id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.10 No Rôle: S.08.0067.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 308 - dernière vue 2026-07-03 00:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10 Fiches 1 - 2 Le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite, doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale; il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge civil - Décision - Prescription - Vérification - Faits servant de base à la demande - Constatation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Durée - Dommage résultant d'une infraction - Demande en réparation - Juge civil - Décision - Faits servant de base à la demande - Constatation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge civil - Décision - Prescription - Vérification - Faits servant de base à la demande - Constatation Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Durée - Dommage résultant d'une infraction - Demande en réparation - Juge civil - Décision - Faits servant de base à la demande - Constatation Texte des conclusions S.08.0067.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa version postérieure à la modification apportée par la loi du 10 juin 1998, dispose que: "L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique". (Dans sa version antérieure à la modification entrée en vigueur le 27 juillet 1998, il était ainsi rédigé: "L'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique"). L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que "Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat". Il résulte de la doctrine des arrêts de votre Cour que "le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite, doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale; il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription"
(1). 2. En l'espèce, l'arrêt attaqué décide que "pour que le délai de prescription quinquennal puisse être retenu, le juge doit vérifier si une infraction pénale a été invoquée et si l'existence d'une infraction peut être invoquée en droit. Cela signifie, à ce stade, non pas que le juge doive établir que l'employeur a bel et bien commis l'infraction pénale, mais qu'il doive vérifier si les manquements et violations réglementaires invoqués peuvent être légalement qualifiés d'infraction". Partant, l'arrêt attaqué se borne à constater que l'existence d'une infraction a été invoquée, sans vérifier la matérialité des faits ni surtout leur imputabilité. Il viole, dès lors, les dispositions indiquées dans le moyen. Conclusion: cassation. __________
(1)Cass., 25 octobre 2004, R.G. S.99.0190.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8, n° 505; voir cass., 19 octobre 1992, R.G. 7857, n° 670; voir aussi cass., 11 février 1991, R.G.8949, n° 311. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div