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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090205.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090205.4 No Rôle: C.07.0452.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-03 00:59 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090205.4 Fiche 1 Est inapplicable aux intercommunales wallonnes le décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques, dès lors que l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, lequel dispose que, sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, reste en vigueur

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région wallonne DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Application dans l'espace - Loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques - Intercommunales wallonnes - Application Bases légales: Décret Région wallonne - 30-04-1990 - Art. 26 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région wallonne DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Application dans l'espace - Loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques - Intercommunales wallonnes - Application Texte des conclusions C.07.0452.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  1. Sont à l'origine du litige, les taxes sur le déversement des eaux usées industrielles, prévues par le décret du 30 avril 1990 de la demanderesse, relatives aux taxes sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, que la défenderesse a réglées pour l'exercice 2001, année de déversement 2000, alors qu'elle estime en être exonérée en vertu de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
  2. Citée par la défenderesse devant le tribunal de première instance de Namur aux fins d'entendre la demanderesse être condamnée au remboursement de ces taxes, cette dernière y forme par conclusions une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d'un arriéré de taxe sur les eaux industrielles pour les années de déversements 1996 à
  3. Le premier juge accueille la demande originaire et, conformément à l'accord de parties, surseoit à statuer sur la demande reconventionnelle.
  4. Sur appel de la demanderesse, qui renouvelle la demande reconventionnelle, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris et rejette la demande reconventionnelle. II. MOYENS A) Premier moyen 1) Exposé
  5. Le premier moyen est dirigé contre les décisions rappelées ci-avant, et est pris de la violation des dispositions légales qu'il vise. En substance, la demanderesse fait valoir que:
(1)Conformément à l'article 110 de la Constitution, elle a, par le décret du 30 avril 1990 précité, légalement imposé une taxe particulière sur le déversement des eaux usées à charge de toutes les personnes résidant sur son territoire, et quelles que soient leur qualité ou la forme juridique qu'elles avaient adoptée.
(2)Toutefois, à défaut de textes exprès, la demanderesse n'avait pas, à l'époque, une compétence exclusive pour régler la question des éventuelles taxes imposées en ce domaine, la loi fédérale pouvant la régir également, en tout ou en partie, ce en raison de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, qui dispose que «sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat, ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, communes ou toutes autres personnes de droit public». En conséquence, la taxe de déversement sur les eaux usées instaurée par le décret du 30 avril 1990 ne s'appliquait pas aux intercommunales et, singulièrement, à la défenderesse.
(3)Cette situation change à la suite de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, qui, par un article 356, a introduit un article 2 dans la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution, libellé de la manière suivante: «L'Etat et les Communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d'eau ni de déchets, à percevoir des additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. En conséquence, dès cette date et en vertu du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle qui est la corollaire du principe de la non-rétroactivité de la loi, tel qu'il est notamment exprimé par l'article 2 du Code civil, l'Etat fédéral a perdu toute compétence en matière de taxation sur les eaux et, singulièrement, s'est vu interdire d'accorder aucune exemption en ce domaine, en sorte que, dans cette matière, l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 s'est retrouvé tacitement, mais, certainement, abrogé, les intercommunales ne pouvant plus en exciper pour échapper aux impôts et contributions existants ou à venir.
(4)Partant, l'article 3 du décret wallon du 30 avril 1990 précité instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, qui dispose expressément que toutes les personnes morales de droit public, catégorie à laquelle appartiennent les intercommunales, sont soumises à cette imposition, s'est, dès le 1er janvier 1995, appliqué automatiquement à toues les intercommunales, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle intervention du législateur wallon.
(5)Est sans incidence, suivant la demanderesse, la circonstance que le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne comporte pas de règle normative en ce qui concerne le régime fiscal de ces intercommunales et qu'il n'abroge pas l'article 26 de la loi du 22 décembre
  1. 2) Discussion
  2. Le premier moyen manque en droit.
  3. Au moment de l'adoption, par la demanderesse, du décret du 30 avril 1990 précité, les intercommunales, telle la défenderesse, bénéficient, en vertu de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 précité, d'une exemption de toutes impositions établies par toutes personnes de droit public, parmi lesquelles l'Etat, les Provinces et les Communes sont, de manière non exhaustive, nommément désignés. Nonobstant l'adoption de ce décret, la demanderesse n'a, à ce moment, aucun pouvoir pour modifier ou abroger cette loi, et, par voie de conséquence, pour mettre fin à l'exemption.
  4. A partir du 14 janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la précitée du 16 juillet 1993, la demanderesse est compétente pour imposer les intercommunales. Elle a, dès cette date, le pouvoir d'abroger le régime d'exemption de droit, fondé sur l'article 26 précité.
  5. A défaut d'une telle abrogation, les intercommunales continueront à bénéficier de l'exemption En effet, suivant la Cour Constitutionnelle (arrêts 66/2001 du 17 mai 2001 et 85/2002 du 8 mai 2002), la loi du 16 juillet 1993 précitée, répartitrice de compétences, adoptée en exécution de la Constitution, constitue dans le chef de législateur fédéral, qui par cette voie abandonne toutes compétences fiscales dans les matières visées, une renonciation implicite à juger cette exemption nécessaire. Le transfert du pouvoir de légiférer du niveau fédéral vers le niveau régional, n'emporte pas ipso facto suppression de l'exemption dont les intercommunales continuent à bénéficier en vertu de l'article 26 précité resté en vigueur. Ce dernier n'est pas abrogé à la suite de ce transfert.
  6. La demanderesse, qui a ainsi depuis le 1er janvier 1995 le pouvoir d'abroger les exemptions restées d'application en vertu de l'article 26 précité, reste en défaut de le faire. Et par décret du 5 décembre 1996 précité relatif aux intercommunales, la demanderesse, d'une part, dans un article 33, réaffirme son pouvoir d'imposition en la matière, mais en des termes dont la généralité est insuffisante à créer une cotisation à charge de la défenderesse. Et, d'autre part, dans un article 35, 2°, qui déclare abroger la loi du 22 décembre 1986 précitée, elle en exclut expressément l'article
  7. De ces circonstances, je conclus au bien-fondé légal des décisions attaquées. B) Second moyen (subsidiaire)
  8. La fin de non-recevoir que la défenderesse oppose au moyen, déduite de ce que la disposition légale dont la violation est invoquée - en l'occurrence l'article 170, § 2 de la Constitution - est étrangère au grief, et qui reproche à la décision attaquée une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, est fondée.
  9. En conséquence, la question préjudicielle que la demanderesse, sous la rubrique «Développement» du second moyen, souhaite voir être posée à la Cour Constitutionnelle, et qui repose sur la violation du principe constitutionnel de l'égalité, ne doit pas l'être, dès lors que le fondement légal de ce principe en matière fiscale - l 'article 172 de la Constitution - n'est pas visé par le moyen parmi les dispositions légales violées. III. CONCLUSION
  10. Rejet. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090205.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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