations traitées ; Il n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent les mêmes situations et que les catégories concernées sont comparables ; A supposer la discrimination alléguée établie, ce qui n'est pas le cas, celle-ci reposerait sur un critère objectif et raisonnable en regard du caractère résiduaire de la matière en cause et du renvoi au taux le plus faible, eu égard au maintien de l'ordre cohérent des taux entre les régimes ». Griefs Première branche Dans le premier paragraphe reproduit ci-dessus, l'arrêt considère que les catégories comparables entre lesquelles existe, selon le jugement du tribunal du travail, une discrimination sont, d'une part, [la demanderesse] et, d'autre part, une catégorie de personnes, non indiquée. Il ressort cependant de la lecture du jugement du tribunal du travail que celui-ci décide qu'il existe « une différence de traitement entre les enfants » et qu'il conclut que n'est pas permis « un traitement discriminatoire des enfants se trouvant dans une situation comparable ». L'arrêt viole la foi due au jugement dont appel, en décidant que n'est pas établie dans celui-ci une discrimination au détriment d'une catégorie de personnes qu'il vise explicitement. L'arrêt viole ainsi l'article 149 de la Constitution. En cette branche, le moyen n'est pas surabondant, dans la mesure où l'appréciation, par l'arrêt, de la discrimination « alléguée par le tribunal » impliquait la constatation de celle-ci par le jugement dont appel. Deuxième branche Dans l'exposé des faits auquel il procède, l'arrêt estime que « [la demanderesse] vit seule avec ses deux enfants, le père des enfants a exercé une activité salariée à partir de septembre 2005 ». Or, il n'a jamais été contesté par aucune des parties que Monsieur A. n'est pas le père des enfants, conformément aux conclusions de [la demanderesse]. Celles-ci disposent que « les enfants de la demanderesse ne sont pas issus des oeuvres de cet homme » . Déniant l'existence d'une énonciation non contestée contenue dans les conclusions de la demanderesse, l'arrêt viole la foi due à ces conclusions, et par voie de conséquence, l'article 149 de la Constitution. En cette branche, le moyen n'est pas davantage surabondant. La discrimination alléguée reposait en effet, pour une partie substantielle, sur la comparaison proposée par la demanderesse entre, d'une part, la catégorie d'enfants dont le mari de la mère est le père et, d'autre part, la catégorie de l'enfant dont le mari de la mère n'est pas le père. La qualité de père - ou son absence - était dès lors décisive pour apprécier l'existence de la discrimination alléguée. Troisième branche La demanderesse exposait, dans ses conclusions d'appel, « Qu'il y a différence de traitement injustifiée entre des enfants dans des situations similaires : 1° pour ses enfants, la [demanderesse] ne peut réclamer à son époux de parts contributives puisqu'ils ne sont pas ceux de celui-ci ; Or, pour toute situation similaire dans laquelle l'époux serait le père, la différence de prestations familiales pourrait être répercutée en demandant des parts contributives ou l'augmentation de celle-ci ; 2° les enfants de la [demanderesse] ne bénéficient pas des revenus du travail du sieur A. ; Or, le tribunal du travail de Nivelles a considéré : ‘l'aide sociale doit viser à supprimer les discriminations entre les Belges et les étrangers sans ressources ; elle ne peut s'écarter du montant du minimex et de celui des allocations familiales que pour des raisons objectivement et raisonnablement justifiées, dans le respect du principe de proportionnalité. La référence aux allocations familiales octroyées aux travailleurs indépendants pour un premier enfant n'est pas pertinente, parce que les indépendants sont supposés compléter la sécurité sociale par les revenus de leur travail' (trib. trav. Nivelles (sect. Wavre), 20 décembre 1996, Chron. dr. soc., 1998, 356) ; Que ce raisonnement peut être reproduit en l'espèce, où le mari, qui n'est pas le père, complète la sécurité sociale par son travail, si évidemment il est présent sous le même toit ; Que la règle applicable en l'espèce, en vertu de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, pourrait garder un caractère objectif et non discriminatoire si l'un des deux points cités ci-dessus était avéré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Dans le troisième paragraphe reproduit ci-dessus, l'arrêt énonce qu' « il n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent les mêmes situations et que les catégories concernées sont comparables ». Il écarte de la sorte la discrimination alléguée par la demanderesse. L'arrêt affirme ainsi, sans motivation rencontrant les conclusions de la demanderesse, que la comparaison des catégories présentée par celles-ci ne satisfait pas aux exigences du contrôle de comparabilité. Il omet en outre de motiver son interprétation des dispositions réglementaires. Il viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. Quatrième branche L'article 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose que « bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant [...] qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi ». L'article 4 de la même loi dispose que « l'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie. Le Roi fixe le montant et le mode de calcul des prestations familiales visées à l'article 1er ». L'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 dispose qu' « un enfant ne peut bénéficier des allocations familiales (ou de l'allocation spéciale) prévues par la loi que si, pendant un mois civil complet, il n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, ou s'il est bénéficiaire pour un mois civil complet, en vertu d'un tel régime, d'allocations familiales à concurrence d'un montant inférieur à celui qui, supplément d'âge éventuel compris, peut être accordé pour ce mois conformément à la loi ». L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précise que le taux mensuel des allocations familiales garanties est celui qui est appliqué en régime salarié. Il dispose en son paragraphe 1erbis que le taux dans le régime des indépendants est applicable par dérogation : « Par dérogation au paragraphe 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international ». Ce dernier paragraphe exclut du paiement des allocations familiales garanties majorées au taux salarié les enfants dont le mari de la mère n'est pas le père et ne fait plus partie du ménage en vertu d'une décision judiciaire fixant des résidences séparées pour les époux. Les catégories d'enfants visées sont comparables : - d'une part, les enfants se trouvant dans la situation des enfants de la demanderesse : le mari de leur mère n'est pas leur père et il ne fait plus partie du ménage en vertu d'une décision judiciaire fixant des résidences séparées pour les époux ; - d'autre part, soit les enfants dont le mari de la mère est le père et qui ne fait plus partie du ménage en vertu d'une décision judiciaire fixant des résidences séparées pour les époux ; soit les enfants dont le mari de la mère n'est pas le père mais qui fait partie du ménage et contribue, à ce titre, aux dépenses de celui-ci. A ces catégories comparables s'applique une règle identique. Dans tous les cas, le seul fait que le père ouvre le droit dans le régime salarié implique que les prestations familiales garanties majorées sont remplacées par des prestations inférieures au taux salarié. Cette mesure est raisonnablement justifiée pour la seconde catégorie d'enfants, qui profitent, dans la première hypothèse, du travail de leur père par le paiement d'une pension alimentaire et, dans la seconde hypothèse, par l'augmentation des revenus du ménage qui résulte de ce travail. Dans ces deux cas, les enfants bénéficient effectivement, ou bien ont des moyens de droit pour en bénéficier, des revenus du travail salarié de l'époux de leur mère. Cette mesure n'est pas raisonnablement justifiée lorsqu'elle implique, au détriment des enfants situés dans la catégorie dans laquelle se situent les enfants de la demanderesse, une diminution des allocations familiales reçues à leur bénéfice, sans que leur situation matérielle puisse bénéficier du travail salarié du mari de leur mère et sans qu'aucun moyen de droit permette d'enjoindre à ce dernier de faire profiter les enfants de son épouse du bénéfice de ce travail salarié. De plus, en prévoyant que l'activité salariée du mari séparé de corps et qui n'est pas le père des enfants réduit le montant des allocations familiales reçu par la mère au bénéfice de ses enfants, [cette mesure] prévoit un critère qui n'est pas pertinent à l'égard de la catégorie dont font partie les enfants de la demanderesse, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas susceptibles, en fait comme en droit, de voir leur situation matérielle bénéficier de ce travail salarié. En privant les enfants se trouvant dans la situation où se trouvent ceux de la demanderesse du bénéfice des allocations familiales garanties majorées, au motif que le mari séparé de corps de leur mère, et qui n'est pas leur père, exerce un travail salarié, la disposition litigieuse a des effets disproportionnés pour ces enfants privés du bénéfice d'allocations familiales garanties majorées en raison du mode de vie de leur mère, alors que les conséquences de cette mise au travail sont, à l'égard des deux catégories comparées, radicalement différentes pour les enfants. L'arrêt considère que la discrimination alléguée par la demanderesse n'est pas établie. Il énonce : « Il n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent les mêmes situations et que les catégories concernées sont comparables ; A supposer la discrimination alléguée établie, ce qui n'est pas le cas, celle-ci reposerait sur un critère objectif et raisonnable en regard du caractère résiduaire de la matière en cause et du renvoi au taux le plus faible, eu égard au maintien de l'ordre cohérent des taux entre les régimes ». L'arrêt viole ainsi les articles 10, 11 et 159 de la Constitution, en ce qu'il considère que l'article 8, § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 n'instaure pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, et qu'il ne refuse pas de l'appliquer à la situation des enfants de la demanderesse en vertu de l'article 159 de la Constitution. L'arrêt, en consacrant cette discrimination, viole également les articles 2, 18 et 26 de la Convention de New York du 20 novembre
  2. L'article 2 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant dispose : «
  3. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
  4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». L'article 18 de la même convention dispose : «
  5. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
  6. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
  7. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises ». L'article 26 de la même convention dispose : «
  8. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité de leur législation nationale.
  9. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom ». Second moyen Dispositions légales violées - article 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties ; - article 159 de la Constitution. Décisions et les motifs critiqués L'arrêt motive sa décision relative à l'absence de violation de l'article 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 par l'article 8, § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 par les motifs suivants : « la norme réglementaire, qui institue un régime d'exception, de stricte interprétation, telle qu'elle est visée par la décision administrative contestée, et conforme à la prescription légale, doit être appliquée ». Griefs L'article 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose que « bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant [...] qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi ». L'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 exécute cette disposition légale : « Un enfant ne peut bénéficier des allocations familiales (ou de l'allocation spéciale) prévues par la loi que si, pendant un mois civil complet, il n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, ou s'il est bénéficiaire pour un mois civil complet, en vertu d'un tel régime, d'allocations familiales à concurrence d'un montant inférieur à celui qui, supplément d'âge éventuel compris, peut être accordé pour ce mois conformément à la loi ». L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précise que le taux mensuel des allocations familiales garanties est celui qui est appliqué en régime salarié. L'article 8, § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 dispose que le taux en régime indépendant est applicable par dérogation pour déterminer le montant des prestations familiales garanties : « Par dérogation au paragraphe 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international ». Cet arrêté royal, en son article 8, § 1erbis, viole l'article 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 et est par conséquent inapplicable en vertu de l'article 159 de la Constitution. L'arrêt attaqué affirme que la norme réglementaire est conforme au prescrit légal. Il résulte cependant de l'application de cet article 8, § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 qu'il est impossible d'obtenir la différence entre ce qui serait perceptible au titre de prestations familiales garanties et à tout autre titre, puisque la référence aux taux applicables dans le régime des indépendants entraîne que les prestations familiales garanties seront toujours inférieures à celles qui sont octroyées dans les autres régimes, dans la mesure où le taux applicable dans le régime des indépendants est le moins élevé. L'arrêté royal suspend ainsi l'exécution de la loi organisant des allocations familiales garanties. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de méconnaître la foi due au jugement entrepris mais n'indique comme étant violé que l'article 149 de la Constitution, qui est étranger à ce grief, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de méconnaître la foi due aux conclusions de la demanderesse mais n'indique aucune disposition légale qui, à supposer ce grief fondé, serait violée. La violation prétendue de l'article 149 de la Constitution est, pour le surplus, tout entière déduite de la méconnaissance vainement alléguée de la foi due aux actes. Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Quant à la troisième branche : En énonçant qu' « il n'est pas établi que les dispositions réglementaires en cause s'adressent aux mêmes personnes, visent les mêmes situations et que les catégories concernées sont comparables », l'arrêt, qui n'était au surplus pas tenu de motiver son interprétation de ces dispositions, répond aux conclusions de la demanderesse que les situations d'où celle-ci déduisait l'existence d'une discrimination ne sont pas comparables et motive régulièrement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, bénéficie des prestations familiales garanties l'enfant qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à cette loi. L'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties fixe à un mois civil la période visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, précité. Ces dispositions consacrent le caractère résiduel, par rapport aux autres régimes de prestations familiales, du régime non contributif des prestations familiales garanties. Pris en exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971, qui charge le Roi de fixer le montant et le mode de calcul des prestations familiales garanties, l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 détermine ces données par référence aux dispositions des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 8, § 1erbis, dispose que, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. En arrêtant cette disposition, le Roi a entendu préserver le caractère résiduel que le législateur a imprimé au régime des prestations familiales garanties. Il n'a eu égard qu'au seul critère du droit de l'enfant à des prestations familiales dans un autre régime, sans faire de distinction entre les enfants auxquels s'applique l'article 8, § 1erbis, suivant leur situation de fait. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure prise, qui n'emporte aucune atteinte aux principes constitutionnels de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans les droits qui leur sont reconnus. En appliquant l'article 8, § 1erbis, l'arrêt, qui considère que cette disposition repose « sur un critère objectif et raisonnable au regard du caractère résiduel de la matière en cause et du renvoi au taux le plus faible, eu égard au maintien de l'ordre cohérent des taux entre les régimes », ne viole aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : En fixant, par dérogation au paragraphe 1er, aux montants prévus par le régime des travailleurs indépendants les montants mensuels des allocations dans le cas où l'enfant est déjà bénéficiaire des allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, le paragraphe 1erbis de l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ne viole pas l'article 2, alinéa 1er, 2° , de la loi du 20 juillet 1971, qui ne prévoit pas que les prestations familiales garanties devraient être supérieurs à ces montants mais impose que tout enfant puisse au moins bénéficier de ces prestations jusqu'à concurrence du montant qui peut être accordé conformément à cette loi. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros cinq centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingt-cinq euros quarante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091221.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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