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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090305.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090305.4 No Rôle: C.08.0028.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 418 - dernière vue 2026-07-03 00:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.4 Fiche 1 N'est pas légalement justifié l'arrêt qui écarte la demande d'annulation de la sentence arbitrale fondée sur l'excès de pouvoir consistant en un dépassement du délai de prononciation, au seul motif que les parties ne se sont pas plaintes de ce dépassement avant la prononciation de la sentence, alors que celle-ci est postérieure à l'expiration de la mission arbitrale

(1).
(1)Voir les conclusions non conformes du M.P. tendant à l'irrecevabilité du moyen déduit de la violation de l'article 1080 du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Sentence arbitrale rendue hors délai - Demande d'annulation pour excès de pouvoir - Cause de rejet - Connaissance au cours de la procédure arbitrale et absence de réaction Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1698.3, 1704.2, d) et 1704.4 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Disposition légale violée - Défaut d'indication - Recevabilité du moyen Texte des conclusions C.08.0028.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen, en sa première branche. 1. Principes. En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation contient à peine de nullité l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée. Cette disposition est tout droit issue de l'article 9 de la loi du 25 février 1925 concernant la procédure en cassation en matière civile, qui était ainsi rédigée: "La requête (...) contiendra l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation sera invoquée; le tout à peine de nullité". La même règle était applicable aux pourvois en cassation en matière d'impôts sur les revenus, en matière électorale, en matière de milice et dans certaines matières disciplinaires, sous cette réserve qu'en certaines de ces matières, la loi imposait d'indiquer dans la requête, non les "dispositions légales violées", mais les "lois violées"
(1). L'exposé des motifs de la loi du 25 février 1925 indique que l'article 9 de cette loi n'apportait aucun changement à la législation alors en vigueur
(2). Il reprenait en effet la règle portée par l'article 8 de l'arrêté du prince souverain du 15 mars 1815 contenant règlement organique de la procédure en cassation en vertu duquel "la requête contiendra également un exposé sommaire des moyens que le demandeur voudra employer et l'indication des lois qu'il prétendra avoir été violées, faute de quoi elle sera réputée comme non avenue". Cette règle remonte au règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure que Sa Majesté veut être suivie en son conseil
(3). L'article 1080 du Code judiciaire et les règles de procédure élaborées par la Cour sont inspirées par la nature de la mission de la Cour et du contrôle qu'elle exerce et sont, dès lors, dépourvues de tout arbitraire
(4). Les raisons qui justifient les formalités qui entourent les recours en cassation ont été exposées par le procureur général Léon Cornil à l'occasion du discours qu'il a prononcé lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour du 15 septembre 1952: Le recours devant nous doit, par conséquent, être organisé de telle manière qu'il ne nous pose jamais que des questions de droit et qu'aucun problème de fait ne parvienne à franchir le seuil de notre prétoire. Les lois ont multiplié les précautions à cet égard: il faut que les barrières qui entourent la Cour de cassation soient assez hautes pour décourager les parties qui pourraient céder à la tentation de s'adresser à elle comme à une juridiction de troisième degré
(5). L'une des "barrières" auxquelles faisait allusion le procureur général Cornil, destinées à empêcher qu'il soit fait un usage abusif des recours en cassation, réside dans l'obligation imposée, à peine de nullité, par l'article 1080 du Code judiciaire d'indiquer dans la requête en cassation les dispositions légales dont la violation est invoquée
(6). Il ne s'agit pas d'une règle de forme de l'acte constitué par la requête en cassation, mais d'une règle de fond de la procédure
(7). La Cour a pour mission de veiller à l'exacte et uniforme interprétation des lois; elle casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contravention à la loi ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été violées; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître
(8). L'instance en cassation est une action nouvelle, qui consiste à faire valoir des griefs spécifiques: accuser de contravention à la loi ou de violation des formes substantielles la décision sujette au recours
(9). Dans les dispositions délimitant la compétence de la Cour de cassation, l'expression "contravention à la loi" signifie attribution aux faits reconnus constants d'un effet juridique qui ne leur appartient pas
(10). Loin d'être le censeur d'une légalité objective, dont elle poursuivrait l'accomplissement "dans l'intérêt même de la loi", la Cour ne peut qu'apprécier si les griefs régulièrement invoqués devant elle sont mérités par l'acte juridictionnel, dans les circonstances même où le juge du fond a été appelé à vider une contestation entre les parties. De là découlent les principales restrictions apportées à l'exercice du contrôle de cassation
(11). L'autorité du pouvoir juridictionnel s'exerce dans le dispositif de la décision judiciaire. Dès lors, seule l'illégalité du dispositif mérite la censure de la Cour. Un arrêt ne peut être cassé que s'il décide contrairement à la loi; quelles que soient les erreurs de doctrine que contiennent les motifs, il doit être maintenu si la loi n'a pas été violée dans le dispositif
(12). La Cour n'examine la légalité des motifs invoqués par la décision attaquée que si elle y est invitée par le demandeur, aux termes d'un moyen recevable
(13). Le moyen de cassation est le grief de légalité dirigé par le demandeur contre une disposition de la décision attaquée. Il appartient au demandeur en cassation de déterminer les seuls points sur lesquels le contrôle de légalité doit être exercé. La règle de procédure inscrite dans l'article 1080 du Code judiciaire impose au demandeur en cassation de rattacher à un texte de loi le grief qu'il entend formuler contre la décision attaquée. L'obligation d'indiquer dans la requête en cassation les lois violées a pour justification d'informer la Cour et le défendeur de l'illégalité prétendue, de délimiter la discussion et de la rendre plus claire
(14). Dès lors que seule l'illégalité du dispositif en justifie l'annulation, le demandeur doit indiquer, dans l'articulation du grief qu'il dirige contre les motifs de la décision critiquée, la disposition légale qui rend cette décision illégale et qui aboutit à son annulation, pour autant qu'il soit déclaré fondé par la Cour. A défaut d'une telle indication, le grief ne peut aboutir au résultat recherché: l'annulation du dispositif. Il importe peu que le raisonnement qui sous-tend le grief soit conforme à la disposition légale qui eût dû être indiquée dans l'articulation du grief; en effet, il n'appartient pas à la Cour de compléter elle-même l'articulation du grief par l'indication de la disposition légale qui eût dû être indiquée et qui permet d'aboutir à l'annulation de la décision critiquée. Si tel était le cas, la Cour soulèverait un moyen d'office en matière civile, en contravention avec sa mission légale. Dans un arrêt du 24 octobre 1961, la Cour a, ainsi, décidé que la requête doit indiquer, avec précision et exactitude, auxquelles des dispositions légales invoquées se rapporte chacun des moyens, sans que les recherches de la Cour aient à y suppléer, à un moment où d'ailleurs la partie défenderesse, mal informée par l'insuffisance de la requête, ne pourrait plus user utilement des droits que la loi lui confère
(15). Dans un arrêt du 21 décembre 2007, la Cour a décidé qu'est recevable le moyen qui vise des dispositions légales dont la seule violation suffirait à emporter la cassation si le moyen était fondé
(16). Dès lors, est irrecevable le moyen qui n'indique pas toutes les dispositions légales qui, s'il était fondé, auraient été violées, lorsque la violation des dispositions indiquées ne suffit pas à entraîner la cassation de la décision attaquée
(17). L'obligation pour le demandeur en cassation, en toutes autres matières que répressive, d'indiquer les lois entendues dans un sens large qui, d'après lui, ont été violées et en quoi elles ont été transgressées, étant entendu que, parmi les dispositions légales visées, il en soit une qui puisse, à elle seule, entraîner la cassation de la décision attaquée, dérive ainsi de la mission même attribuée à la Cour par la loi: connaître des décisions qui lui sont déférées pour contravention à la loi
(18). Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2000, la Cour a considéré que le moyen invoquant la violation de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue par le juge pénal sur l'action civile dont il a été saisi est irrecevable lorsque, tout en indiquant l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant que disposition légale violée, il omet d'indiquer l'article 23 du Code judiciaire
(19). Dans un arrêt du 27 novembre 1837, la Cour, analysant l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1815, relève "qu'en portant cette disposition, le législateur n'a eu d'autre but que d'obliger le demandeur à motiver son pourvoi, de manière qu'il ne soit pas possible de se méprendre sur la loi spéciale qui aurait dû recevoir son application à la cause, et de la violation directe de laquelle on entend faire un moyen de cassation"
(20). Lorsqu'une disposition légale est déclarée applicable à une matière déterminée par une autre disposition, la décision attaquée peut être l'objet de deux griefs parfaitement distincts: avoir violé le principe énoncé par le texte déclaré applicable ou avoir refusé d'appliquer ce principe en le déclarant inapplicable
(21). Dans la première hypothèse, le moyen ne pourrait se contenter de viser la violation du texte déclarant la disposition applicable; il doit, à peine de non-recevabilité, viser la disposition violée, c'est-à-dire celle déclarée applicable et méconnue par la décision attaquée; dans la seconde, au contraire, le moyen pourrait se contenter d'invoquer la violation de la disposition déclarant applicable le texte dont la décision attaquée a refusé l'application
(22). Lorsque le juge du fond a appliqué au litige une disposition légale dont l'application n'était pas contestée par les parties, il ne peut être reproché au demandeur en cassation d'imprécision dans l'indication des dispositions légales violées s'il se limite à indiquer comme violée la disposition appliquée par le juge, étant entendu que l'application de cette disposition au litige peut, pour autant que soient à cet égard réunies toutes les conditions de recevabilité du grief, être par ailleurs contestée
(23). Ainsi, dans un arrêt du 10 février 1995, sur une fin de non-recevoir déduite de l'absence d'indication dans le moyen des articles 100 et 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne, la Cour, après avoir relevé que le moyen invoque la violation de l'article 17, alinéa 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 ainsi que des articles du Code de la taxe sur la valeur ajoutée y afférants, mais ne cite pas les articles du Traité instituant la Communauté économique européenne qui déterminent la compétence de la Communauté en matière d'harmonisation de la législation et règlent le fonctionnement des directives, décide que le moyen n'est pas irrecevable dès lors que la violation invoquée des dispositions de la directive et du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il cite, suffit à entraîner la cassation, pour autant que le moyen soit fondé
(24). Mais, lorsque le demandeur en cassation avait soutenu devant la juridiction répressive que certains articles du code de la route violaient les dispositions de la Conv.E.D.H. et que le juge répressif avait rejeté cette défense pour le motif "qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut contrôler la conformité d'une loi à un traité international", la Cour a, sur le pourvoi du condamné, cassé la décision attaquée sur le moyen, pris d'office, de la violation du principe général du droit selon lequel une norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne doit prévaloir sur la règle de droit interne
(25). Il paraît, en conséquence, essentiel d'être toujours attentif à vérifier si les dispositions légales citées comme violées suffisent, si le moyen est fondé, à entraîner la cassation
(26). Il est, dès lors, inexact d'affirmer qu'il suffit pour le demandeur en cassation d'indiquer dans un moyen la disposition légale dont il invoque la violation - et aucune autre
(27). Le demandeur doit indiquer comme violée la disposition qui, en relation avec le grief qu'il invoque contre la décision attaqué, est de nature à anéantir le dispositif de cette décision, s'il était déclaré fondé; il ne suffit pas d'invoquer n'importe quelle disposition. Lorsque la Cour utilise le mot "moyen" dans ses arrêts, elle signifie par là le grief invoqué par le demandeur contre une décision de l'arrêt ou du jugement attaqué. La simple indication, en tête du moyen, de l'ensemble des dispositions légales dont le demandeur invoque la violation ne répond pas à l'obligation visée à l'article 1080 du Code judiciaire telle que nous venons de la définir. Lorsque ce moyen, qu'il comporte ou non deux ou plusieurs branches, énonce deux ou plusieurs griefs, le demandeur doit, pour chacun de ces griefs, pour autant que ceux-ci soient distincts les uns des autres, indiquer séparément quelles sont les dispositions légales qui seraient violées si le moyen était fondé. La requête doit ainsi indiquer séparément pour chacun des moyens les dispositions légales dont la violation est invoquée
(28). Dans un arrêt du 6 mai 1983, la Cour relève que la demanderesse mentionne globalement dans un seul moyen les dispositions légales dont elle allègue la violation et invoque deux griefs, sous la dénomination de "branche", qui, ainsi qu'il ressort de leur seule formulation, sont distincts et ne présentent aucun lien juridique, de sorte que chaque grief constitue un moyen distinct; la Cour, après avoir constaté que le demandeur néglige, pour chacun de ces moyens distincts, ou encore de ces griefs distincts, de mentionner les dispositions légales dont elle invoque la violation, en déduit que, ainsi, il n'est pas satisfait aux prescriptions de l'article 1080 du Code judiciaire
(29). Cependant, dans un arrêt du 3 décembre 2007, la Cour, après avoir relevé que le moyen, qui indique de manière générale être pris de la violation du seul article 149 de la Constitution, énonce deux griefs, consistant, le premier, en un défaut de réponse à des conclusions, le second, en une ambiguïté affectant la motivation de l'arrêt, mais ne fait pas suivre le premier de ces griefs de la réitération de l'indication dudit article 149, a considéré que l'obligation d'indiquer pour chaque grief d'un moyen ou d'une branche d'un moyen la disposition légale dont la violation est invoquée est sans objet lorsque ces griefs se rapportent à une même disposition légale qui, envisagée sous divers points de vue, a selon la partie demanderesse en cassation, été à plusieurs reprises violée
(30). Par ailleurs, dans un arrêt du 16 octobre 1958, alors que le défendeur objectait que les griefs du demandeur constituaient des moyens distincts et qu'à défaut d'avoir indiqué séparément, pour chacun des griefs, les dispositions légales violées, le moyen, tel qu'il est libellé, n'était pas recevable, la Cour, après avoir constaté que, suivant le moyen, les motifs du jugement attaqué ou bien étaient ambigus, ou bien, tels qu'ils pouvaient être compris, violaient les règles relatives aux attributions respectives du Roi et du pouvoir judiciaire, a considéré que ces deux griefs formaient les branches d'une alternative, et que, dès lors, le demandeur n'était pas tenu d'indiquer, séparément pour chacun d'entre eux, les dispositions légales violées
(31). De même, dans un arrêt du 11 mai 1956, alors que le défendeur énonçait la même objection que dans l'arrêt précité, la Cour, après avoir constaté que, selon la première branche, l'arrêt attaqué aurait déclaré l'auteur de l'accident responsable sans constater le lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage et que, selon la seconde branche, l'absence de cette constatation constituerait un défaut ou une ambiguïté de motifs, a considéré qu'entre ces deux argumentations il existait une relation telle qu'elles ne pourraient pas être examinées séparément de sorte qu'il s'agissait d'un moyen unique et qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer séparément pour chacun des griefs les dispositions légales violées
(32). De plus, il n'y a pas des moyens distincts lorsque l'un des deux griefs est fondé sur l'autre
(33).
  1. Application. Le demandeur, dans sa requête en cassation, fait connaître à la Cour et au défendeur, qu'il entend invoquer un moyen divisé en trois branches. Sous le mot "moyen", le demandeur cite l'ensemble des dispositions qu'à son estime, la décision de rejet par l'arrêt attaqué de sa demande d'annulation de la sentence arbitrale a violées, parmi lesquelles l'article 1698 du Code judiciaire. En outre, il précise pour chaque branche les dispositions légales auxquelles aurait contrevenu le dispositif de l'arrêt attaqué; il invoque à cet égard la violation de l'article 1698 du Code judiciaire dans la troisième branche de son moyen. Les trois branches du moyen énoncent des griefs distincts pour lesquels le demandeur est tenu d'indiquer les dispositions légales qu'il affirme avoir été méconnues par la décision critiquée. Le moyen, en sa première branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le demandeur, dès lors qu'il connaissait parfaitement la situation avant le prononcé de la sentence, ne pouvait plus invoquer l'annulation de la sentence arbitrale prononcée le 14 mai 2003, fondée sur ce que l'arbitre n'avait plus le pouvoir de prononcer la sentence, celui-ci ayant indiqué le 14 avril 2003, soit quatre jours après l'expiration du délai imparti pour la prononcer, qu'il ne lui avait pas été possible d'y procéder dans le mois suivant l'audience de plaidoiries fixée au 12 mars
  2. Le grief articulé dans ce que le demandeur qualifie dans sa présentation formelle de "première branche du moyen", ce qui signifie "énoncé du premier grief", dirigé contre cette décision, consiste à lui reprocher de ne pas avoir annulé la sentence arbitrale pour excès de pouvoir commis par l'arbitre, déduit de ce qu'il a rendu une sentence en dehors des délais alors que ceux-ci n'ont pas été prorogés par un accord entre les parties, ce qui était le soutien nécessaire de sa demande devant le juge du fond. Or, ce grief d'excès de pouvoir commis par l'arbitre est prévu par l'article 1698, 3° du Code judiciaire, lequel ne figure pas parmi les dispositions indiquées au moyen, en cette branche, comme étant violées par l'arrêt attaqué. Dès lors, le moyen, en cette branche, qui vise des dispositions dont la seule violation ne suffirait pas à emporter la cassation si le moyen était fondé est irrecevable, parce qu'il ne permet pas d'aboutir à l'annulation de la décision de l'arrêt attaqué qui rejette la demande du demandeur en cassation d'annulation de la sentence arbitrale. (...) Conclusion: rejet. ____________________
(1)Kirkpatrick, L'article 1080 du Code judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation d'un principe général du droit", Liber Amicorum Krings, 1991, n°1, p.623.
(2)Observation n°1 sous l'article 9, Pasin., 1925, 29.
(3)R.P.D.B., V°, Pourvoi en cassation en matière civile, n°411; Glasson, Tissier et Morel, Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, 1929, n° 966 et la note
(3).
(4)Gérard et Grégoire, Introduction à la méthode de la Cour de cassation, Rev.Dr.U.L.B., 1999, p.101.
(5)Cornil, La Cour de cassation. Réformes mineures de procédure, pp. 3 et 4.
(6)Meeùs, L'indication dans les moyens de cassation des dispositions légales dont la violation est invoquée, Mélanges Philippe Gérard,2002, p.452.
(7)Voir
(6), p. 453.
(8)Storck, Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.210.
(9)Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, 1966, p.168.
(10)Voir
(9).
(11)Voir
(9), p. 141-142.
(12)Faye, La Cour de cassation, 1903, n°113.
(13)Voir
(4), p. 101.
(14)Ganshof Van Der Meersch, Le droit de la défense, principe général de droit. Réflexions sur des arrêts récents, Mélanges en l'honneur de Jean Dabin, 1963,II, p.601.
(15)Cass., 24 octobre 1961 (Bull. et Pas., 1962, I, 217); Cass., 17 février 1956 (Bull. et Pas., 1956, I, 626).
(16)Cass., 21 décembre 2007, RG C.06.0155.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.2, juridat;Cass., 16 mai 2001, RG P.00.0792.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.9, Pas., n°286: Satisfait à l'article 1080 du Code judiciaire, en tant que celui-ci prescrit l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée, le moyen pris de la violation d'une disposition légale qui, si le moyen est fondé, peut entraîner la cassation de la décision attaquée; Cass., 15 janvier 1996, RG S.95.0093.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960115.12, Pas., n°31: Satisfait à l'article 1080 du Code judiciaire, en tant que celui-ci prescrit l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée, le moyen pris de la violation d'une disposition légale qui, si le moyen est fondé, peut entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
(17)Cass., 30 novembre 1998, RG S.97.0146.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5, Pas., n°496: Cass., 6 juin 1985, RG 4689, Pas., n°608; Cass., 12 mai 1980 (Bull. et Pas.,1980, I, 1130); Cass. 16 février 1977 (Bull. et Pas., 1977, I, 647).
(18)Voir
(4), p. 101.
(19)Cass., 17 mars 2000, RG C.99.0333.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000317.8, Pas., n°187; Cass., 25 février 2002, RG S.01.0022.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020225.4, Pas., n°127: Est irrecevable le moyen qui critique la décision du juge relative à la consistance d'une indemnité de congé due en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans indiquer, parmi les dispositions légales dont la violation est invoquée, l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Cass., 26 novembre 2004, RG C.03.0498.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041126.9, Pas., n°571: Est irrecevable, lorsqu'il n'invoque pas la violation de l'article 584 du Code judiciaire, le moyen dirigé contre l'appréciation provisoire du juge des référés relative aux droits apparents des parties.
(20)Cass., 27 novembre 1837 (Bull. et Pas., 1837, I, 161).
(21)R.P.D.B., V°, Pourvoi en cassation en matière civile, n°s 425 et 426; Simont, Des pourvois en cassation en matière civile, 1933, n°171.
(22)Voir
(21); Kirkpatrick, Dans les moyens de cassation en matière civile, doivent seules être indiquées les dispositions légales dont la violation est invoquée, Liber Amicorum Bernard Glansdorff, 2009, p. 235.
(23)Maes, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, 1992-1993, n°547.
(24)Cass., 10 février 1995, Pas.,n°83.
(25)Cass., 26 septembre 1978 (Bull. et Pas., 1979, I, 127).
(26)Voir
(23), n°111; Cass., 25 février 2002, Pas., n°127.
(27)Kirkpatrick, La violation du principe de la primauté du droit international doit-elle être indiquée dans les moyens de cassation qui font grief au juge du fond d'avoir appliqué une disposition légale contraire à une disposition directement applicable d'un Traité international?, J.T.,2008, p.643.
(28)Cass., 24 janvier 1980 (Bull. et Pas., 1980, I, 581); Cass. 16 février 1977 (Bull. et Pas., 1977, I, 647); Cass., 20 mai 1976 (Bull. et Pas., 1976, I, 1005); Cass., 21 octobre 1965 (Bull. et Pas., 1966, I, 236).
(29)Cass., 6 mai 1983, RG 3829, Pas., 1983, n°495; Cass., 18 décembre 1981, RG 3285, (Bull. et Pas., 1982, I, 527); Cass., 24 novembre 1961(Bull. et Pas., 1962, I, 367); Cass., 1er octobre 1959 (Bull. et Pas.,1960, I, 142).
(30)Cass., 3 décembre 2007, RG C.07.0033.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.4, juridat.
(31)Cass., 16 octobre 1958 (Bull. et Pas.,1959, I, 163).
(32)Cass., 11 mai 1956 (Bull. et Pas.,1956, I, 962).
(33)Cass., 9 octobre 1947 (Bull. et Pas.,1947, I, 404); note
(1)et
(2)sous Cass., 1er octobre 1959 (Bull. et Pas.,1960, I, 142). Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.4 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960115.12 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000317.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020225.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041126.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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