id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090211.7 No Rôle: P.08.1472.F-P.08.1786.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 290 - dernière vue 2026-07-03 00:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture, uniquement quant à l'action publique, de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire soumise à la Cour précitée
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(1)Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5, Pas., 2008, n° 214. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Fiches 3 - 4 Si la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer
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(1)Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5, Pas., 2008, n° 214. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 6 Lorsque plusieurs personnes sont accusées d'avoir participé à un vol à l'aide de violence ou de menace avec les circonstances aggravantes qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité et que le vol a été perpétré la nuit, en bande, avec arme et véhicule, la cour d'assises doit poser au jury, séparément pour chacun des accusés, la question relative à ces circonstances aggravantes
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(1)Cass., 17 juin 2008, RG P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4, Pas., 2008, n° 379. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Cour d'assises - Questions posées au jury - Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiches 7 - 8 Lorsque, après la réouverture de la procédure, la Cour casse l'arrêt interlocutoire de la cour d'assises statuant sur la formulation des questions relative aux circonstances aggravantes d'un vol, la cassation de cet arrêt entraîne l'annulation de l'arrêt de condamnation statuant sur l'action publique qui en est la suite
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Cour de cassation - Retrait à l'arrêt antérieur - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Réouverture de la procédure - Retrait de l'arrêt de la Cour - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Cour d'assises - Questions posées au jury - Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Cour de cassation - Retrait à l'arrêt antérieur - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Réouverture de la procédure - Retrait de l'arrêt de la Cour - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Texte des conclusions P.08.1786.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. VANDERMEERSCH Par une requête reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2008 et signée par Maître Sandra Berbuto, avocate inscrite au barreau depuis plus de dix ans, le demandeur sollicite la réouverture de la procédure ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2004 suite à un arrêt rendu le 27 mars 2008 par la Cour européenne. 1. Examen de la demande en réouverture de la procédure La requête est fondée sur la base des articles 442bis et suivants du Code d'instruction criminelle tels qu'insérés par la loi du 1er avril 2007 modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale. En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture, uniquement quant à l'action publique, de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire soumise à ladite Cour. Conformément, à l'article 442quater, § 2, du Code d'instruction criminelle, la demande a été introduite par une requête signée d'un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau, détaillant les faits et spécifiant la cause du réexamen. D'après l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle, la procédure ne peut être rouverte que si la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture de la procédure peut compenser
(1). La situation qui vous est soumise aujourd'hui est fort semblable à celle qui a donné lieu à l'arrêt rendu par votre Cour en date du 17 juin 2008 (RG n° P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4, en cause de Göktepe Ümit). Poursuivi, comme auteur ou coauteur du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité et que le vol a été perpétré la nuit, en bande, avec arme et véhicule (prévention A), de séquestration arbitraire avec menace de mort (prévention B) et de port illégal d'une arme de défense (prévention C), le conseil du demandeur a, à l'audience du 23 avril 2004 de la cour d'assises de la province de Liège, déposé des conclusions sollicitant que les questions relatives aux circonstances aggravantes soient posées séparément à l'égard de chacun des accusés et soutenant que le droit à un procès équitable exigeait cette individualisation des questions nonobstant leur caractère réel ou objectif. Par arrêt interlocutoire du 23 avril 2004 de la cour d'assises a rejeté cette demande. En exécution de cet arrêt, le jury a été interrogé successivement sur l'existence des vols visés dans l'arrêt de renvoi, puis sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être rattachées à ceux-ci et enfin sur la participation éventuelle des accusés aux faits tels que qualifiés ensuite des réponses données aux deux premières séries de questions. Des questions ont également été posées quant aux autres chefs d'accusation. Constatant que les accusés avaient été déclarés coupables, par le jury, de toutes les accusations mises à leur charge sauf la circonstance aggravante visée à l'avant-dernier alinéa de l'article 471 du Code pénal (faits commis par deux ou plusieurs personnes), la cour d'assises a condamné D.D., contradictoirement, à la réclusion à perpétuité et Louis Debruyne, par défaut, à une peine de réclusion de dix ans (arrêt du 24 avril 2004 sous le numéro 1263). L'arrêt de la Cour européenne du 27 mars 2008 rendu dans le cadre de la présente cause a considéré que les questions, telles qu'elles ont été libellées, ont placé le jury dans l'impossibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale de chacun des accusés quant aux circonstances aggravantes mises à leur charge. L'arrêt en conclut que, n'ayant pas eu la possibilité d'exercer ses droits de défense d'une manière concrète et effective ou, à tout le moins, en temps utile sur un point déterminant, le demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Dès lors que la Cour européenne l'a déclarée contraire à l'article 6.1 de la Convention, la manière d'interroger le jury qui a été suivie dans le cadre de la présente procédure doit être considérée comme une erreur ou une défaillance grave. Comme il ne peut être exclu que le jury eût répondu différemment s'il avait été interrogé de manière individualisée quant aux circonstances aggravantes, l'erreur ou la défaillance retenue par celle-ci est d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée. La peine infligée au demandeur (réclusion à perpétuité) au terme d'un procès qui a été considéré comme inéquitable par la Cour européenne entraîne pour lui des conséquences négatives très graves dont il continue de souffrir en raison notamment de sa détention, et que seule une réouverture peut réparer. Ainsi, les deux conditions visées par l'article 442quinquies, alinéa 1er, me paraissent réunies et il y a lieu à réouverture de la procédure. 2. La procédure après la réouverture Lorsque la réouverture de la procédure est ordonnée et que la décision qui avait été attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme émanait de la Cour de cassation elle-même, celle-ci retire sa décision et statuera à nouveau elle-même sur le pourvoi en cassation initial, dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme
(2)(article 442sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle); elle peut, dans ce cadre, soit rejeter le pourvoi, soit annuler la décision attaquée avec renvoi, soit annuler la décision attaquée sans renvoi
(3). Il y a donc lieu par conséquent de réexaminer les pourvois du demandeur dans la cause portant le numéro P.04.0856.F. Le demandeur s'était pourvu en cassation le 29 avril 2004 contre l'arrêt avant dire droit rendu le 23 avril 2004 sous le numéro 1262 du plumitif rejetant sa demande de poser des questions individualisées et contre celui rendu le 24 avril 2004 sous le numéro 1263 du plumitif. Il avait déposé un mémoire invoquant un moyen dirigé uniquement contre l'arrêt avant dire droit et divisé en deux branches. La première branche critiquait la décision de la cour d'assises de poser trois questions principales, et non deux, au sujet des vols faisant l'objet de la première accusation (en fait la défense soutenait que les faits de vol s'étaient déroulés en deux séquences distinctes, et non en fonction des trois parties préjudiciées comme le laissait entendre la formulation des questions). La seconde branche reprochait à la cour d'assises d'avoir refusé d'individualiser les questions relatives aux circonstances aggravantes objectives du vol et plus particulièrement celle du meurtre. a. Examen du pourvoi dirigé contre l'arrêt interlocutoire rendu le 23 avril 2004, sous le numéro 1262.F, par la cour d'assises de la province de Liège: L'arrêt de la Cour européenne du 27 mars 2008 rendu dans le cadre de la présente cause me paraît sans incidence sur le point soulevé dans la première branche du moyen. En effet, la formulation des questions adressées au jury quant aux faits principaux de vols n'a pas fait l'objet de la censure de la Cour européenne. Il n'y a dès lors pas lieu de retirer l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2004 en tant qu'il a statué sur cette branche. En revanche, la seconde branche du moyen me paraît fondée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne que lorsque plusieurs personnes sont accusées, comme en l'espèce, d'avoir participé à un vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité et que le vol a été perpétré la nuit, en bande, avec arme et véhicule, le droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales oblige la cour d'assises à poser, séparément pour chacun des accusés, la question relative à ces circonstances aggravantes (Cour eur. D.H., 2 mai 2005, aff. Goktepe c. Belgique; Cour eur. D.H., 27 mars 2008, aff. Delespesse c. Belgique; Cass., 17 juin 2008, RG n° P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4). b. Etendue de la cassation. Une question doit encore être examinée ici: celle de l'étendue de la cassation. Dans le cadre de l'examen du pourvoi suite à la réouverture de la procédure, la Cour statue dans les limites du pourvoi en cassation initial et dans celle de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Comme je viens de l'indiquer, la seconde branche du moyen ne concernait que la prévention de vol et ses circonstances aggravantes. Il en va de même de la censure de la Cour européenne qui ne porte que sur ce chef d'accusation. L'illégalité constatée n'affectant pas la déclaration de culpabilité quant aux deux autres préventions (séquestration arbitraire avec menace de mort et port illégal d'arme de défense), il n'y a donc pas lieu d'étendre la cassation à cet égard. Par ailleurs, dans son arrêt précité du 17 juin 2008 (RG n° P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4), la Cour a limité la cassation aux circonstances aggravantes qui n'avaient pas fait l'objet d'une question individualisée et à la décision sur la peine et ne l'a pas étendue au fait principal de vol. Ce choix a été justifié par la considération que la révision ne peut pas nuire au demandeur et que, par conséquent, le jury de renvoi ne peut plus être interrogé que sur les circonstances aggravantes. Pour ma part, je ne vois pas en quoi la remise en question du fait principal peut nuire à l'accusé qui peut escompter, le cas échéant, un acquittement. Il me semble que la justification d'une cassation limitée aux circonstances aggravantes devrait davantage être recherchée dans le fait que la Cour ne peut statuer que dans les limites de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, il me paraît difficile, voire impossible, de séparer le débat sur le fait principal de celui sur les circonstances aggravantes
(4). Le fait principal et les circonstances aggravantes éventuelles forment ensemble la qualification donnée aux faits par le juge pénal. Or, la juridiction de fond a le droit et même l'obligation d'examiner les faits sous toutes leurs qualifications possibles et de retenir la véritable qualification que ces faits comportent
(5). Limiter la cassation aux circonstances aggravantes aurait pour effet de priver la juridiction de renvoi de sa liberté de requalifier les faits sans leur qualification exacte alors qu'elle devrait se prononcer sur la culpabilité du demandeur quant à ce. Par ailleurs, il me semble qu'il est difficile pour un jury de se prononcer sur une ou plusieurs circonstances aggravantes sans que le débat puisse également être mené sur le fait principal. Ceci vaut d'autant plus dans le cas présent que la circonstance aggravante de meurtre est, aux termes de l'article 475 du Code pénal, intimement liée au fait principal de vol dès lors qu'il doit exister entre les deux une relation de causalité. Enfin, il n'y a pas lieu, à mon sens, d'exclure de la cassation le verdict négatif du jury quant à la circonstance aggravante relative à la commission des vols par deux ou plusieurs personnes
(6): il apparaît cohérent que le juge de renvoi puisse apprécier les faits sous tous les aspects de leur qualification, fait principal et circonstances aggravantes
(7). Conclusion. La demande en réouverture de la procédure est recevable et fondée. Elle entraîne le retrait de l'arrêt rendu le 29 septembre 2004 sous le numéro de rôle P.04.0856.F en tant qu'il a rejeté la seconde branche du moyen comme manquant en droit et la cassation avec renvoi, d'une part, de l'arrêt rendu avant dire droit le 23 avril 2004 par la cour d'assises de la province de Liège en tant qu'il rejette la demande de D.D. tendant à ce que les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles du vol soient posées séparément à l'égard de chacun des accusés et, d'autre part, de l'arrêt rendu le 24 avril 2004 par ladite cour d'assises en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de D.D. étant entendu que les débats et la déclaration du jury quant aux préventions de séquestration arbitraire avec menace de mort (prévention B) et de port illégal d'une arme de défense (prévention C) ne sont pas annulées. _________________________
(1)A cette occasion, la Cour peut être amenée à effectuer une appréciation en fait. La ministre de la Justice a indiqué que tel était aussi le cas, par exemple, en matière de révision à la suite d'un élément nouveau (Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1769/3, 19 et 22).
(2)Ceci implique que plus aucun nouveau moyen ne peut être présenté (Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 16). Dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour européenne, la Cour peut soulever un moyen d'office (N. COLPAERT, "De nieuwe procedure van heropening van een strafzaak na een veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", R.W., 2007-2008, p. 60)
(3)Ibidem
(4)Voy. les conclusions du premier avocat général De Swaef avant Cass., 17 juin 2008, RG n° P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4.
(5)P. MORLET, "Changement de qualification: droits et devoirs du juge", Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 561-590; Bruxelles, 28 juin 1991 et Corr. Bruxelles, 8 avril 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 437, note J. DE CODT; R. DECLERCQ, "Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging", Strafrecht voor rechtspractici, IV, Louvain, Acco, 1991, pp. 179-240. Voyez, aussi, Cass., 3 février 1998, Bull., 1998, p. 160; Mons, 23 février 1999, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 1058; Mons, 24 février 1999, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 1213.
(6)L'incohérence du verdict à cet égard a été évoquée devant la Cour européenne: les deux accusés ont été déclarés tous deux coupables des mêmes vols mais, suivant le verdict du jury, ceux-ci n'ont été commis que par une seule personne.
(7)Voyez en ce sens: R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 563; Cass., 19 décembre 1990, RG 8680, Pas., 1991, n° 211; Cass., 19 juin 1991, RG 9122, Pas., 1991, n° 543. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div