id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090115.11 No Rôle: F.07.0009.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-03 05:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11 Fiche 1 Il se déduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciaire qu'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins ne peut compléter le siège de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement, non seulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous ses conseillers suppléants; cet empêchement doit apparaître d'une pièce à laquelle la Cour peut avoir égard
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(1)Voir les conclusions du Ministère public. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Conseiller suppléant Cour d'appel Mots libres: Composition du siège - Cour d'appel - Empêchement des conseillers effectifs et suppléants - Avocat assumé Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 321 et 322 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES, 15 janvier 2009, RG F.07.0009.F. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Conseiller suppléant Cour d'appel Mots libres: Composition du siège - Cour d'appel - Empêchement des conseillers effectifs et suppléants - Avocat assumé Texte des conclusions F.07.0009.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général Henkes: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure 1. Le litige oppose le demandeur-curateur à la faillite de la S.A. DDF1, organisatrice du Grand Prix de Francorchamps, aux villes de Stavelot et Malmedy, et concerne la validité des taxes sur les spectacles adoptées par ces dernières. Le curateur estime que ces taxes violent l'article 464 du Code des impôts sur les revenus
(1992), dans la mesure où elles sont, selon lui, établies sur la base de l'impôt des sociétés. La cour d'appel de Liège a rejeté ce point de vue. II. Moyen A) Exposé
- Le premier moyen, qui est pris de la violation des articles 321 et 322 du Code judiciaire, critique l'arrêt attaqué en tant qu'il a été prononcé par Monsieur Gustave Steffens, conseiller f.f. de président, Monsieur Jean-Pierre Aerts, conseiller et Monsieur Léon Hubert, "avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Barreau de Liège depuis quinze ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321, alinéa 2, du Code judiciaire".
- Le moyen se réfère au libellé de l'article 321 précité, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour, qui dans un arrêt du 10 mai 2000 (Pas., 2000, RG. P.00.0107.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.2, n° 283) décide que: "il se déduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciaire qu'un avocat inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins ne peut compléter le siège de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement non seulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous ses conseillers suppléants". Or, souligne le moyen, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard qu'à la date du 22 septembre 2006, tous les conseillers et tous les conseillers suppléants étaient également empêchés de siéger en remplacement, conformément à l'article 321, alinéa 2, du Code judiciaire de sorte que la régularité du siège ne peut être contrôlée. B) Discussion
- J'estime ce moyen fondé.
- Pour rappel, l'article 321 du Code judiciaire dispose que, «à la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour. A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique. A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins».
- Certes, les défenderesses invitent la Cour a revoir sa jurisprudence en la matière. A l'appui de leur demande, elles indiquent que la rédaction des articles 321 et 322 du Code judiciaire, que la Cour a rapproché dans son arrêt du 10 mai 2000 précité, est cependant différente. Selon les défenderesses, seul l'article 322 établit clairement une gradation dans le remplacement des juges empêchés: les juges titulaires devraient être remplacés par des suppléants, et ce n'est que lorsque tous les suppléants sont empêchés qu'il peut être fait appel à un avocat. Par contre, contrairement à ce que la Cour a décidé dans son arrêt du 10 mai 2000 précité, la même solution ne s'imposerait pas dans le cadre de l'article
- L'examen chronologique des différentes versions successives de ce texte indiquerait au contraire que le recours aux avocats n'est pas subordonné à la constatation de l'empêchement des conseillers suppléants.
- Je ne suis pas convaincu. Suivant l'article 442 du Code judiciaire, les avocats sont appelés à suppléer les juges (et officiers du ministère public). De manière générale, assumer des avocats pour compléter une formation de jugement, c'est, par essence, un mécanisme d'exception. Recourir à l'avocat assumé n'a qu'un sel but: compléter le siège de la juridiction pour une audience déterminée (le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, Proposition de loi relative à la mise à la retraite, à la pension et à l'éméritat des magistrats de l'ordre judiciaire, Ann. parl., Ch. repr., sess. ord. 1983-1984, séance du 25 juin 1984, p. 3599).
- Cette institution est loin d'être nouvelle. Fondée par un décret impérial du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, l'article 49 dispose que, "En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé ou par un des juges suppléants, (...). A défaut de suppléant, on appellera un avocat attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué en suivant aussi l'ordre du tableau". L'institution de l'avocat assumé sera reprise à l'article 203 de la loi du 18 juin 1869 relative à l'organisation judiciaire et, enfin, se retrouvera dans l'article 322 précité. A chaque fois, la ratio legis est de compléter un siège qui ne pourrait l'être avec les effectifs réguliers de la juridiction, c'est-à-dire les juges et juges suppléants y nommés selon des règles constitutionnelles et légales spécifiques.
- L'avocat assumé n'est pas un magistrat à l'identique de ceux régulièrement nommés dans l'ordre judiciaire, que ceux-ci soient effectifs ou suppléants. Certes, quand il est assumé pour siéger dans une cause, à l'instar des magistrats de l'ordre judiciaire, l'avocat participe à la mission de juger mais pas à la fonction de juge. Suivant feu le Vice-Premier Ministre J.Gol, "dans le cas des avocats assumés, il ne s'agit pas de la question de la nomination d'un juge ou d'un conseiller ni même d'un juge ou d'un conseiller suppléant, mais seulement de permettre à l'avocat de compléter le siège et de participer ainsi, occasionnellement, non pas à la fonction de juge mais à la mission de juger (o. c., p. 3598).
- En raison de son statut régulier d'auxiliaire de la justice, cette mission doit, dans son chef, rester exceptionnelle. En aucun cas, l'institution de l'avocat assumé n'a été conçue comme un corps de magistrat d'active venant s'adjoindre au corps des effectifs d'une juridiction pour fonctionner de façon permanente à côté de et avec ces derniers dans l'ordre de service des cours et tribunaux. Défendre le contraire aboutit à cautionner un ordre intérieur des juridictions qui crée l'apparence d'un fonctionnement susceptible de faire naître chez le justiciable une suspicion légitime quant à l'indépendance des juges vis -à- vis des avocats.
- Il ne fait pas de doute, à mes yeux, qu'à défaut d'indication précise dans les travaux préparatoires, la création par la loi du 9 juillet 1997, des conseillers suppléants au niveau des cours d'appel, en sus des avocats assumés, pour, notamment, remplacer les conseillers empêchés, n'a rien changé à l'ordonnancement rappelé ci-avant. Ce d'autant plus que, comme souligné avec pertinence par les défenderesses, il est insisté dans les travaux parlementaires relatifs à la loi du 17 juillet 1984 portant certains mesures de nature à réduire l'arriéré judiciaire, qui crée, au niveau des cours, la possibilité d'assumer un avocat pour remplacer un conseiller empêché, que cette mesure répond au souci d'instaurer le système des avocats assumés tel qu'il existe déjà en première instance (Rapport Weckx, Doc. Parl., Sénat, Commission de la Justice, Sess. 82-89, N° 550/2, p.
- également en ce sens, le Vice-Premier Ministre de la Justice, o.c.). Faire appel à un avocat assumé pour juger, n'est légalement justifié que si les magistrats effectifs et suppléants sont empêchés. C'était là, et c'est toujours encore maintenant, la raison d'être de cette mesure exceptionnelle d'organisation d'une formation de jugement au sein d'une cour ou d'un tribunal.
- Cette condition préalable à la mise à contribution des avocats dans le fonctionnement d'une formation de jugement est, dans l'agencement des institutions judiciaires, substantielle en ce qu'elle commande, à l'instar de l'exigence de l'ancienneté de l'avocat assumé, c'est-à-dire l'inscription au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins, la régularité du siège. La sanction du vice déduit d'une ancienneté insuffisante dans le chef de l'avocat assumé est l'illégalité de la décision rendue par ce siège (Cass., 18 juin 2008, RG. P.08.0245.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080618.3, www.cass.be). Il doit en aller de même lorsque l'irrégularité dans la composition du siège consiste dans la circonstance d'assumer un avocat alors que les règles qui gouvernent les empêchements et les remplacements des magistrats ordinaires de l'Ordre judiciaire n'ont pas été suivies.
- Lorsque la décision judiciaire est le fruit d'une formation de jugement "hybride", c'est-à-dire comprenant au moins un avocat assumé, cette décision ou, à défaut, les pièces de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard, doivent contenir les éléments qui permettent à la Cour de contrôler s'il a été satisfait à cette condition (comp. Cass., 11 décembre 1984, RG. N° 8160, Pas., 1985, ...; 12 juin 1991, RG. N° 9119, Pas., 1991, ...). Pour formaliste que cette lecture des règles en cause puisse paraître à d'aucun, et sans aucun doute aux défenderesses, de surcroît dans un contexte de pénurie de cadres ordinaires, elle est, à mes yeux, l'exact reflet d'un régime d'organisation judiciaire où le juge légal, c'est-à-dire celui voulu par le Constituant et le législateur organique des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire est un fondement de la régularité formelle de la décision sur lequel on ne transige pas.
- En l'occurrence, ces règles paraissent bien avoir été perdu de vue pour la composition de la formation de jugement qui a rendu l'arrêt attaqué. En tout cas, les documents de procédure idoines auxquels il est permis à votre Cour d'avoir égard, ne m'autorisent pas de conclure autrement. En effet, Il apparaît bien du procès-verbal de l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2006, au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, que le siège était notamment composé de "M. Léon Hubert, avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats depuis quinze ans au moins". Mais il ne résulte cependant ni de ce procès-verbal ni d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard qu'à cette date tous les conseillers ou conseillers suppléants étaient empêchés de siéger en remplacement du conseiller empêché. III. Conclusion
- Cassation. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080618.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div