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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090226.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090226.6 No Rôle: C.09.0011.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 300 - dernière vue 2026-07-03 00:30 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.6 Fiches 1 - 2 Est irrecevable la requête en dessaisissement du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires, puisqu'il ressort de la loi qu'il n'existe qu'un seul tel conseil et que dès lors le renvoi devant un autre conseil régional d'expression française est légalement impossible et que le dessaisissement sans renvoi équivaut à un déni de justice

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 658 Loi - 19-12-1950 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1950121902 Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 658 Loi - 19-12-1950 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1950121902 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général dél. DE KOSTER. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Texte des conclusions C.09.0011F M. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: Quant bien même, dans son arrêt du 15 janvier 2009, votre Cour a-t-elle considéré que la requête en dessaisissement déposée par le requérant n'était pas manifestement irrecevable, j'estime que votre Cour devra déclarer, à l'issue de la seconde phase du traitement de cette requête, celle-ci irrecevable pour deux motifs. Le premier motif découle de ce que, si la requête est formulée à l'encontre du Conseil Régional d'expression française de l'ordre des Médecins vétérinaires, elle se fonde essentiellement -si pas exclusivement- sur le fait que le Président de ce conseil régional a, après l'ouverture de la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, déposé auprès des autorités disciplinaires françaises une plainte à l'encontre d'une société -dont le siège social est situé en France- au sein de laquelle le requérant exerce ses activités. Si le requérant demande le dessaisissement du Conseil régional dans son ensemble, il invoque -hormis la situation qui l'oppose au président de Conseil Régional-, des griefs qui reposent, à mon estime, sur une hypothèse de la partialité des juges et qui n'indiquent pas dans quelle mesure la partialité supposée existerait dans le chef de tous les magistrats composant la juridiction dont il postule le dessaisissement. Dans un arrêt du 1 février 2008
(1), votre Cour a considéré qu'une telle requête devait être déclarée irrecevable. Dans un arrêt du 20 mai 1999
(2), votre Cour a déjà rejeté une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime dès lors qu'il ressortait de la requête que la suspicion n'existait que dans le chef du juge de paix et pas des juges suppléants de cette juridiction. Il me semble que votre jurisprudence peut parfaitement s'appliquer dans le cas d'espèce et autorise à déclarer irrecevable une telle requête. Dans un arrêt du 1 février 2007
(3), votre Cour a indiqué, en matière disciplinaire, que le dessaisissement pour cause de suspicion légitime est prononcé lorsque les griefs formulés à l'égard des membres du Conseil de l'Ordre des médecins et la mise en cause de ceux-ci pariassent de nature à inspirer une suspicion légitime mais votre Cour a aussi dit pour droit que lorsqu'aucune preuve d'hostilité ou aucun défaut d'objectivité ne peuvent être déduits des éléments produits, ceux-ci ne peuvent susciter dans le chef du demandeur en dessaisissement une suspicion légitime quant à la stricte impartialité du Conseil de l'Ordre chargé de l'examen de la cause
(4). Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que le grief de partialité est formulé à l'encontre du président en titre du Conseil Régional d'expression française de l'ordre des Médecins vétérinaires; que celui aurait, semble-t-il, proposé de se récuser lors de l'audience disciplinaire du 13 décembre 2008 et que le requérant aurait refusé une telle proposition; que la procédure disciplinaire est mue à la suite de dossiers établis par une autorité fédérale et que les autres membres du Conseil régional s'estiment apte à offrir un siège objectif et impartial. De l'ensemble de ces éléments, il me semble pouvoir se déduire l'absence de preuve d'hostilité ou d'un défaut d'objectivité qui pourrait justifier la demande de dessaisir le Conseil régional d'expression française en son ensemble et donc visant, dans leur ensemble, tant les membres effectifs que suppléants Un deuxième motif se déduit des circonstances particulières de l'établissement de l'instance disciplinaire pour les médecins vétérinaires et de votre jurisprudence. Dans l'hypothèse où votre Cour considérerait devoir faire droit à la requête, elle devrait ordonner le renvoi au juge qu'elle désignerait. Or, la loi du 19 décembre 1950, créant l'Ordre des médecins vétérinaires n'a créé qu'un seul conseil régional d'expression française, votre Cour serait dans l'impossibilité de désigner la juridiction de renvoi dès lors qu'elle excéderait sa mission en comblant une lacune législative par la création d'une juridiction apte à assurer un procès équitable qui, " fût-elle administrative ", doit, au sens de l'article 6 de la Convention E.D.H., être établie par la loi. La jurisprudence de la Cour EDH est bien établie et il semble que la juridiction établie par la loi s'entend de la juridiction que le législateur a déterminée au préalable par voie de normes générales et objectives
(5). Cependant, la Cour de Strasbourg refuse également le déni de justice
(6). Face à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, compte tenu de la mission dévolue à votre Cour, quant bien même la primauté de la norme de droit international conventionnel sur la norme de droit interne est et demeure un acquis, ce principe ne peut conférer à votre Cour la compétence de modifier les dispositions législatives instituant un seul Conseil régional d'expression française
(7). Les écueils que susciterait la prise en considération de ce second motif d'irrecevabilité me paraissent pouvoir être évités si votre Cour voulait bien prendre aussi en considération le premier motif que j'ai déjà développé. Sauf si votre Cour considèrerait que ma lecture et mon interprétation de la requête déposée en dénaturent tant le contenu que la portée et le sens, la référence à l'expression de griefs explicites à l'égard des membres composant l'instance ordinale appelée à examiner le dossier concernant le requérant me paraît être de nature à pouvoir répondre aux attentes de la Cour EDH. En effet, par une extension aux autorités disciplinaires de l'application de votre jurisprudence en matière de dessaisissement des juridictions judiciaires et plus précisément, d'une part, le fait qu'une demande de dessaisissement doive concerner tous les magistrats appelés à juger l'affaire mais non, à défaut de mentions explicites, les magistrats suppléants et, d'autre, le fait que la preuve d'une hostilité ou d'un défaut d'objectivité doive se déduire des éléments produits, votre Cour pourrait ainsi admettre ou non la requête et, dans l'hypothèse où elle admettrait la requête, renvoyer l'affaire devant le Conseil régional d'expression française autrement composé. Ces dernières considérations visent uniquement à examiner toutes les hypothèses et difficultés soulevées. Pour ma part, je considère que le premier motif suffirait à lui seul pour déclarer la requête irrecevable. Je conclus, en toutes hypothèses, à l'irrecevabilité de la requête. _____________________
(1)Cass., 1 février 2008, RG C.08.0012.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080201.4, Pas., 2008, n° 79; voir aussi Cass., 9 novembre 2000, RG C.00.0592.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001109.27, Pas., 2000, n° 612.
(2)Cass., 20 mai 1999, RG C.99.0197.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990520.14, Pas., n° 300.
(3)Cass., 1 février 2007, RG C.06.0674.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.3, Pas., 2007, n° 62
(4)Cass., 28 février 2003, RG C. 03.0016. N, Pas., 2003, n°143.
(5)Voir Ergec, R., Protection européenne et internationales des droits de l'homme, 2ième éd., Bruylant, 2006, n° 228; v. C.ED.H., arrêt du 2 juin 2005, Claes et autres c. Royaume de Belgique, § 42.
(6)C.E.D.H., arrêt du 21 février 1975, §§ 31-36.
(7)Cass., 21 mai 1987, Pas., 1987, n° 567. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.6 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990520.14 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001109.27 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080201.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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