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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090408.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 avril

Art. 60et 97, § 3, al.

1er Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Effets - Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Pourvoi du ministère public - Effet suspensif Bases légales:

Art. 60et 97, § 3, al.

1er Fiches 3 - 4 Lorsque le ministère public a saisi la Cour par un pourvoi formé dans le délai légal, le moyen invoquant qu'en violation de la loi, le jugement attaqué est rendu exécutoire avant qu'il ne soit passé en force de chose jugée, est dénué d'intérêt dès lors que le pourvoi du ministère public a, en vertu de la loi, un effet suspensif

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Fixation de la date à laquelle la décision est exécutoire - Pourvoi du ministère public - Moyen invoquant que le jugement est rendu exécutoire avant qu'il ne soit passé en force de chose jugée Bases légales:

Art. 60et 97, § 3, al.

1er Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Fixation de la date à laquelle la décision est exécutoire - Pourvoi du ministère public - Moyen invoquant que le jugement est rendu exécutoire avant qu'il ne soit passé en force de chose jugée - Intérêt Bases légales:

Art. 60et 97, § 3, al.

1er Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Fixation de la date à laquelle la décision est exécutoire - Pourvoi du ministère public - Effet suspensif Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Effets - Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Pourvoi du ministère public - Effet suspensif Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Fixation de la date à laquelle la décision est exécutoire - Pourvoi du ministère public - Moyen invoquant que le jugement est rendu exécutoire avant qu'il ne soit passé en force de chose jugée Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Intérêt Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Décision d'octroi - Fixation de la date à laquelle la décision est exécutoire - Pourvoi du ministère public - Moyen invoquant que le jugement est rendu exécutoire avant qu'il ne soit passé en force de chose jugée - Intérêt Texte des conclusions P.09.0400.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le défendeur exécute actuellement des peines d'emprisonnement, dont le total à exécuter excède trois ans, encourues suite à différentes condamnations. Il est admissible à la détention limitée et à la surveillance électronique depuis le 16 avril

  1. En date du 17 avril 2008, le défendeur a introduit une demande de surveillance électronique. Le lendemain, il a également formulé une demande de détention limitée. Après avoir, à titre transitoire, accordé des congés pénitentiaires, le tribunal de l'application des peines a décidé, par jugement du 11 mars 2009, d'octroyer au défendeur la mesure de surveillance électronique sollicitée moyennant le respect de différentes conditions générales et particulières. Il s'agit du jugement attaqué. Dans ce jugement, le tribunal décide qu'en l'absence de pourvoi du ministère public dans le délai légal de vingt-quatre heures, le jugement sera exécutoire le 16 mars
  2. Dans son mémoire, le demandeur soutient que le tribunal viole l'article 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées dès lors qu'il déclare le jugement exécutoire à une date où ce jugement ne sera pas encore passé en force de chose jugée. Aux termes de l'article 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, le jugement d'octroi par le tribunal de l'application des peines d'une modalité d'exécution de la peine est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps mais le tribunal peut également fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire. Une décision répressive n'acquiert l'autorité de la chose jugée définitive que lorsque la cause a été irrévocablement jugée, c'est-à-dire après épuisement des voies de recours ou expiration des délais de recours, en ce compris du pourvoi en cassation

(1). Le présent pourvoi soulève la question de savoir quand un jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine passe en force de chose jugée, dès lors que la loi du 6 février 2009 modifiant l'article 97 de la loi du 17 mai 2006 a instauré pour le ministère public et pour le condamné des délais différents pour l'introduction du pourvoi en cassation. Autrement dit, le jugement d'octroi de la modalité d'exécution passe-t-il en force de chose jugée dès le constat de l'absence de pourvoi introduit par le ministère public dans le délai de vingt-quatre heures qui lui est imparti à cet effet ou ne peut-il être considéré comme définitif qu'en l'absence d'un pourvoi à l'expiration du délai de quinze jours accordé au condamné pour introduire son recours en cassation? La première solution paraît correspondre à la volonté du législateur telle qu'exprimée lors des travaux parlementaires de la loi du 6 février 2009: Après avoir approfondi la question, le ministre émet quelques réserves sur l'amendement nº 2 qui vise, dans un souci de sécurité juridique, à faire débuter au même moment le délai durant lequel le ministère public peut introduire un pourvoi en cassation et le délai au cours duquel le condamné peut se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal de l'application des peines. L'amendement en question prévoit aussi un délai d'une durée identique, à savoir quinze jours, tant pour le condamné que pour le ministère public. Le but de cette harmonisation était de donner au condamné la possibilité de se concerter avec son avocat sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation. Cet objectif ne concerne pas le ministère public. En outre, le jugement n'est définitif qu'au terme du délai de quinze jours, ce qui peut entraîner des problèmes si l'exécution de la peine est assortie de modalités. En effet, le détenu restera quinze jours de plus en prison. Il est donc recommandé de maintenir le délai de vingt-quatre heures pour le ministère public (...) Mme Defraigne n'a pas de difficulté à ce que l'on conserve un délai de recours de vingt-quatre heures pour le ministère (public). Maintenir le détenu quinze jours en prison dans l'attente que la décision du tribunal de l'application des peines devienne définitive est contraire aux droits de la défense et à l'intérêt de la personne condamnée (Doc. parl., Sénat, S.O., 2007-2008, 4-497/4, p. 5 et 6). Toutefois, on peut se poser la question de savoir si cette interprétation est compatible avec le texte fort clair de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 ("à partir du jour où il est passé en force de chose jugée"). Je ne le pense pas. Certes, on pourrait faire valoir que le condamné n'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassation contre une décision qui lui octroie la modalité qu'il a lui-même sollicitée. C'est exact pour ce qui est de la décision d'octroi elle-même mais je ne pense pas qu'on puisse en dire autant en ce concerne les conditions particulières
(2)ou le délai d'épreuve
(3). La Cour a ainsi admis qu'un condamné avait un intérêt à contester la légalité de la décision d'octroi d'une libération conditionnelle dont le délai d'épreuve fixé par le tribunal était illégal
(4). Par ailleurs, afin de ne pas maintenir inutilement en détention durant quinze jours supplémentaires un condamné qui n'a aucune intention d'introduire un pourvoi, on aurait pu imaginer de solliciter son accord sur l'exécution de la modalité ou sa renonciation à l'exercice d'un recours en cassation mais cette solution se heurte à la règle suivant laquelle l'acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public est nul
(5). Je crains dès lors que seule une nouvelle intervention du législateur pourrait venir concrétiser sa volonté exprimée lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 2009 de ne pas voir maintenir le condamné en détention durant quinze jours dans l'attente que la décision du tribunal devienne définitive. Ceci étant dit, il me paraît qu'en l'espèce, le pourvoi introduit par le ministère public dans les vingt-quatre heures a eu l'effet suspensif prévu par l'article 97, § 3, de la loi du 17 mai 2006 en telle sorte que le jugement attaqué ne peut être exécuté avant que la Cour n'ait statué sur le pourvoi dans les trente jours. Le fait que le tribunal ait fixé une date antérieure pour l'exécution du jugement n'y change rien. Dès lors, le moyen me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur dès lors qu'elle est étrangère au motif d'irrecevabilité du moyen. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus dès lors au rejet du pourvoi ___________________
(1)Cass., 28 décembre 1999, RG P.99.1839.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991228.1, Pas., 1999, n° 705; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 970.
(2)Dès lors que l'une des conditions de l'octroi de la modalité est l'accord du condamné sur les conditions particulières, la décision d'octroi et la décision sur les conditions particulières forment, à mes yeux, un tout indivisible.
(3)Voy. M.-A. Beernaert et D. Vandermeersch, Le tribunal de l'application des peines et le statut externe des condamnés à des peines privatives de liberté de plus de trois ans, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 143.
(4)Cass., 29 juillet 2009, RG P.08.1070.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.4. Dans cette cause, la Cour a limité la cassation à la décision du tribunal fixant la durée du délai d'épreuve, laissant intacte celle d'octroi de la libération conditionnelle
(5)Voy. Cass., 17 octobre 1988, RG 8311, Pas., 1989, n° 91. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.2 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991228.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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