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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090401.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090401.3 No Rôle: P.08.1925.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 297 - dernière vue 2026-07-03 02:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090401.3 Fiche 1 Saisi par l'appel d'une partie civile, le tribunal correctionnel doit, s'il annule le jugement entrepris conformément à l'article 780 du Code judiciaire, statuer sur le fond, par voie d'évocation

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Évocation Mots libres: Evocation - Obligation du juge d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Évocation Mots libres: Evocation - Obligation du juge d'appel Texte des conclusions P.08.1925.F Conclusions. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique, proposé à l'appui des pourvois dirigés contre la décision rendue sur les appels interjetés contre le jugement du 22 mai 2006, est fondé dans la mesure suivante. Fût-ce sur le seul appel recevable d'une partie civile contre un jugement que les juges d'appel annulent, ceux-ci sont aussi tenus, en règle, de rechercher, en ce qui concerne l'action civile, si le fait qualifié infraction qui sert de base à l'action civile est établi et s'il a causé un dommage à la partie civile
(1). Voyez C.I.cr., art. 202, 2° et
  1. Pour le surplus, aucun grief n'est proposé à l'appui du pourvoi.
  2. Il y a lieu, d'une part, de casser le jugement attaqué en tant qu'il est rendu sur les appels interjetés par les demandeurs, parties civiles, contre le jugement du tribunal de police du 22 mai 2006, et, d'autre part, de rejeter les pourvois pour le surplus. Conclusion: cassation partielle et rejet pour le surplus. Arrêt. _____________ Note M.P.
(1)Voir cass. 22 septembre 1993, R.G. P.93.0420.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.12, Pas. 1993, n° 365; 4 mars 1997, R.G. P.96.1473.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970304.6, Pas. 1997, n° 120; voir aussi cass. 12 avril 1921, Pas. 1921, p. 319. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090401.3 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.12 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970304.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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