← België

ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090408.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090408.3 No Rôle: P.08.1907.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 384 - dernière vue 2026-07-03 01:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 Fiche 1 La force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure Fiche 2 Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances retenues par lui, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Texte des conclusions P.08.1907.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 29 décembre 2008. Le moyen fait reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la notion de force majeure en déclarant les appels des demandeurs irrecevables pour cause de tardiveté. Pour justifier la tardiveté de leur appel formé le 8 janvier 2004 alors que la décision entreprise avait été prononcée le 4 novembre 2003, les demandeurs avaient invoqué un cas de force majeure en se fondant notamment sur une attestation signée par la secrétaire de leur conseil, aux termes de laquelle le greffe du tribunal correctionnel de Verviers aurait proposé, vu les remises successives du prononcé, de téléphoner au cabinet de l'avocat dès que le jugement serait prononcé, ce que le greffe n'aurait pas fait. La déclaration d'appel doit être faite dans le délai de quinze jours à compter du jour où le jugement a été prononcé s'il est contradictoire ou à compter du jour de sa signification s'il a été rendu par défaut (art. 203, § 1er, C.I.Cr.). Sauf cas de force majeure ou erreur invincible, l'appel interjeté après l'expiration du délai est irrecevable
(1). En revanche, en cas de force majeure, le délai d'appel est prorogé du temps durant lequel l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel
(2). La force majeure justifiant la recevabilité d'une voie de recours formée après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté de l'appelant ou de l'opposant et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer
(3). Il a été jugé que l'erreur de fait invincible ne peut exister dans le chef de l'appelant à propos de la date de prononciation d'un jugement contre lequel il a l'intention de former appel, que lorsque cette erreur résulte d'une cause qui est étrangère à l'appelant et qui ne peut lui être imputée, à la condition que tout appelant raisonnablement prudent, se trouvant dans des circonstances identiques, eût aussi commis cette erreur
(4). Le juge apprécie en fait si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure
(5). La Cour n'a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire l'existence ou non d'une force majeure. La Cour de cassation considère en règle que les fautes ou négligences du mandataire ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou un cas de force majeure
(6). Cette jurisprudence me paraît particulièrement sévère à l'égard du prévenu de bonne foi alors que, il ne faut pas l'oublier, nous nous trouvons en matière répressive avec toutes les conséquences irréversibles que peut entraîner pour le prévenu l'irrecevabilité de son opposition ou de son appel tardif. Il me semble que, dans cette hypothèse, le cas de force majeure doit être admis lorsque l'erreur ou la négligence du mandataire, nullement imputable au mandant, est excusable ou, à tout le moins, s'explique par les circonstances de fait objectives de la cause. En l'espèce, les juges d'appel énoncent qu'il ne résulte pas de l'attestation produite que le greffe correctionnel aurait communiqué une information inexacte quant à la date du jugement, que cette attestation a été établie près de cinq ans après le prononcé de celui-ci sans que le conseil des demandeurs se soit jamais manifesté auprès du greffe concerné, le délai écoulé empêchant toute vérification utile, et qu'il appartenait, en tout état de cause, au conseil des demandeurs d'effectuer les démarches en temps utiles, auprès du greffe afin de connaître la décision, un oubli étant toujours possible, sans compter que le membre du greffe qui, selon la dite attestation, aurait effectué cette singulière proposition, pouvait légitimement s'absenter ou tomber malade. Or, à la décharge des demandeurs et de leur conseil, force est de constater que le traitement de la cause en première instance avait suivi un cours inhabituel puisque le prononcé du jugement avait été remis à sept reprises. En outre, l'arrêt en appel a été rendu près de cinq ans après la déclaration d'appel, alors que les juges d'appel se bornent à constater que l'appel avait été formé hors délai et était, partant, irrecevable. Dans le cadre du contrôle marginal incombant à la Cour, il est permis de se demander si l'exclusion de la force majeure excède, en l'espèce, les limites de la légalité. Pour ma part, je suis d'avis que c'est le cas. En effet, je considère qu'après avoir constaté que la prononciation du jugement avait fait l'objet de plusieurs remises et en n'excluant pas que le greffe aurait omis d'avertir le cabinet du conseil des demandeurs de la date à laquelle ce jugement serait prononcé, comme il s'y serait engagé, les juges d'appel n'ont pu légalement exclure l'existence d'un cas de force majeure. Le moyen me paraît fondé. _____________________
(1)Anvers, 9 octobre 2002, R.W., 2002-2003, p. 1264.
(2)Cass., 12 janvier 1999, R.W., 1999-2000, p. 298.
(3)Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.488.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.9, Pas., 2006, n° 545, Rev. dr. pén. crim., 2007, p. 280.
(4)Cass., 13 janvier 2004, RG P.03.0860.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040113.13, Pas., 2004, n° 17.
(5)Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.488.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.9, Pas., 2006, n° 545, Rev. dr. pén. crim., 2007, p. 280.
(6)Cass., 8 septembre 1993, RG P.93.0498.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930908.17, Pas., 1993, n° 335; Cass., 15 juin 1995, RG C. 95.0019.N, Pas., 1995, n° 301; Anvers, 18 avril 1975, R.W., 1975-1976, col. 1114.; contra Liège, 5 décembre 1984, J.L., 1985, p. 159 et Pol. Nivelles, 29 mai 1996, Dr. circ., 1997, p. 76 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930908.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040113.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.