id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090326.3 No Rôle: C.08.0051.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3 Fiches 1 - 2 Une disposition légale n'est pas violée par le fait que le juge qui l'applique ne constate pas que toute les conditions d'application en sont réunies
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Texte des conclusions C.08.0051.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le premier moyen (...) Le moyen fait pour le surplus grief à l'arrêt attaqué de ne pas constater l'existence d'une mise en demeure préalable de la demanderesse par le défendeur, alors que pareille mise en demeure constitue une condition d'application de l'article 1184 du Code civil. La demanderesse, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir, d'une part, qu'aucun manquement à ses obligations de franchiseur dans la phase contractuelle ne pouvait lui être reproché, et, d'autre part, qu'en ce qui concerne la volonté exprimée par la défenderesse de mettre fin anticipativement à la convention, il ne lui appartenait pas de se faire justice à elle-même et de mettre unilatéralement et anticipativement fin à la convention, mais de saisir la justice et de solliciter la résolution judiciaire de la convention, et demandait qu'il soit dit pour droit que la défenderesse a fautivement rompu le contrat de franchise la liant à la demanderesse et que celle-ci soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de la rupture fautive du contrat de franchise. Il ne ressort pas de ces conclusions que la demanderesse ait soulevé l'absence de mise en demeure, précédant la résolution unilatérale, la sommant de s'acquitter de ses engagements dans un délai raisonnable. La règle dégagée par la Cour dans un arrêt du 14 avril 2005, suivant laquelle le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, ne trouve pas à s'appliquer
(1). Le moyen pourrait-il pour autant, comme le soutient la défenderesse, être considéré comme nouveau? La cour d'appel a en l'espèce fait application de l'article 1184 du Code civil. Le moyen ne saurait, dès lors, être nouveau en tant qu'il est pris de la violation de cette disposition légale. Point n'est à cet égard besoin de recourir, comme le fait la demanderesse, à la notion de moyen de pur droit. Est de pur droit le moyen pris de la violation d'une disposition légale dont le juge devait, compte tenu des faits invoqués devant lui, faire application pour trancher le litige, alors même que les parties n'auraient pas invoqué ou désigné cette disposition légale comme applicable. Tel n'est pas le cas de la disposition dont le juge a fait application. En l'espèce, toutefois, la demanderesse n'a, ainsi qu'il a été dit, pas invoqué l'absence de mise en demeure préalable à la résolution. Le juge d'appel ne devait dès lors pas constater cette condition d'application de la disposition légale dont la violation est invoquée. Dans un arrêt du 28 octobre 2004, la Cour a, conformément à sa jurisprudence constante, considéré qu'une disposition légale n'est pas violée par le fait que le juge qui l'applique ne constate pas que toutes ses conditions d'application sont remplies, sans préjudice de l'obligation du juge de répondre aux conclusions
(2). Et, dès lors que l'absence de mise en demeure n'était pas invoquée par la demanderesse, est sans incidence sur l'appréciation du moyen, la règle, énoncée par l'arrêt du 14 avril 2005, suivant laquelle le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Cette règle n'impose pas au juge, eût-il déterminé d'office la disposition légale applicable au litige, de rechercher ou de vérifier des faits, non invoqués par les parties, relatifs à une condition d'application de cette disposition non contestée en conclusions. Le juge n'est pas tenu d'interroger les parties, qui connaissent les conditions d'application de l'article 1184 du Code civil, afin de savoir si l'existence d'une mise en demeure est établie ou non. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (...) Conclusion: cassation partielle. ___________
(1)Cass., 14 avril 2005, Pas., n°225.
(2)Cass., 28 octobre 2004, Pas., n°516. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div