id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090309.9 No Rôle: C.08.0331.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 454 - dernière vue 2026-07-03 00:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9 Fiches 1 - 2 L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause
(1).
(1)Cass., 12 décembre 2005, RG S.05.0035.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6., Pas., 2005, n° 664. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Notion - Code civil, article 1134, al. 3 Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 3 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Abus de droit - Notion - Code civil, article 1134, al. 3 Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 3 Fiche 3 L'usage même du droit de résolution résultant d'un pacte commissoire exprès est susceptible d'un abus de droit
(1).
(1)Voir. concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Exécution de bonne foi - Abus de droit - Conséquence - Pacte commissoire exprès - Droit de résolution - Application Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Notion - Code civil, article 1134, al. 3 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Abus de droit - Notion - Code civil, article 1134, al. 3 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Exécution de bonne foi - Abus de droit - Conséquence - Pacte commissoire exprès - Droit de résolution - Application Annotations Publications: TBBR/RGDC - GERMAIN Jean-François - 2010/3 - p. 130-136 Texte des conclusions C.08.0331.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Le moyen, pris de la violation des articles 1134, 1184 et 1382, du Code civil, et 149, de la Constitution, fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas examiné si l'auteur de la défenderesse, M. A. J., et à sa suite la défenderesse, avaient, en raison d'un manquement des demandeurs à leur obligation conventionnelle de payer régulièrement à terme échu chaque arrérage dû en exécution des contrats concernés de ventes en rentes viagères, je cite, "... retiré de l'usage du droit de résolution, étant la résolution des ventes et la conservation des arrérages perçus...", un avantage disproportionné à la charge corrélative des demandeurs acheteurs et s'ils avaient dès lors abusé de leur droit de résolution en l'exerçant d'une manière qui excède manifestement les limites de son exercice normal par une personne prudente et diligente. Les demandeurs apparaissent ainsi soutenir que l'abus de droit qu'ils imputent à la défenderesse est de nature à couvrir leur propre manquement contractuel et que le droit de résolution lui-même, issu du pacte commissoire exprès, ne peut donc pas être appliqué. Certes une certaine doctrine considère qu'il appartient au pouvoir du juge, nonobstant le constat de la satisfaction des conditions de licéité et de validité formelles d'une disposition conventionnelle relative à un pacte commissoire exprès, d'apprécier in concreto, sur la base du principe de l'exécution de bonne foi des conventions, de l'article 1134, al. 3 du Code civil, et de l'abus de droit la façon dont le créancier met en oeuvre la clause résolutoire expresse.
(1)D'emblée, soulignons que cette même doctrine reconnaît que la jurisprudence Belge, plus encline à s'en tenir à l'examen in absracto des conditions de validité du contrat, hésite à entrer dans cette voie.
(2)L'abus de droit se définit, en tout état de cause, comme l'usage d'un droit, - de résolution en l'espèce -, d'une manière déraisonnable
(3), disproportionnée, dépassant les limites de son exercice normal
(4)et contraire à son exécution de bonne foi
(5)ou encore se fondant sur un simple manquement à une obligation insignifiante, accessoire voire symbolique
(6)Ces formes d'expression équivalentes, convergent toutes au constat d'un déséquilibre suffisamment grave, manifeste ou significatif
(7), entre l'ampleur des avantages que la mise en oeuvre de la résolution d'un contrat apporterait à une partie et l'importance des obligations qui s'imposent corrélativement à celle qui, coupable d'une inexécution fautive, serait jugée responsable de sa rupture et de ses conséquences. Ainsi, l'abus de droit est une notion éminemment relative qui revient en somme à invoquer l'existence d'un profit ou d'un désavantage non raisonnablement justifiés au regard du droit ou de l'obligation correspondantes de l'autre partie. Mais une clause peut-t-elle être encore considérée comme n'étant pas raisonnablement justifiée, dès lors qu'ayant été valablement convenue en connaissance de cause, dans le respect des conditions de formation des contrats, elle fait la loi que les parties ont expressément voulue. À supposer que l'ont admette, à l'instar de la doctrine précitée que l'abus de droit puisse affecter l'existence même de la clause conventionnelle litigieuse, encore faudrait-il préciser, me semble-t-il, en quoi il pourrait résulter de circonstances précises que les conditions conventionnellement admises révèlent cependant l'existence d'un déséquilibre à ce point grave, manifeste ou significatif, qu'il ruine l'économie qui résulte de l'équilibre instauré par la volonté même des parties au regard de l'ensemble du contrat et de toutes les considérations qui les ont déterminées à accepter à s'obliger dans son cadre général: une clause qui en soi pourrait paraître abusive ne l'est pas nécessairement à l'aune de l'économie générale du contrat. Toute convention légalement formée implique en effet, au moins l'existence d'une intention commune d'admettre une corrélation justifiée entre les prestations réciproques, puisque chacune trouvant, du fait même de l'accord, sa raison d'être dans celle de l'autre, sauf preuve d'un vice pouvant affecter son objet, sa cause ou son consentement. Pour rejeter l'effet résolutoire normal d'une clause compromissoire légalement formée, il faudrait à mon sens, au moins constater l'existence d'un déséquilibre tel qu'il ne pût remettre en question que la validité même des éléments constitutifs fondamentaux de sa formation, que sont le consentement, l'objet ou la cause. L'abus de droit, n'opère pas au niveau de la formation contrat sauf à affecter par exemple le consentement comme exposé ci-dessus. Il agit par contre sur la manière dont son exécution est mise en œuvre in concreto, et ne peut être admis à mon sens comme principe autonome invalidant l'application même d'une clause,- résolutoire en l'espèce -, légalement formée. Puisqu'il s'agit en quelque sorte de rejeter un équilibre que les parties, en vertu du principe fondamental de l'autonomie des volontés, ont voulu instaurer entre elles, il m'apparaît que l'abus de droit ne pourrait, à ce stade, supplanter les règles fondamentales touchant à la validité de la formation même des conventions, - capacité, consentement, objet et cause -, et dont le respect tend précisément à garantir un juste équilibre dans le cadre préservé des principes fondamentaux de liberté et d'autonomie des volontés. La notion d'abus de droit comme celle de l'exécution de bonne foi, dont elle est issue, ne me paraît donc pouvoir affecter que les effets de la mise en oeuvre des clauses contractuelles et non leur existence. En l'espèce l'arrêt, après avoir fait application de ces principes, relève tout d'abord à la page 7, qu'en raison de la cession de la nue-propriété des immeubles, feu M. J. avait perdu la pleine jouissance de ses biens, ne pouvant plus notamment en disposer entièrement et librement. Il ajoute ensuite, nanti du pouvoir qu'il tient de l'article 1231 sur la clause pénale, qu'aucun élément objectif n'est de nature à démontrer que le montant "...des arrérages perçus ... n'excède 'manifestement' le dommage qu'il a subi du fait de l'inexécution de la convention, dommage qui résulte non seulement du démembrement de la propriété mais aussi, notamment, de l'inquiétude et des troubles causés à une personne âgée de ne pas recevoir à leurs échéances, les arrérages d'une rente.", et qu' "...il n'est ni démontré, ni même allégué que le pacte commissoire exprès aurait été le fait d'une spéculation de A. J. sur l'inexécution de ne me la convention". L'arrêt en conclut dès lors, page 8, que "la théorie de l'abus de droit ne s'applique pas en l'espèce et que la clause pénale doit sortir ses effets en exécution du principe d'exécution de bonne foi des conventions dûment signées par les parties." En répondant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir régulièrement motivé et légalement justifié sa décision en maintenant la force obligatoire de la clause avenue entre les parties, et en rejetant toute réduction éventuelle de la clause pénale sur la base l'article 1231 du Code civil. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. ________________
(1)P. A. Foriers, "Les obligations de l'entrepreneur: les sanctions de l'inexécution", CUP, mai 2003, p. 48; Michel Coipel, "Eléments de théorie générale des contrats", ed., Story-Scientia, 1999, p. 159 et 160; "Le droit et les obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil", "La sanction de l'inexécution des obligation contractuelles", P. Wery, U.C.L., La Charte, 2004, n° 49.
(2)Michel Coipel, op. cit., p. 160 b), et 163.
(3)Cass., 17 mai 2002, Pas., 2002, n° 302.
(4)Cass., 6 janvier 2006, Pas., 2006, n° 18.
(5)Michel Coipel, op. cit., 1999, p. 159, n° 236.
(6)Doctrine France, J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, "Traité de droit civil", "Les effets du contrat", L.G.D.J., 2001, p., 646.
(7)Michel Coipel, op. cit., p. 161, n° 238. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div