id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.15 No Rôle: S.07.0096.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-03 00:55 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.15 Fiche 1 La Communauté paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés; à cette obligation de la Communauté envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de la Communauté
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Etablissements subventionnés - Subvention-traitement - Enseignant - Demande de payement dirigée contre la Communauté - Droit subjectif Bases légales: Loi - 29-05-1959 - Art. 25, al. 2, et 36, al. 2 - 01 Lien DB Justel 19590529-01 Fiche 2 En matière d'accident du travail dont a été victime un membre du personnel d'un établissement subventionné, la détermination du montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant à la victime, n'incombe pas à la Communauté française
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Enseignement - Etablissements subventionnés - Enseignant - Frais médicaux et pharmaceutiques - Détermination - Communauté française Bases légales: Arrêté Royal - 24-01-1969 - Art. 25 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Etablissements subventionnés - Subvention-traitement - Enseignant - Demande de payement dirigée contre la Communauté - Droit subjectif Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Enseignement - Etablissements subventionnés - Enseignant - Frais médicaux et pharmaceutiques - Détermination - Communauté française Texte des conclusions S.07.0096.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Votre Cour n'aura pas égard aux écrits du défendeur reçus au greffe de votre Cour le 14 décembre 2007 et le 21 mai
- En effet, ceux-ci ne sont pas signés par un avocat à la Cour de cassation (C. jud., art. 1092).
- Je suis d'avis que le premier moyen ne peut être accueilli. L'article 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans sa version modifiée par l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, prévoit que «L'Etat paye directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés». Suite à la communautarisation de l'enseignement, c'est la Communauté française qui est devenue débitrice de cette obligation. Votre Cour a décidé qu'à cette obligation «envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de l'Etat» et que, dès lors, «en déclarant recevable l'action en payement de subventions-traitements formée contre l'Etat par le défendeur, sur la base de l'article 36, alinéa 2, précité, l'arrêt justifie légalement sa décision», dans une espèce où l'Etat belge, demandeur en cassation, prétendait, comme la demanderesse dans la présente affaire, que les enseignants ne pouvaient s'adresser qu'à leur employeur pour le payement de leur rémunération
(1). C'est donc bien, selon moi, à la Communauté française qu'incombe l'obligation imposée par l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, de payer pendant la période d'incapacité temporaire l'intégralité de la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut. Dès lors que, d'une part, le travailleur conserve, même sans travail presté, le droit au bénéfice de sa rémunération durant la période d'incapacité totale temporaire et que, d'autre part, dans le système issu du Pacte scolaire, le droit de ce travailleur à sa rémunération est établi à l'égard de la Communauté française, débitrice des subventions-traitements, ce droit et l'obligation qui y correspond, dans le chef de la Communauté française, ne sont pas affectés par la situation d'incapacité temporaire. La charge du paiement de la rémunération subsiste, alors même qu'aucune disposition ne viserait expressément cette situation particulière. En condamnant la demanderesse à payer au défendeur la différence entre la rémunération normale due et les 80 pour cent du traitement d'activité qui avaient été versés précédemment, l'arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions visées au moyen.
- Le second moyen me paraît, en revanche, fondé. L'article 25 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail dispose que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie sont payés par le service de santé administratif et sont à charge du Trésor public. La charge de ces frais incombe donc à l'Etat fédéral. Certes, la Communauté française est tenue, en vertu de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, de déterminer certains des montants contribuant à la réparation des dommages causés par l'accident du travail. Une procédure administrative est définie à cette fin (article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969). Elle ne concerne toutefois que la rente due à la victime pour incapacité permanente et ne vise pas la détermination d'autres indemnités, telles que celles qui sont dues pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Selon moi, ces indemnités doivent être déterminées par le débiteur (le Service de Santé administratif), sur la base des prétentions formulées par la victime et au regard de considérations diverses (lien de causalité entre les frais pour la couverture desquels l'indemnité est demandée et l'accident de travail, etc.) Seul ce débiteur détermine le montant qu'il consent à allouer, sans préjudice du recours ouvert à la victime devant les juridictions du travail. L'arrêt attaqué, qui invite la demanderesse à déterminer le montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant au défendeur, viole dès lors l'article 25 précité.
- Enfin, la demande en déclaration d'arrêt commun me paraît irrecevable. En effet, la décision relative à la détermination du montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques ne relève pas de la compétence du Service des pensions du secteur public, appelé en déclaration d'arrêt commun. Les autres chefs de décision sont attaqués en vain. L'appel en déclaration d'arrêt commun est, par conséquent, dénué d'intérêt.
- Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il invite la demanderesse à calculer et déterminer le montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant au défendeur et, d'autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus et la demande en déclaration d'arrêt commun.
- Votre Cour condamnera la demanderesse aux dépens de l'instance en cassation (L. du 3 juillet 1967, art. 16). Conclusion: cassation partielle et rejet pour le surplus. _____________
(1)Cass., 10 mai 1990, R.G. 8691, Pas. 1990, n° 530. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div