id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 No Rôle: C.08.0343.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 493 - dernière vue 2026-07-03 00:02 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.14 Fiche 1 Dès lors que la loi nouvelle, sur base de laquelle le demandeur formule, dans un mémoire ampliatif, un moyen de cassation complémentaire, ne déroge pas aux règles d'ordre public de la procédure en cassation, ledit mémoire déposé plus de quinze jours après la signification de la requête en cassation est irrecevable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Mémoire ampliatif - Moyen complémentaire pris d'une loi nouvelle - Dépôt tardif Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1087 Fiche 2 L'application des principes généraux du droit à la sécurité juridique et au respect de la confiance légitime ne peut, en règle, justifier de dérogation à la loi
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Principe de bonne administration - Matière civile - Droit à la sécurité juridique - Droit au respect à la confiance légitime - Objectif - Limites - Principe de légalité - Primauté Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 2 Fiche 3 Est irrecevable le moyen qui se réfère à une loi en projet.
(1). Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Moyen pris de la violation de dispositions légales qui ne sont pas entrées en vigueur - Irrecevabilité Fiche 4 Il suit de l'article 101, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui exclut l'application de l'article 224 du Code civil que, si l'intentement par une citation devant une juridiction de l'ordre judiciaire d'une action en responsabilité contre l'Etat interrompt la prescription, cet effet ne s'attache pas au recoursven annulation formé devant le Conseil d'Etat contre un acte administratif dont l'illégalité engagerait la responsabilité de l'Etat
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Acte illicite des autorités - Action devant un tribunal de l'ordre judiciaire - Conseil d'Etat - Recours en annulation d'un acte administratif Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 101, al. 1er ancien Code Civil - Art. 2244 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général délégué de KOSTER Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Mémoire ampliatif - Moyen complémentaire pris d'une loi nouvelle - Dépôt tardif Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Principe de bonne administration - Matière civile - Droit à la sécurité juridique - Droit au respect à la confiance légitime - Objectif - Limites - Principe de légalité - Primauté Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Moyen pris de la violation de dispositions légales qui ne sont pas entrées en vigueur - Irrecevabilité Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Acte illicite des autorités - Action devant un tribunal de l'ordre judiciaire - Conseil d'Etat - Recours en annulation d'un acte administratif Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0343.F Conclusions de l'avocat général de Koster: I-. Les faits 1-. Le 29 août 1991, la demanderesse avait obtenu cinquante autorisations d'importation de déchets boueux en Région wallonne. Par une décision du 16 septembre 1991 du Ministère de la santé publique et de l'environnement, ces autorisations furent retirées. La demanderesse a introduit, le 18 novembre 1991, un recours en annulation de cette décision de retrait devant le Conseil d'Etat. 2-. Par un arrêt du 9 juin 1995, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 16 septembre
- La demanderesse a cité respectivement les défendeurs afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 2 millions de D.M. (environ 1.022.599,45 euro ) au titre de la réparation du dommage résultant de la faute constituée par le retrait irrégulier des autorisations de transport, outre les intérêts. 3-. Le 24 mars 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara la demande prescrite, prescription acquise au 31 décembre
- La demanderesse interjeta appel de cette décision le 29 juin
- Par l'arrêt attaqué, prononcé le 20 octobre 2006, la Cour d'appel déclara l'appel recevable mais non fondé et confirma le jugement dans toutes ses dispositions. II-. Le pourvoi en cassation, ses rétroactes et les moyens. 4-. Alors que l'arrêt attaqué n'avait pas été signifié, la demanderesse a formulé une requête en cassation les 21 et 24 septembre
- La fixation de la cause à l'audience de votre Cour du 23 mai 2008 a suscité l'expression d'une demande de remise ou de mise en continuation de l'affaire dans l'attente de l'adoption d'une loi visant à rétablir une disposition légale qui fut abrogée par une loi du 14 juillet 1976 et à introduire le principe de la suspension de la prescription de l'action en réparation d'un dommage formé au motif d'illégalité d'actes administratifs pendant la période au cours de laquelle un recours en annulation des dits actes administratifs est pendante devant le Conseil d'Etat. 5-. Le demandeur invoquait un argument tiré de l'application rétroactive de cette nouvelle loi dans la mesure où l'article 3 de cette loi en gestation disposait qu'elle s'appliquera aux litiges dans la mesure où ils n'ont pas été tranchés par une décision définitive passée en force de chose jugée. 6-. L'affaire fut remise à l'audience du 6 juin 2008 et, lors de celle-ci, le demandeur déposa un acte de désistement que votre Cour décréta. 7-. Alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles rendu le 20 octobre 2006 fut signifié par les défenderesses à la demanderesse le 20 juin 2008, ainsi qu'il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, la demanderesse signifia, le 28 juillet 2008, une nouvelle requête en cassation datée du 25 juillet 2008 contre ledit arrêt de la cour d'appel de Bruxelles. 8-. La demanderesse signifia également le 7 octobre 2008 un mémoire ampliatif daté du 2 octobre 2008 - mémoire ampliatif dans lequel la demanderesse présente un moyen complémentaire fondé sur l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La loi dont question a été publiée au Moniteur belge du 22 août 2008 et est entrée en vigueur dix jours après sa publication, soit le 1 septembre
- 9-. Le moyen complémentaire proposé se fonde sur l'effet rétroactif que la demanderesse entend voir conféré à la loi du 25 juillet 2008 qui justifierait la cassation de l'arrêt attaqué du 20 octobre 2006 dès lors qu'il violerait la règle contenue dans la loi nouvelle, assortie d'un effet rétroactif 10-. Les parties défenderesses contestent la recevabilité du mémoire ampliatif et présentent une fin de non recevoir que j'estime fondée pour plusieurs motifs qui se fondent non seulement sur l'application des règles du Code judiciaire relatives au pourvoi en cassation mais aussi d'une part, sur l'éventuelle application rétroactive d'une loi et, d'autre part, sur l'absence d'application immédiate de la loi du 25 juillet 2008 eu égard à l'attitude dans le temps de la demanderesse. J'examinerai ces divers points avant de procéder à l'examen des moyens présentés. Quant à l'application des règles du Code judiciaire; 11-. Les articles 1080 et 1087 du Code judiciaire disposent d'une part, que la requête en cassation contient les moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée et, d'autre part, qu'un mémoire ampliatif contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation peut être produit dans les 15 jours de la signification de la requête en cassation et doit être préalablement signifié à la partie défenderesse. 12-. Dès lors que la requête en cassation fut signifiée le 28 juillet 2008 mais que le mémoire ampliatif ne le fût que le 7 octobre 2008, il en découle que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de 15 jours prescrit à peine de déchéance par l'article 1087 du Code judiciaire. 13-. En outre, il se dégage des arrêts de votre Cour que le mémoire ampliatif produit par le demandeur en cassation est irrecevable dans la mesure où il tend à compléter l'exposé des moyens de la requête, soit en formulant des griefs qui n'ont pas été allégués dans cet exposé, soit en palliant l'imprécision ou l'insuffisance des griefs qui y sont formulés
(1)Votre Cour a également précisé que la circonstance qu'au moment où il a introduit son recours en cassation, le demandeur ne pouvait invoquer valablement aucune ouverture à cassation en raison d'une violation de la loi dont la décision attaquée aurait été entachée est parfaitement indifférente, même si, en cours d'instance, cette possibilité s'offre à lui dès lors que les articles 1050 et 1087 du Code judiciaire ne prévoit aucune exception, fût-ce la force majeure
(2). Quant à 1 'application de la loi du 25 juillet 2008 au pourvoi introduit; 14-. Le pourvoi en cassation daté du 25 juillet 2008 fait référence à cette loi qui sera "incessamment sanctionné(e)
(3)et la demanderesse signale qu'elle demandera, par un mémoire complémentaire, l'application de cette loi après son entrée en vigueur
(4)dès lors que, selon le pourvoi, cette loi sera en vigueur, notamment pour ce qui concerne son effet rétroactif, lors de la décision de la Cour. Cette considération ne paraît pas tenir de la jurisprudence de votre Cour par laquelle elle considère que seule une loi interprétative est de nature à recevoir une application nécessairement rétroactive qui justifierait que votre Cour en tienne compte lors de l'examen d'un pourvoi
(5). Telle ne me paraît pas être la nature de la loi du 25 juillet 2008 qui vise à instaurer un cas de suspension de la prescription de l'action civile en réparation de dommages causés par un acte illégal de l'autorité administrative
(6). Quant à l'application immédiate de la loi du 25 juillet 2008 dans le cas d'espèce et son incidence sur le pourvoi; 15-. L'article 4 de la loi du 25 juillet serait de nature à justifier, selon la demanderesse, le mémoire ampliatif et le moyen qu'il contient. Cet article 4 dispose que "la présente loi est applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat avant son entrée en vigueur. Elle n 'est toutefois pas applicable lorsque l'action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur et contre laquelle un recours en cassation n'est pas introduit". Ce texte résulte de l'adoption d'un amendement présenté par des parlementaires de la Chambre des représentants et non, comme le suggère le pourvoi, par le gouvernement
(7). Si l'application immédiate de cette nouvelle loi a retenu l'attention du législateur qui a souhaité en limiter la portée aux seuls litiges encore pendants au moment de son entrée en vigueur
(8), par contre, aucune explication n'est fournie quant à la justification de l'ajout "et contre laquelle un recours en cassation n 'est pas introduit"
(9). 16-. A l'évidence, il se dégage du texte de la loi et des travaux préparatoires que le législateur n'a pas entendu déroger aux règles du Code judiciaire et dès lors, conformément à l'article 2 du Code judiciaire, les règles de procédure y compris celles régissant le pourvoi en cassation sont applicables aux actions en réparation que vise la loi du 25 juillet 2008. Le législateur n'a pas, non plus modifié l'article 28 du Code judiciaire qui précise que la décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel sans préjudice des effets des recours extraordinaires qui ne produisent pas un effet suspensif de l'exécution. Le pourvoi en cassation n'a pas pour effet de faire survivre l'instance terminée par un arrêt au fond; cette instance ne reprendra cours que si une cassation intervient et dans la mesure de la cassation
(10). Il n'est pas dérogé au principe que votre Cour ne constitue pas un troisième degré de juridiction
(11). Dès lors, il ne me semble pas possible de soutenir que cette loi peut avoir une incidence sur la manière dont votre Cour est appelée à exercer sa mission de contrôle de la légalité. Quant au droit d'accès à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme; 17-. Le demandeur entend tirer argument du droit d'accès à un tribunal que lui confère l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour justifier également le dépôt tardif du mémoire ampliatif. 18-. L'argument ne me paraît pas convaincant. En effet, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et ne justifierait pas que l'on s'écarte des règles de la procédure en cassation. Dans plusieurs arrêts
(12), la Cour EDH a validé la procédure du recours en cassation, quand bien même la porte d'accès à votre juridiction serait-elle "largement ouverte mais étroite"
(13). La Cour européenne des droits de l'homme considère que l'article 6 de la convention ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de recours qui vise à une bonne administration et notamment le respect selon lequel le pourvoi en cassation est considéré comme un recours extraordinaire"
(14). Ce que la Cour européenne vérifie et donc exige, c'est la prévisibilité, la clarté et la cohérence suffisantes des règles d'introduction du pourvoi
(15). Je ne pense pas que l'application des règles de procédure qui régissent l'introduction du pourvoi devant votre Cour ait laissé le moindre doute quant à la question de la recevabilité du mémoire ampliatif. Quant au comportement de la demanderesse; 19-. Alors que l'arrêt attaqué fut signifié le 20 juin 2008, la demanderesse a introduit un pourvoi par une requête datée du 25 juillet et signifié le 28 juillet 2008 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2008. L'article 1... du Code judiciaire prévoit qu'en matière civile, la requête en cassation doit être introduite dans les trois mois de la signification de l'arrêt attaqué. Si le pourvoi avait été introduit au cours du mois de septembre 2008 mais avant le 20 septembre, votre Cour aurait été amenée à se pencher sur une question dont elle ne peut se saisir d'office et qu'elle n'a pas à trancher compte tenu de la précipitation de la demanderesse. 20-. En tout état de cause, le mémoire ampliatif introduit tardivement est irrecevable et aucun des arguments conférant à la loi du 25 juillet 2008 une qualité ou une application immédiate qu'elle ne peut avoir ou recevoir ne sont de nature à déroger aux règles d'ordre public organisant la procédure en cassation. Quant au premier moyen subdivisé en cinq branches; 21-. La première branche reproche à l'arrêt attaqué une contradiction dans ses motifs ou entre ses motifs qui équivaut à une absence de motivation et à laquelle la première défenderesse oppose une fin de non recevoir déduite de ce que le grief est étranger à la violation de l'article 149 de la Constitution. Cette fin de non recevoir me paraît fondée. En effet, la critique développée par la première branche du premier moyen concerne la validité de la réponse développée. Or, l'article 149 de la Constitution requiert formellement une motivation sans que tombe sous le visa de cet article, la pertinence de la réponse
(16). 22-. La deuxième branche du moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le principe du droit à la sécurité juridique et celui du respect de la légitime confiance, ainsi que les articles 100 et 101 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil me paraît manquer en droit. 23-. Suivant l'article 100, alinéa 1er, 1 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Conformément à cette disposition ce délai spécial de prescription pour les créances sur l'Etat prend cours le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née. 24-. Votre Cour a souligné qu'une requête au Conseil d'Etat dirigée contre un acte administratif ne constitue nullement un préalable obligé à la présentation d'une demande d'indemnisation par la personne lésée devant la juridiction civile
(17). Dans son arrêt du 16 février 2006
(1818), elle a considéré que la requête en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat n'interrompt ni ne suspend la prescription du droit de réclamer une indemnisation devant un tribunal civil se fondant sur un acte illicite de l'administration en soulignant que "(...) le recours en annulation introduit par le justiciable devant le Conseil d'État est un recours objectif qui ne vise pas la protection d'un droit subjectif mais a pour objet un contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives et vise le rétablissement de la légalité. Le recours en annulation n'a pas pour objet d'obtenir une indemnité du chef d'acte illicite de l'autorité".
(1919)25-. La jurisprudence de votre Cour s'inscrit aussi dans la ligne tracée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts n°85/2001 du 21 juin 2001
(20), n°42/2002 du 20 février 2002
(21), n°64/2002 du 28 mars 2002
(22)et 37/2003 du 30 avril 2003
(23), aux termes desquels elle a souligné que la personne qui se prétend préjudiciée par un acte administratif illégal peut agir immédiatement contre l'autorité susceptible d'être déclarée responsable, sans devoir attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours qu'elle a introduit contre l'acte incriminé
(24). 26-. Le moyen en cette branche suppose que les principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime justifieraient de s'écarter de la règle ainsi dégagée de la loi. J'estime que le moyen en cette branche manque en droit. En effet, ni le principe de sécurité juridique et ni celui du respect de la confiance légitime, qui appartiennent au principe général de bonne administration, n'ont la portée quevoudrait lui conférer le demandeur et justifier, contra legem, que le recours en annulation devant le Conseil d'État dirigé contre un acte illégal de l'administration possède un effet interruptif et suspensif quant à l'action en réparation de la victime contre l'autorité
(25). Votre Cour a, par ailleurs, souligné que ces principes ne peuvent pas être invoqués à l'encontre d'un texte légal, le principe de légalité prévalant sur la sécurité et la confiance
(26). 27-. En sa troisième branche, le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué une violation de l'article 6, §1" de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel reconnaît à tout justiciable le droit à l'accès à un tribunal impartial. La violation reprochée consisterait en une restriction au droit d'accès à un tribunal se déduisant de l'imprévisibilité et du manque de clarté de la cause de prescription de la créance sur l'Etat et la Région, imprévisibilité qui serait le résultat de votre arrêt du 16 février 2006 auquel nul ne pouvait s'attendre. 28-. J'estime que le moyen en cette branche qui soutient que le revirement de jurisprudence de votre Cour a méconnu les anticipations légitimes du demandeur et a, en conséquence, violé le droit du demandeur d'accéder à un tribunal ne peut être accueilli. Plusieurs raisons conduisent à cette conclusion. La première raison se fonde sur le fait que l'arrêt attaqué ne fait aucune référence à l'arrêt de votre Cour du 16 février 2006. 29-. Une deuxième raison réside dans le fait que l'arrêt de votre Cour du 16 février 2006 ne constitue pas un revirement de jurisprudence. Le revirement de jurisprudence suppose "un changement du droit sous la seule action du juge"
(27). La doctrine a souvent souligné une conséquence parfois néfaste d'un revirement de jurisprudence: l'affectation "des actes que leurs auteurs sur la foi de la jurisprudence, avaient crus réguliers au moment où ils les ont conclu"
(28). Le danger consiste donc en ce qu'un litige soit vidé en application d'une norme qui n'était pas partie du droit positif à l'époque de l'acte ou du fait juridique dont est issu le différend. Le revirement de jurisprudence suppose que le pouvoir créateur du juge, à l'occasion d'un litige, se distancie de ce qui fut précédemment décidé dans d'autres litiges surprenant ainsi les anticipations légitimes du justiciable. 30-. Ces quelques considérations m'amènent à penser qu'il n'y a point de véritable revirement de jurisprudence dans le cas présent. En effet, selon le moyen, votre Cour se serait exprimée pour la première fois dans son arrêt du 16 février 2006 sur l'éventuelle cause d'interruption ou de suspension de la prescription, et, de cette simple affirmation, il en découle qu'un revirement, par rapport à une jurisprudence qui n'existait pas, est impossible. Par contre, il ne peut se déduire de la découverte de ce nouveau précédent nécessairement, expressément ou implicitement que la règle précisée ait manqué de clarté ou de prévisibilité. A cela s'ajoute aussi la considération que le juge judiciaire dispose, conformément à l'article 159 de la Constitution, d'un pouvoir d'appréciation de l'illégalité d'un acte administratif qui n'est pas subordonné au constat préalable d'une illégalité par le Conseil d'Etat
(29)- enseignement qui se dégage notamment d'un arrêt de votre Cour du 10 septembre 2007
(30)31-. Ensuite, l'absence d'un revirement me paraît se trouver accréditée par le fait que l'arrêt de votre Cour du 16 février 2006 s'inscrit dans la perspective de nombreux arrêts de la Cour constitutionnelle par lesquels elle a considéré qu'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ne constituait pas une cause d'interruption ou de suspension de l'action en indemnisation de la victime de l'acte administratif argué d'illégalité à l'encontre de l'auteur de cet acte. Point de revirement puisqu'il s'agit uniquement de l'affirmation répétée de ce que la jurisprudence a toujours affirmé. Au demeurant, l'argument selon lequel la doctrine et la jurisprudence proposait une autre voie me semble procéder d'une lecture inexacte dès lors que la doctrine a considéré que la thèse proposée par votre arrêt était, sur le plan de la technique juridique défendable même si des raisons d'économie procédurale pouvaient l'adoption d'une autre solution
(31)32-. En conséquence, l'argument de l'imprévisibilité de la règle que suggère le moyen en cette branche ne me paraît pas pouvoir être accueilli car, d'une part, la jurisprudence de votre Cour ne constitue pas un revirement qui aurait nui aux anticipations légitimes de la demanderesse et, d'autre part, il n'apparaît pas que la règle de droit ait été rédigée d'une manière telle que la demanderesse ne pouvait prévoir les conséquences de nature à dériver de l'action en annulation introduite devant le Conseil d'Etat, au besoin en s'entourant de conseils éclairés
(32), sans que lui soit dénié un quelconque droit d'accès à un tribunal. 33-. Il peut être relevé que la demanderesse disposait d'un délai de cinq ans, à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance invoquée était née, soit le 1 janvier
- La loi lui accordait explicitement la possibilité d'interrompre le délai de prescription par un exploit d'huissier, introduisant une action en justice dans ce délai. En outre, comme le constate la cour d'appel dans l'arrêt entrepris, le Conseil d'Etat avait déjà rendu son arrêt le 9 juin 1995, soit endéans le délai de cinq ans à partir du premier janvier 1991, année au cours de laquelle la créance alléguée était née. Partant, il restait à la demanderesse encore plus de six mois pour introduire, après l'arrêt du Conseil d'Etat, une action devant les juridictions civiles avant que la prescription ne soit atteinte. Cette omission d'agir en conséquence ou encore de préférer immédiatement la voie de l'action civile en réparation du dommage résultant d'un acte illégal devant les juridictions judiciaires ne saurait être déguisée sous les habits d'une éventuelle imprévisibilité qu'aurait pu engendrer l'arrêt de votre Cour du 16 février
- 34-. La critique que formule la quatrième branche du moyen repose sur l'hypothèse que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation de la demanderesse ne serait pas constitué par l'arrêté du 16 septembre 1991 supprimant les autorisations données à la demanderesse mais bien par l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juin 1995, en sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 9 juin
- 35-. Le moyen en cette branche me paraît manquer en droit dans la mesure, l'annulation d'un acte administratif aboutit à sa disparition ab initio
(33). Dès lors que les arrêts du Conseil d'Etat ne sont pas constitutifs de droit, mais simplement déclaratifs, mais dès lors que l'annulation a un effet rétroactif, l'acte attaqué est réputé n'avoir jamais été pris. L'octroi d'un effet rétroactif à un arrêt d'annulation impose de mettre les choses dans l'état où elles se trouveraient si l'acte n'avait pas été pris. Ce n'est donc pas au jour où le Conseil d'Etat annule un acte administratif que celui-ci doit être considéré comme illégal et que la faute que constitue son adoption par l'autorité administrative doit être admise comme ayant été accomplie mais bien, au contraire, le jour où l'acte illégal a été posé. En conséquence, seul la date du 16 septembre 1991 devait constituer le point à prendre en considération pour calculer le délai de prescription
(34)36-. Egalement, l'arrêt du Conseil d'Etat se prononce uniquement sur la légalité de l'acte administratif qui lui est soumis. Un constat d'illégalité n'implique aucune reconnaissance de dette dans le chef de l'Etat par l'Etat dès lors que l'existence d'une telle dette suppose en effet qu'il soit établi une faute ou une illégalité mais aussi un dommage certain et un lien de causalité entre les deux, éléments sur lesquels le Conseil d'Etat n'a pas, dans le cadre du contentieux de l'annulation, à se prononcer puisqu'il n'est pas saisi d'une demande en dédommagement
(35)37-. En sa cinquième branche, le premier moyen propose de casser l'arrêt attaqué par anticipation de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2008. 38-. Je ne pense pas pouvoir suggérer à votre Cour d'accueillir le moyen ainsi formulé en sa cinquième branche. En effet, le moyen en cette branche se base sur une loi qui n'est pas encore entrée en vigueur et qui ne semble pas correspondre à la notion de loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire ainsi que cela se déduit de votre jurisprudence
(36)39-. La doctrine considère qu'une loi sanctionnée et promulguée peut trouver à s'appliquer avant sa publication
(37)pour autant que cela ne nuise pas aux droits des tiers. En clair, la force exécutoire du texte législatif ne dépend pas de sa publication laquelle vise à assurer le caractère obligatoire du texte par la connaissance qu'en ont les citoyens. Cependant, et compte tenu des considérations sur la recevabilité du mémoire ampliatif auxquelles je me réfère, le moyen en cette branche qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé la nonne apparaît imprécis et partant irrecevable. 40-. Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'une part, de ne pas avoir légalement justifié son refus de poser à la cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par la demanderesse et, d'autre part, d'avoir violé la foi due aux conclusions de la demanderesse. 41-. L'arrêt attaqué a refusé de poser les questions préjudicielles formulées par la demanderesse sous le double motif que, d'une part, la Cour constitutionnelle avait déjà répondu par des arrêts antérieurs aux questions formulées et que, d'autre part, il n'était pas nécessaire de poser les questions pour statuer en l'espèce. 42-. De la lecture que je fais du second moyen, il me semble que le reproche formulé concernerait uniquement le motif selon lequel la Cour constitutionnelle aurait déjà répondu à des questions préjudicielles alors que la demanderesse considère que les questions antérieures posées n'étaient pas identiques à celles qu'elle entendait voir posées. Il ne concernerait par contre pas le motif selon lequel la question préjudicielle n'était pas nécessaire pour statuer dans le cas d'espèce. Ce motif qui n'est pas attaqué suffit à justifier la décision de ne pas poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. 43-. Tel qu'il est formulé, le second moyen semble considérer que la juridiction d'appel n'était pas dispensée de poser une question
(38)mais il n'indique pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé l'article 26, § 2, al. 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 44-. Pour ces deux raisons, j'estime que le second moyen doit être considéré irrecevable par votre Cour et, par conséquent, dès lors que le moyen est irrecevable pour des raisons propres à la procédure de cassation, votre Cour n'est pas tenue de poser la question proposée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle
(39)III-. Conclusion 45-. Je propose à votre Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le demandeur aux dépens. ____________________
(1)Voir Cass. 4 avril 1974, Pas., 1974, p. 812; Cass. 31 octobre 1935, Pas., 1936, p. 22 et la note P. Leclercq; Cass. 1er mars 1973, Pas., 1973, p. 610; Cass. 24 octobre 2002, Pas., 2002, n° 568 qui souligne que cela vaut pour tout acte postérieur à la requête en cassation.
(2)Voir Cass. 21 janvier 2003, Pas., 2003, n° 158.
(3)Voir la requête en cassation, p. 6.
(4)Voir la requête en cassation, p. 19.
(5)Voir Cass. 20 juin 2005, R.G. C.04.0457.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050620.8, Pas., 2005, n° 357; Cass. 28 février 2000, R.G. F.99.0003.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000228.4, Pas., 2000, n° 145.
(6)Voir sur la notion de loi interprétative, Cass. 24 avril 2008, R.G. F.07.0014.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080424.6, Pas., 2008, n° 252; Cass. 5 juin 2008, R.G. C.06.0019.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.1, Pas., 2008, n° 346.
(7)Doc. 52, 832/5 du 1er juillet 2008, amendement n° 9, p. 3.
(8)Voir notamment sur cette question l'avis du Conseil d'Etat, Doc. 52, 832/4 du 29 avril 2008; voir les discussions au Sénat, Doc. 4-10/3, 29 janvier 2008, p. 12 et s.; voir aussi l'exposé introductif du Ministre de la Justice, Doc. 52, 832/6, 7 juillet 2008, p. 3 où il est question de l'application immédiate de la loi aux seuls litiges pendants au moment de son entrée en vigueur.
(9)Voir les discussions à propos de l'article 3 en projet qui deviendra l'article 4 à la Chambre, Doc. 52, 832/6, 1er juillet 2008, pp. 11 à 15.
(10)Cass. 18 octobre 1999, Pas., 1999, 1337 et les concl. de M. le Procureur général Leclercq alors avocat général.
(11)Voir de Leval, G., "Eléments de procédure civile", Larcier, 21ème éd., p. 247 et sur la voie extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation, p. 280 et les références citées; voir M. le Procureur général E. Krings, "La cassation n'est pas un troisième degré de juridiction" in Liber amicorum L. Simont, p. 125; voir aussi Cass. 18 octobre 1999, Pas., 1999, n° 540 et les conclusions de M. le Procureur général Leclercq alors avocat général.
(12)Voir notamment CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages prestations services c/ France, rec., 1996-V, §§42 et 45; CEDH , arrêt du 22 juin 1993, Melin c/ France, A. 261-A, §§24-25; CEDH, arrêt du 28 octobre 1998, Pérez de rada Cavanailles c/ Espagne, Rec., 1998-VIII, §§43-50; CEDH, arrêt du 26 octobre 2000, Leoni c/ Italie, req. N° 43269/98, §§21-28; CEDH, arrêt du 16 novembre 2000, Sotiris c/ Grèce, Rec. 2000-XII, §§12-23; CEDH, arrêt du 5 novembre 2002, Wynen c/ Belgique, req. N°32576/96, §32; voir Canivet, G., "Economie de la justice et procès équitable", JCP., 2001, I, 361, p. 2085; voir Barthélémy, J., "le droit au pourvoi", in Mélanges P. Drai, le juge entre deux millénaires, Dalloz 2000, pp. 185-202; voir Guinchard, S., "L'influence de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour EDH sur la procédure civile", LPA, 1999, n° 72, p. 10; voir aussi Milano, L., "Le droit à un tribunal au sens de la convention européenne des doits de l'homme", Dalloz, 2006, pp. 318-321.
(13)Expression reprise de Ph. Gérard et M. Grégoire, "Introduction à la méthode de cassation", Rev. Dr. U.L.B., 1999, p. 111 et p.116.
(14)CEDH, arrêt 14 novembre 2000, Annoni di Gussola c/ France, Rec., 2000-XI, §§48-59; CEDH, arrêt du 31 juillet 2001, Mortier c/ France, req. N° 42195/98, §§33-39.
(15)Voir CEDH, arrêt Levages prestations service, o. c., §42; voir aussi CEDH, arrêt du 19 décembre 1997, Brualla Gomez de la Torre c/ Espagne, Rec. 1997-VIII, §§34-39, dans lequel la Cour a considéré qu'une loi nouvelle harmonisant le taux de ressort pouvait rendre irrecevable un pourvoi déjà déclaré mais non encore présenté à la date d'entrée en vigueur de la loi, sans violation du droit d'accès au tribunal.
(16)Voir pour un point sur cette question, Mosselmans, S., "Interprétation ou adaptation de l'obligation de motivation en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire", Cour de cassation, rapport annuel 2008, spéc. p. 218 et les nombreuses références citées aux arrêts de votre Cour.
(17)Cass. 16 décembre 1965, Bull. 1966, p. 513 et les conclusions de M. le procureur général Ganshof van der Meerch; voir aussi Cour d'Arbitrage, 28 mars 2002, n° 64/2002.
(18)Cass. 16 février 2006, R.G. C.05.0022.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060216.8., Pas. 2006, 397, R.A.B.G. 2007, 332 et Chr. Dr. Publ. 2006, 724, note V. Petitat; voir aussi Cass. 16 février 2006, R.D.J.P. 2006, 111, note E. Brewaeys.
(19)Voir Kaiser, M., "Délais et prescriptions au contentieux administratif", in Les prescriptions et les délais, Jeune Barreau de Liège, 2007, 287, n° 16; Cass. 2 novembre 1995, Pas. 1995, 1, 987; Humblet B. et Davin R., "La prescription extinctive en droit civil", in Les prescriptions et les délais, Jeune Barreau de Liège, 2007, 56; Defoort, P.J., Het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn van schuldvorderingen ten laste van de Staat m.b.t. schuldvorderingen op grond van artikel 1382 B.W., R.D.J.P. 1995, 34; Flamey P. et Wauters K., De verjaring van rechtsvorderingen inzake overheidsopdrachten R.W. 1999-2000, 40; Ronse K. et Petitat V., Schade en schadeloosstelling bij equivalent naar aanleiding van de onregelmatige gunning van overheidsopdrachten, in Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, De Coninck C., Flamey P. et Ronse K., éds., Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2005, 324; Mast A. e.a., Overzicht van het administratief recht, Kluwer, Mechelen, 2006, 923, n° 933.
(20)C.Arb., arrêt 85/2001 du 21 juin 2001, consid. B.10.
(21)C.Arb., arrêt 42/2002 du 20 février 2002, consid. B.9 et B.10
(22)C.Arb., arrêt 64/2002 du 28 mars 2002, consid. B.9 et B.10.1.
(23)C.Arb., arrêt 37/2003 du 30 avril 2003, consid. B.8 et B.9.
(24)Voir l'exposé du Sénateur F. Delpérée, Annales Sénat, 14 février 2008, 4-16/ p.36.
(25)voir Bossuyt, "Les principes généraux du droit en droit administratif et en droit public", in Au-delà de la loi? Actualités et évolutions des principes généraux du droit, p. 178 et s.; Popelier, P., "Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hierarchie van de normen" in Opdebeek et Van Damme, Beginselen van behoorlijk bestuur, p. 25, n° 31 à 33; Martens, P., "La sécurité juridique rapport de synthèse" in La sécurité juridique, Actes du colloque organisé par la Conférence libre du jeune barreau de Liège le 14 mai 1993, p.255; Parmentier, C., "La sécurité juridique: un principe général du droit?" in La sécurité juridique, ibid., p. 21; Popelier, Rechtzekerheid als beginsel van behoorlijk regelgeving, p. 379.
(26)Cass. 6 novembre 2000, Pas., 2000, n° 598 et les conclusions de M. le Procureur général Leclercq, alors premier avocat général; Cass. 29 novembre 2004, Pas. 2004, n° 574.
(27)Voir notamment Rorive, 1., "Le revirement de jurisprudence. Etude de droit anglais et de droit belge", Bruylant, 2003, p. 207; voir aussi Molfessis, N., "Les revirements de jurisprudence", Litec, 2005, p. 10.
(28)Voirin, P., "Les revirements de jurisprudence et leurs conséquences", JCP 1959, I, 1467.
(29)Voir Leroy, M., Contentieux administratif, 4ième éd., Bruylant, 2008, p. 511.
(30)Voir Cass. 10 septembre 2007, R.G. S.07.0003.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3, Pas., 2007, n° 394 et J.L.M.B., 2008, p. 301-311.
(31)Voir à cet égard la note de A. van Oevelen publiée sous l'arrêt de votre Cour du 16 février 2006, R.W., 2005-2006, p. 1621 dont le pourvoi entend tirer, à tort selon moi, une divergence de jurisprudence qui aurait nui aux anticipations légitimes de la demanderesse.
(32)Voir CEDH, arrêt 22 juin 1993, Melin c/ France, A.261-A, §§19-25.
(33)Voir Leroy, M., op. cit., p. 762; Cass. 23 mai 1985, Bull. 1985, n° 577; Cass. 8 février 1991, Bull. 1991, n° 307; Berck, "Problemen van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshersel na rechtsweigering waarvoor in het geschrevenrecht geen oplossing te vinden is", T.B.P. 1981, p. 342 et s., et spéc. p. 353-354.
(34)Voir Leroy, M., op. cit., p. 763.
(35)Cass. 10 janvier 1992, Pas. 1992, I, 401; Humblet, B. et Davin, R., o.c., 60; Lebon, C., " Stuiting, schorsing en verlenging van verjaringstermijnen", in Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt?, I. Claeys éd., Kluwer, Mechelen, 2005, 111, n° 34; voir Mast, A. e.a., Overzicht van het administratief recht, Kluwer, Mechelen, 2006, 923, n° 937; voir également Kaiser, M., "Délais et prescriptions au contentieux administratif", in Les prescriptions et les délais, jeune Barreau de Liège, 2007, 301, n° 24; sur le contentieux de l'indemnité devant le Conseil d'Etat, voir Leroy, M., op. cit., p. 945 et suiv.
(36)Voir Cass. 11 octobre 1982, Pas., 1983, n° 103, p. 203.
(37)Voir Uyttendaele, M., "Précis de droit constitutionnel belge. Regards sur un système institutionnel paradoxal", 3ième éd., Bruylant, 2005, p. 354 et les références citées.
(38)Dans son arrêt du 4 février 2005, votre Cour a considéré que la juridiction dont la décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation et qui considère que la loi est clairement conforme à la constitution justifie légalement sa décision de ne pas poser une question préjudicielle, Cass. 4 février 2005, R.G. D.04.0013.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050204.26, Pas., 2005, n° 71.
(39)Voir Cass. 26 mai 2008, R.G. S.06.0105.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1, Pas., 2008, n° 314; Cass. 17 octobre 2005, R.G. C.04.0057.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3, Pas., 2005, n° 515; Cass. 11 janvier 2005, R.G. P.04.1087.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.12, Pas., 2005, n° 17; Cass. 29 avril 2003, R.G. P.02.1459.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8- P.02.1578.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8, Pas., 2003, n° 268. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.14 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000228.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050204.26 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050620.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060216.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080424.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div