id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091221.5 No Rôle: C.03.0328.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2010-01-04 Consultations: 655 - dernière vue 2026-07-02 23:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen qui, pour critiquer la régularité d'une saisie-arrêt-exécution invoque la violation d'un accord de siège qui, entré en vigueur dans l'ordre juridique interne belge dix jours après la publication au Moniteur de la loi d'assentiment, est postérieur à l'acte de saisie contesté. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Recevabilité - Accord de siège entre la Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Loi d'assentiment - Application de la loi dans le temps - Disposition non encore applicable Bases légales: Loi - 15-01-1998 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Application de la loi dans le temps - Accord de siège entre la Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Loi d'assentiment - Disposition non encore applicable - Effet - Moyen de cassation - Recevabilité Bases légales: Loi - 15-01-1998 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Saisie-arrêt-exécution - Régularité - Disposition applicable - Application de la loi dans le temps - Accord de siège entre la Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Loi d'assentiment - Disposition non encore applicable Bases légales: Loi - 15-01-1998 Fiches 4 - 6 Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité d'exécution est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité d'exécution Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Organisations internationales - Immunité d'exécution - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: IMMUNITE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité d'exécution Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Annotations Publications: J.T. - DAVID Eric - 2010/6384 - p. 129-130 Texte de la décision N° C.03.0328.F SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Georges Henri, 451, demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre L. M.-A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 12 octobre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1er, 2, 6 et 30 de l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, approuvé notamment par les actes suivants : le décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 portant assentiment à l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, la loi du 15 janvier 1998 portant assentiment à l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, le décret de la Région wallonne du 5 février 1998 portant assentiment à l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, l'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 portant assentiment à l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, fait à Bruxelles le 26 avril 1993, le décret de la Communauté flamande du 9 février 1999 portant assentiment à l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'échange de lettres, signés à Bruxelles le 26 avril 1993, et le décret du 21 novembre 2002 portant assentiment par l'assemblée de la Commission communautaire française à l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; - articles 3 et 18 à 21 de l'accord de Georgetown du 6 juin 1975 instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; - articles 355 de la quatrième Convention CEE-ACP et 1er, 2, 7 à 9 et 11 du protocole n° 3 à ladite convention, approuvés par le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1991 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. quatrième convention ACP-CEE avec protocole financier, neuf protocoles, acte final et annexes I à LXXVIII, procès-verbal de signature et annexes I à VIII, faits à Lomé le 15 décembre 1989, le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 portant approbation de la quatrième convention ACP-CEE de Lomé avec protocoles, acte final, déclarations et annexes, signés à Lomé le 15 décembre 1989, et accords internes signés à Bruxelles le 16 juillet 1990, la loi du 12 juillet 1991 portant approbation des actes internationaux suivants : quatrième convention CEE-ACP, protocole financier, neuf protocoles, acte final et annexes I à LXXVIII, procès-verbal de signature et annexes I à VIII, signés à Lomé le 15 décembre 1989, et le décret de la Communauté germanophone du 25 juin 1991 portant assentiment à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 ; - articles 1er et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 2, 1, a), 30, 34 et 35 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités et de l'annexe, faites à Vienne le 23 mai 1969 ; - articles 2, 1, a), 30, 34 et 35 de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, approuvée par la loi du 8 juin 1992 portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales et de l'annexe, faites à Vienne le 21 mars 1986 ; - coutume du droit international public consacrant l'immunité d'exécution des organisations internationales, consacrée notamment par l'article 105 de la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et approuvée par la loi du 14 décembre 1945, par l'article 28 du Traité du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes, approuvé par la loi du 13 mai 1966, et en particulier par les articles 2 et 6 de l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, par les articles 355 de la quatrième convention CEE-ACP et 1er, 2, 7 à 9 et 11 du protocole n° 3 à ladite convention ; - principe général du droit international public et coutume du droit international public selon lesquels un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou une organisation internationale tierce sans son consentement, consacrés notamment par les articles 30, 34 et 35 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités et par les articles 30, 34 et 35 de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare la demande originaire du demandeur non fondée et l'en déboute, et déclare que la saisie-arrêt exécution pratiquée le 11 septembre 1998 sortira tous ses effets, aux motifs suivants : « 1. L'accord de siège conclu entre la Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique le 26 avril 1993, qui a depuis été ratifié par le pouvoir législatif et publié au Moniteur belge, accorde au [demandeur] une immunité d'exécution quasi absolue, à la seule exception des accidents ou infractions en matière de roulage. [La défenderesse] n'a jamais contesté devant le premier juge ni dans sa requête d'appel et dans ses conclusions valablement déposées devant la cour [d'appel] que l'accord de siège précité avait des effets juridiques. Elle fait cependant valoir que l'immunité d'exécution dont se prévaut [le demandeur] ne peut pas être invoquée parce que celui-ci aurait implicitement renoncé à cette immunité qui, par ailleurs, constituerait un abus de droit dans [son] chef et parce qu'il ne serait pas prouvé que la saisie litigieuse affecterait son bon fonctionnement tandis qu'en opposant l'immunité d'exécution, [le demandeur] viole l'article 1er du Protocole additionnel du 22 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règles de procédure consacrées par les articles 6 et 13 de cette convention, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable. 2. L'article 6 de l'accord de siège précité est libellé comme suit : ‘Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant [au demandeur] ou circulant pour son compte peut donner lieu ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du [demandeur] ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ou autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique, sans autorisation du président du conseil des ministres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'article 2 de l'accord, qui traite plus particulièrement de l'immunité de juridiction du [demandeur], et qui ne prévoit de dérogation à cette immunité que lorsque le président du conseil des ministres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique y a expressément renoncé dans un cas particulier, énonce par ailleurs clairement qu'une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution. Il en résulte que l'immunité d'exécution ne peut pas être assimilée à l'immunité de juridiction. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de renonciation expresse du président du conseil des ministres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. On ne peut déduire, comme le fait [la défenderesse], de ce que [le demandeur] a introduit une action en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à sa charge qu'il a de la sorte implicitement renoncé à son immunité de juridiction et à son immunité d'exécution. L'objet de son action devant le juge des saisies tend précisément à faire reconnaître son immunité d'exécution, ce qui, compte tenu de la saisie-arrêt litigieuse, ne peut se faire efficacement qu'en introduisant une opposition à cette saisie devant le juge compétent. L'immunité d'exécution prévue dans l'accord de siège concerné et accordée au [demandeur] est tout à fait générale (abstraction faite en matière de roulage). Il s'ensuit qu'en invoquant son application, [le demandeur] ne commet pas d'abus de droit tandis qu'il est inutile de rechercher si les biens qui font l'objet de la saisie sont affectés en tout ou en partie à des activités relatives à sa fonction publique, ni à qui incombe la charge de la preuve de cette affectation, puisque l'immunité est en l'espèce tout à fait générale et couvre l'ensemble des biens du [demandeur], quelle que soit leur affectation. Le fait qu'en l'espèce la saisie soit limitée aux causes de la saisie et ne frappe qu'une partie d'un compte à terme ainsi que le fait que cette saisie ne cause apparemment pas le moindre préjudice au [demandeur] sont tout aussi inopérants. 4. L'article 1er du Protocole additionnel du 22 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut s'appliquer en l'espèce, puisqu'il autorise expressément la privation de propriété pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'immunité d'exécution du [demandeur] ne prive pas à proprement parler [la défenderesse] de son bien ; sa créance a été reconnue et subsiste, seule son exécution est, jusqu'à nouvel ordre, bloquée. [La défenderesse] invoque encore qu'en opposant son immunité d'exécution pour se soustraire à ses obligations découlant de condamnations antérieures, [le demandeur] viole les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable et, à toute personne dont les droits et libertés ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une autorité nationale. Dès lors que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été approuvée, ratifiée et publiée, ce qui est le cas pour la Belgique, elle fait partie intégrante de l'ordre juridique applicable en Belgique et y a force obligatoire (J. Velu, Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de l'homme, n° 4). En cas de conflit entre une norme de cette convention ayant des effets directs dans l'ordre interne et une norme interne, le juge doit donner la primauté à la norme du traité, même si la norme interne lui est postérieure (J. Velu, op. cit., n° 7). L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est rédigé de manière suffisamment précise et complète pour permettre son application directe dans la législation belge ; il ne requiert en effet pas de complément législatif ou réglementaire pour son application. Il est donc susceptible d'être invoqué devant les juridictions belges comme source de droit dans le chef du justiciable (J. Velu, op. cit., n° 7). La Cour européenne des droits de l'homme a admis que les dispositions de la Convention devaient recevoir un effet utile, c'est-à-dire qu'elles devaient s'interpréter comme garantissant des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (E. David, observations sous Cass., 12 mars 2001, J.T., 2001, 610). La Cour européenne a décidé à maintes reprises que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du ‘procès' au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cour eur. dr. h., 28 juillet 1999, en cause Immobilière Saffi/Italie, Rec., 1999, V ; 19 mars 1997, en cause Hornsby/Grèce, Rec., 1997, II, 510, § 40). Si la Cour européenne a reconnu que l'octroi de privilèges et d'immunités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, elle considère néanmoins que, pour déterminer si une immunité est admissible au regard de la Convention, il importe d'examiner si les requérants disposent d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention (arrêt Waite et Kennedy /Allemagne du 18 février 1999, Rev. trim. dr. h., 2000, 77). Il s'agissait en l'espèce d'une question relevant de l'immunité de juridiction mais le raisonnement de la Cour européenne devrait s'étendre aussi à l'immunité d'exécution, puisque sa jurisprudence considère que l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante du procès équitable (R. Ergec, Examen de jurisprudence - La Convention européenne des droits de l'homme, R.C.J.B., 2002, 155, n° 104). [Le demandeur] soutient qu'il existe un mode de règlement des litiges qui l'opposent à des tiers et que le conseil du [demandeur] constitue la juridiction compétente pour trancher ce type de litige, ce qui constitue une voie d'accès à la justice. Il soutient également que le présent litige a fait l'objet d'une décision du conseil en question mais ne dépose aucune pièce à cet égard. [Le demandeur] n'apporte cependant aucun élément probant démontrant le rôle juridictionnel de ce conseil ni le fait qu'il présente le cas échéant toutes les conditions et garanties que suppose le droit d'accès à un juge. L'accord de siège conclu entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est muet quant à la possibilité ou à la manière de régler les litiges pouvant survenir avec [le demandeur]. Rien n'indique qu'il existerait des règles alternatives à l'immunité d'exécution dont bénéficie [le demandeur], offrant des voies de recours en cas d'inexécution par celui-ci des décisions prises à son encontre. La règle du droit au procès équitable consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc primer sur celle de l'immunité accordée par un accord de siège. Il convient en conséquence d'écarter l'immunité d'exécution revendiquée par le [demandeur]. L'opposition à la saisie-arrêt pratiquée le 11 septembre 1998, faite par [le demandeur], doit dès lors être déclarée non fondée ». Griefs L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont l'exécution des décisions de justice ne constitue qu'un aspect. Cette norme a des effets directs dans l'ordre juridique belge. Les articles 2, 6 et 30 de l'accord de siège entre le royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'article 355 de la quatrième convention CEE-ACP, les articles 1er, 2, 7 à 9 et 11 du protocole n° 3 à ladite convention et la coutume internationale consacrent l'immunité d'exécution des organisations internationales et confèrent au demandeur ladite immunité d'exécution. L'arrêt constate à juste titre que cette norme a également des effets directs dans l'ordre juridique belge. L'arrêt constate que l'immunité absolue du défendeur conférée par les textes précités est incompatible avec les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et décide que celle-ci prévaut en l'espèce, aux motifs que, en cas de conflit entre une norme de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant des effets directs dans l'ordre interne et une norme interne, le juge doit donner la primauté à la norme du traité, même si la norme interne lui est postérieure. Ce faisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est une convention conclue le 4 novembre 1950 entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, à laquelle la Belgique, mais non le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, est partie. Cette convention est entrée en vigueur en Belgique le 19 août 1955. L'article 1er de ladite convention dispose que les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la convention. Le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique n'étant pas une partie contractante et ne relevant pas de la juridiction d'une partie contractante, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à lui. L'accord de siège a été conclu le 26 avril 1993 entre la Belgique, d'une part, et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part. Il s'agit d'un traité international au sens des articles 2, 1, a), de la Convention de Vienne sur le droit des traités et 2, 1, a), de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. Du point de vue de la hiérarchie des normes, ce traité se trouve au même niveau que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il n'y a donc pas de conflit entre une norme internationale et une norme interne, comme l'arrêt l'affirme à tort. En revanche, le conflit de normes qui se pose en l'espèce est un conflit entre deux normes internationales. Dans ces circonstances, l'arrêt applique à tort la règle selon laquelle le droit international prévaut sur le droit interne. L'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités règle l'application de traités successifs portant sur la même matière. L'alinéa 4 dudit article dispose que, « lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur : [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.