id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.8 No Rôle: S.08.0090.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 288 - dernière vue 2026-07-03 00:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 Fiche 1 Lorsque le demandeur d'aide sociale remplit les conditions d'octroi du droit à l'aide sociale, le droit au paiement de celle-ci ne dépend pas de la date à laquelle il a produit la preuve de la réunion de ces conditions
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Missions - Mission générale - Aide sociale - Demandeur d'aide sociale - Octroi - Conditions - Preuve - Production - Date - Conséquences - Droit au paiement Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 1er, al. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur-général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Missions - Mission générale - Aide sociale - Demandeur d'aide sociale - Octroi - Conditions - Preuve - Production - Date - Conséquences - Droit au paiement Texte des conclusions S.08.0090.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée au moyen unique et déduite de l'imprécision du moyen. En effet, l'énoncé des griefs permet de comprendre sans équivoque que la décision critiquée par le moyen est celle qui refuse d'accorder des arriérés d'aide sociale au demandeur pour la période du 1er décembre 2006 au 1er septembre
- Je suis d'avis que le moyen unique, en sa deuxième branche, est fondé. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose: «Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine». En ce qui concerne les étrangers, cette aide est octroyée aux personnes qui démontrent être dans un état de besoin les empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine, à condition qu'elles soient en séjour régulier en Belgique, à moins qu'elles ne démontrent se trouver dans l'impossibilité médicale absolue d'obtempérer à un ordre de quitter le territoire qui leur aurait été notifié
(1)ou être empêchées pour des raison indépendantes de leur volonté, de rentrer dans leur pays d'origine
(2). La constatation que ces conditions sont remplies a bien évidemment un effet ex tunc. Or l'arrêt attaqué constate que le demandeur était dans un état de besoin (d'ailleurs non contesté) dès la date de sa demande et qu'il était dans l'impossibilité absolue de se conformer à un ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales dès le 1er décembre
- La date à laquelle le juge constate la production des pièces justificatives démontrant la réunion de ces conditions n'a aucune incidence sur le droit au paiement de l'aide sociale, qui existe dès que les conditions sont remplies. Si l'arrêt attaqué admet que ces conditions étaient réunies dès le 1er décembre 2006, il ne peut refuser l'aide sociale à partir de cette date au motif que la preuve n'en a été rapportée que plus tard, sans violer l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet
- Le moyen, en sa troisième branche, me semble également fondé. On observera tout d'abord que la fin de non-recevoir qui lui est opposée ne peut être accueillie. En effet, si on considère que, suivant l'arrêt attaqué, l'impossibilité de retour du demandeur est bien établie dès le 1er décembre 2006, l'examen du motif de l'arrêt attaqué refusant l'octroi d'arriérés d'aide sociale depuis cette date conserve tout son intérêt. Sur le fondement du moyen, en cette branche, je renvoie à l'arrêt récent de votre Cour du 17 (et non du 3) décembre 2007 et à mes conclusions avant cet arrêt
(3). Suivant la doctrine de cet arrêt de votre Cour, le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine et aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci (L. du 8 juillet 1976, art. 1er, al. 1er). La loi du 8 juillet 1976 visée au moyen ne contient aucune disposition en matière de prescription ni de normes limitant la possibilité d'obtenir le paiement d'arriérés. Au contraire, il se déduit de l'article 1er de cette loi que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que «la législation relative à l'aide sociale ne prévoit pas de droit aux arriérés» et que «aucun élément des dossiers produits ne permet de constater que l'aide accordée à partir du 15 septembre 2007 ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre [au demandeur] de mener une vie conforme à la dignité humaine», alors même que l'arrêt attaqué constate que les conditions d'octroi que sont l'état de besoin et l'impossibilité médicale de retour étaient réunies. Ce faisant, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. 4. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse d'accorder des arriérés d'aide sociale au demandeur pour la période du 1er décembre 2006 au 1er septembre 2007 et, éventuellement, en tant qu'il statue sur les dépens. 5. Il apparaît sans intérêt d'examiner le moyen, en sa première branche, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. 6. Le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: cassation partielle. _______________ Notes M.P.
(1)Voir C.A. 30 juin 1999, n° 80/99, C.A.-A., p. 921.
(2)Voir cass. 18 décembre 2000, R.G. S.98.0010.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6, Pas. 2000, n° 697, avec concl. M.P.
(3)Voir cass. 17 décembre 2007, R.G. S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3, Pas. 2007, à paraître à sa date, avec concl. M.P.; J.T.T. 2008, p. 112, avec concl. M.P. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div