id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090318.5 No Rôle: P.09.0315.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 00:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090318.5 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un étranger, arrêté provisoirement en application de l'article 5 de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, forme un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur son appel de l'ordonnance de la chambre du conseil rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, les dispositions du Code d'instruction criminelle demeurent applicables au pourvoi
(1).
(1)Voir concl. M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition passive - Arrestation provisoire - Demande de mise en liberté provisoire - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Dispositions applicables Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition passive - Arrestation provisoire - Demande de mise en liberté provisoire - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Recours en cassation - Dispositions applicables Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition passive - Arrestation provisoire - Demande de mise en liberté provisoire - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Dispositions applicables Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Procédure Mots libres: Extradition passive - Arrestation provisoire - Demande de mise en liberté provisoire - Appel - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Recours en cassation - Dispositions applicables Texte des conclusions P.09.0315.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2009 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Le demandeur fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités suisses du chef de participation à une organisation criminelle, de financement du terrorisme, de blanchiment et d'escroquerie. Arrêté le 24 janvier 2009 à Bruxelles, le demandeur a été placé, en date du 25 janvier 2009, par le juge d'instruction à Bruxelles sous mandat d'arrêt provisoire. Par requête reçue le 28 janvier 2009 au greffe de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, le demandeur a sollicité sa remise en liberté provisoire. Par ordonnance du 2 février 2009, la chambre du conseil a ordonné la remise en liberté du demandeur sous conditions et moyennant le paiement préalable d'une caution de 10.000 euros. Le 3 février 2009, le procureur du Roi de Bruxelles a interjeté appel de cette ordonnance. L'arrêt attaqué déclare cet appel recevable et fondé et, après avoir mis à néant l'ordonnance entreprise, déclare la requête de mise en liberté provisoire recevable mais non fondée. Cet arrêt a été signifié au demandeur en date du 19 février 2009 par le directeur de la prison de Forest. Le demandeur a fait le 23 février 2009 une déclaration de pourvoi en cassation devant le délégué du directeur de la prison de Forest. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. Il convient toutefois de s'interroger sur les règles applicables au pourvoi en cassation et à la procédure subséquente devant la Cour lorsque l'étranger détenu en vue de son extradition forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel de la décision rendue sur sa demande de remise en liberté provisoire. En l'espèce, la question est pertinente dans la mesure où la réponse à cette question détermine le délai pour se pourvoir en cassation ainsi que le délai dans lequel la Cour doit se prononcer. Si l'on considère que les dispositions de la loi relative à la détention préventive sont ici d'application, le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il a été introduit le 23 février 2009 alors que l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur le 19 février 2009, soit plus de vingt-quatre heures après la signification de l'arrêt attaqué (art. 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990) mais, en revanche, la Cour était tenue de statuer impérativement dans un délai de quinze jours à compter du pourvoi (art. 31, § 3, al. 2 de la loi précitée). L'article 5 de la loi du 15 mars 1874 permet l'arrestation provisoire, en Belgique, de l'étranger dont l'extradition est demandée. Cette possibilité répond à une nécessité pratique: la transmission par la voie diplomatique des pièces relatives à la demande d'extradition nécessite un certain délai et, dans l'intervalle, la mise en détention peut s'avérer absolument nécessaire en raison du risque de fuite de la personne recherchée. L'arrestation provisoire a lieu suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction du lieu de la résidence de l'étranger ou du lieu où il pourra être trouvé, motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger a été condamné ou est poursuivi. Lors de la délivrance d'un mandat d'arrêt provisoire à charge d'un étranger dont l'extradition est demandée, le juge doit vérifier l'existence de l'avis officiel de l'autorité étrangère, la condition d'urgence visée à l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 et la régularité apparente de la demande d'extradition. Le mandat d'arrêt provisoire n'est pas susceptible de recours mais l'article 5, alinéa 4 de la loi du 15 mars 1874 offre la possibilité à l'étranger de demander à la chambre du conseil sa mise en liberté provisoire. La possibilité d'un tel recours est également exigée par l'article 5, 4° de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de la loi, ce recours s'exerce sous les mêmes conditions que celui introduit par un Belge et la demande est soumise à la chambre du conseil (art. 5, al. 4 de la loi du 15 mars 1874). Il en est déduit que les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont applicables en la matière dans la mesure de leur compatibilité
(1). Bien que la loi soit muette à cet égard
(2), il est communément admis qu'un appel est ouvert contre la décision de la chambre du conseil statuant sur la demande de remise en liberté provisoire et qu'un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation
(3). Face au silence de la loi, la doctrine considère de façon pratiquement unanime que ces recours sont régis par les dispositions de la loi relative à la détention préventive
(4). Toutefois, l'examen attentif de la jurisprudence (implicite) de votre Cour
(5)semble indiquer au contraire que le droit commun s'applique en la matière, à tout le moins en ce qui concerne le pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 novembre 1993, la Cour a considéré que, lorsque l'étranger détenu provisoirement en vue de son extradition formait un pourvoi contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation refusant sa remise en liberté provisoire, le délai dans lequel le demandeur était tenu de déposer son mémoire était régi par l'article 420bis du Code d'instruction criminelle (et, par conséquent, non par l'article 31, § 3, al. 1er de la loi relative à la détention préventive)
(6). Ultérieurement, dans un arrêt du 28 avril 1997, la Cour, saisie d'un pourvoi formé par un étranger détenu provisoirement en vue de son extradition contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation refusant sa remise en liberté provisoire, arrêt qui avait été rendu avant la décision d'exequatur du mandat d'arrêt étranger, a statué plus de quinze jours à compter de la date du pourvoi sans que le dépassement de ce délai donne lieu à une remise en liberté comme l'aurait voulu l'article 31, § 3, al. 2 de la loi relative à la détention préventive
(7). L'application des règles de droit commun au pourvoi en cassation formé par l'étranger détenu provisoirement en vue de son extradition me paraît logique si l'on compare cette matière à celle du recours des étrangers privés de liberté en vue de leur éloignement du territoire. Alors que l'article 72, al. 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit explicitement que pour le traitement du recours introduit par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet, "il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution et au droit de prendre communication du dossier administratif", la Cour considère cependant que le pourvoi en cassation formé par l'étranger, objet d'une mesure privative de liberté, contre l'arrêt qui maintient cette mesure, demeure régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle et qu'en conséquence, ce pourvoi ne doit pas être formé dans les vingt-quatre heures de la signification de l'arrêt attaqué
(8). Si l'on admet par conséquent que le pourvoi formé par l'étranger détenu provisoirement en vue de son extradition contre l'arrêt qui refuse sa remise en liberté provisoire, demeure régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle, le pourvoi ne doit pas être formé dans les vingt-quatre heures de la signification de l'arrêt attaqué en telle sorte que le pourvoi du demandeur est recevable. Pour le surplus, je considère que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi en telle sorte que je conclus au rejet du pourvoi. _______________________
(1)Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1167.
(2)On peut se demander d'ailleurs si le législateur avait lui-même envisagé un recours contre la décision de la chambre du conseil dès lors que l'arrestation provisoire prend fin dès que l'étranger a reçu la notification de l'acte officiel émanant de l'autorité étrangère justifiant la demande d'extradition, notification qui, sauf disposition contraire dans le traité d'extradition, doit intervenir dans les quarante jours à dater de son arrestation (art. 5, al. 2 de la loi du 15 mars 1874).
(3)R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1662.
(4)A. Masset et A.-S. Massa, "L'extradition", in Poursuites pénales et extraterritorialité, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 227; R. Declercq, op. cit, 2007, p. 1662; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 1293; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., 2008, p. 1167-1168.
(5)La jurisprudence est peu abondante en la matière dès lors que le pourvoi devient sans objet lorsque l'étranger se trouve entre-temps placé sous écrou extraditionnel suite à la notification des pièces officielles produites par l'autorité étrangère à l'appui de sa demande d'extradition, notification qui, rappelons-le, doit intervenir dans les quarante jours à défaut de quoi l'étranger est remis en liberté.
(6)Le résumé de cet arrêt paru dans la Pasicrisie me semble aller au-delà de ce qu'a dit la Cour en généralisant la règle. Ce résumé (sub 5°) est rédigé comme suit: "Lorsqu'un étranger, arrêté provisoirement en application de l'article 5 de la loi du 15 mars 1874, forme un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur son appel de l'ordonnance de la chambre du conseil rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables au pourvoi, même après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives à la détention préventive; dès lors les moyens invoqués par le demandeur dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle et huit jours au moins avant l'audience sont, en règle, recevables".
(7)En revanche, c'est à tort à mon sens que la Cour considère dans cet arrêt que l'étranger se trouve sous le régime de l'écrou extraditionnel lorsque la décision d'exequatur devient définitive (et non lorsque le mandat d'arrêt étranger lui est notifié - voy., à ce propos, R. DECLERCQ, op. cit., 2007, pp. 1660-1661).
(8)Cass., 9 décembre 1992, RG 361, Pas., 1992, n° 782. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090318.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div