id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.9 No Rôle: S.08.0102.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-03 00:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.9 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un bénéficiaire a saisi le tribunal du travail d'un recours contre la décision de la commission régionale du conseil médical de l'invalidité mettant fin à son incapacité de travail à partir d'une date déterminée parce que les conditions légales prévues n'étaient plus réunies, le litige ainsi soumis au tribunal du travail n'est pas limité à la question de savoir si les conditions de l'incapacité de travail étaient réunies à la date déterminée précitée mais comprend la question de savoir si le bénéficiaire se trouvait depuis cette date déterminée dans un état où ces conditions étaient réunies
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 580, 2° Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance indemnités - Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 580, 2° Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance indemnités - Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Texte des conclusions S.08.0102.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Le moyen unique, en sa première branche, me paraît fondé dans la mesure suivante. En vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire maladie - invalidité. Il résulte de la généralité des termes utilisés par le législateur que le juge est tenu de déterminer si la condition légale de l'état d'incapacité, dans le cas où elle est établie à la date querellée, ne cesse pas d'être établie ultérieurement, et ce afin de fixer la mesure exacte des prestations dues à l'assuré social
(1). L'arrêt attaqué considère que "l'objet de la contestation portait (...) sur la décision fixant au 13 mars 2006 la date de la fin de l'incapacité; (qu') il s'agissait pour le juge de déterminer l'existence ou non d'une incapacité de travail (du défendeur) à la date litigieuse du 13 mars 2006; (... que) le fait que l'expert ait examiné la capacité de travail non seulement à la date litigieuse mais également ensuite, jusqu'au dépôt (le 1er octobre 2007) de son rapport - initiative au demeurant souvent utile - n'a pas pour effet de saisir le juge d'une contestation plus ample que celle qui lui est soumise par les parties; (... que) dès lors, en déclarant entériner le rapport d'expertise tout en concluant que (le défendeur) était en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006, le premier juge a correctement tranché la contestation qui lui était soumise, sans qu'il puisse être constaté de contradiction dans son raisonnement; (... que) l'appel de l'I.N.A.M.I. (est) recevable mais non fondé". Partant, l'arrêt attaqué me paraît violer l'article 580, 2°, du Code judiciaire.
- Je me résume. Lorsqu'un bénéficiaire a, comme en l'espèce, saisi le tribunal du travail d'un recours contre la décision de la commission régionale du conseil médical de l'invalidité mettant fin à son incapacité de travail à partir d'une date déterminée parce que les conditions légales prévues n'étaient plus réunies, le litige ainsi soumis au tribunal du travail n'est pas limité à la question de savoir si les conditions de l'incapacité de travail étaient réunies à la date déterminée précitée mais comprend la question de savoir si le bénéficiaire se trouvait depuis cette date déterminée dans un état où ces conditions étaient réunies. (C. jud., art. 580, 2°).
- Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: cassation. __________________ Note M.P.
(1). Voir Cass. 30 mars 1981, R.G. 3116 (Bull. et Pas. 1981, 824). Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div