id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090429.2 No Rôle: P.08.1648.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-02 23:41 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.2 Fiches 1 - 2 Dès lors que le juge peut condamner un prévenu par simple déclaration de culpabilité, la recevabilité d'une requête en révision n'est pas liée à la prononciation d'une peine ou d'une mesure d'internement; partant, les condamnations passibles du recours visé à l'article 443 du Code d'instruction criminelle doivent s'entendre également des décisions se bornant à dire le prévenu coupable des crimes ou délits mis à sa charge
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Recevabilité - Conditions - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé de la condamnation Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Révision - Requête - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Recevabilité - Conditions - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé de la condamnation Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Révision en matière pénale Mots libres: Révision - Requête - Recevabilité Annotations Publications: RDP - X - 2009/9-10 p. 939-944 Texte des conclusions P.08.1648.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH Par requête remise au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, le demandeur sollicite la révision des jugements rendus respectivement le 9 janvier 2002 et le 19 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le demandeur expose que, par jugement du 9 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Bruxelles l'a déclaré coupable de vol à l'aide d'effraction pour des faits commis dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2001 et a ensuite ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pendant trois ans sous certaines conditions. Par jugement du 19 décembre 2003 rendu par défaut, le tribunal correctionnel de Bruxelles a ordonné la révocation de la mesure de suspension du prononcé de la condamnation pour non-respect des conditions et a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement d'un an avec arrestation immédiate. Le 24 décembre 2003, le demandeur a formé opposition à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2003. Par jugement du 19 mars 2004, le tribunal correctionnel a reçu l'opposition et a remis la cause quant au fond à l'audience du 1er octobre 2004. Ayant fait l'objet de plusieurs remises successives, notamment dans l'attente de l'introduction d'une procédure en révision, la cause est toujours pendante devant le tribunal correctionnel. Dans sa requête en révision, le demandeur expose que, dès lors que son frère s'est fait passer pour lui lors de sa comparution devant les autorités policières et judiciaires, il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été reconnu coupable et que ce n'est que lors de l'audience sur opposition du 16 janvier 2004 qu'il a pris connaissance de la procédure menée à son encontre. A. L'exigence de l'avis motivé de trois avocats La demande en révision n'est pas recevable si le demandeur ne joint pas à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats ayant dix années d'inscription au tableau
(1). Le demandeur a joint à sa requête trois avis motivés en faveur de celle-ci mais l'avis du 22 octobre 2008 porte une signature non identifiée apposée "par ordre" de Maître Christine Calewaert. Or, la Cour considère que la requête est irrecevable lorsqu'un des trois avis favorables motivés à joindre à ladite demande a été signé " loco ", est assortie d'une signature illisible et ne mentionne pas la qualité du signataire, et que ledit avis ni les autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne permettent pas à celle-ci de savoir si le signataire a qualité pour libeller l'avis requis par l'article 443, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
(2). Si la procédure ne devait pas être régularisée à cet égard, la requête doit être déclarée irrecevable pour ce motif. Dans l'hypothèse contraire, il y a lieu d'examiner la demande en révision en tant qu'elle a pour objet le jugement du 19 décembre 2003, d'une part, et en tant qu'elle porte sur le jugement du 9 janvier 2002, d'autre part. B. La demande en révision du jugement du 19 décembre 2003. Aux termes de l'article 443 du Code d'instruction criminelle, seules les condamnations passées en force de chose jugée peuvent faire l'objet d'une demande en révision en telle sorte que les condamnations non définitives ne sont pas susceptibles de révision. Statuant par défaut, le jugement du 19 décembre 2003 révoque la suspension probatoire accordée au demandeur et le condamne à une peine d'emprisonnement d'un an. Le demandeur a formé opposition contre cette décision. Par jugement du 19 mars 2004, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reçu cette opposition et a, dès lors, mis à néant le jugement rendu par défaut. Le tribunal correctionnel n'a pas encore statué sur le fondement de l'opposition. Dès lors qu'elle n'a pour objet une condamnation passée en force de chose jugée, la demande en révision en tant qu'elle vise le jugement du 19 décembre 2003 est irrecevable. C. La demande en révision du jugement du 9 janvier 2002 La révision constitue un recours exceptionnellement ouvert contre les décisions de condamnation ou d'internement passées en force de chose jugée, qui pourraient constituer des erreurs judiciaires en raison de certaines circonstances limitativement déterminées par le Code d'instruction criminelle
(3). Seule une condamnation, et non une décision d'acquittement, peut donner lieu à révision. Il a été jugé qu'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation, même assortie d'une confiscation, ne constituait pas une condamnation susceptible de faire l'objet d'une demande en révision
(4). Cette solution peut apparaître fort sévère surtout lorsque, comme en l'espèce, la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation est requise. Mais je me pose plus fondamentalement la question de savoir si, à la lumière des éléments invoqués dans la requête, le jugement du 9 janvier 2002 peut être considéré comme une décision définitive susceptible de révision. Si les données de faits avancées par le demandeur s'avèrent exactes, le jugement du 9 janvier 2002 me paraît encore susceptible d'opposition à l'heure actuelle. Le jugement contradictoire est celui qui a été pris à l'égard d'une partie qui a comparu en personne ou par un avocat et a présenté ses moyens de défense. La mention dans le jugement qu'il a été rendu contradictoirement n'est pas décisive à cet égard. En effet, la qualification de décision " contradictoire " ou " par défaut " donnée erronément par le juge à sa décision n'en modifie pas la nature, celle-ci dépendant de la loi
(5). Le cas échéant, il appartient à la juridiction saisie de l'opposition d'examiner si la décision a quo a été rendue par défaut ou contradictoirement. A cet effet, elle ne peut se limiter à constater que la décision incriminée mentionne qu'elle a été rendue " contradictoirement " mais elle doit avoir égard à tous les éléments qui permettent de déterminer si la décision a été rendue par défaut ou contradictoirement. Or, s'il se confirme que le frère du demandeur s'est fait passer pour ce dernier et que le demandeur n'a jamais comparu à l'audience du tribunal correctionnel qui l'a reconnu coupable, il y a lieu de considérer que le jugement du 9 janvier 2002 a été rendu par défaut à son égard et non contradictoirement. Comme il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce jugement ait été signifié au demandeur, il serait encore susceptible d'opposition. Dès lors, cette voie de recours, et non la révision, me paraît la voie adéquate pour solutionner le problème auquel est confronté le demandeur. Je conclus dès lors au rejet de la demande en révision. ________________
(1)Cass., 17 avril 2007, RG P.06.859.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070417.1, Pas., 2007, n° 186.
(2)Cass., 6 décembre 2005, Pas., 2005, p. 2428; Nullum Crimen, 2007, p. 135, note L. ARNOU, " De ene handtekening is de andere niet bij de herzieningsprocedure voor het Hof van Cassatie ".
(3)Cass., 17 mars 2004, RG P.03.1599.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040317.13, Pas., 2004, n° 149, J.T., 2004, p. 475.
(4)Cass., 19 janvier 2000, RG P.99.1623.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000119.25, Pas., 2000, n° 46, J.T., 2000, p. 363, note F. ROGGEN.
(5)Cass., 21 juin 1976, Pas., 1976, I, p. 1145. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090429.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000119.25 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040317.13 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070417.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div