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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090507.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090507.4 No Rôle: D.08.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 23:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.4 Fiches 1 - 2 Le magistrat de l'ordre judiciaire, mis à la retraite parce qu'il a atteint l'âge fixé pour celle-ci par la loi, reste investi de sa fonction bien qu'il ne l'exerce plus effectivement

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 152 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 152 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 152 Fiche 3 Dès lors que l'article 12, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 ne limite pas aux magistrats en fonction ou admis à l'éméritat en vertu de l'article 391 du Code judiciaire la nomination de magistrats en qualité de membres des conseils d'appel, tout membre de la cour d'appel, mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge, peut être nommé en cette qualité
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Ordre des médecins - Matière disciplinaire - Conseil d'appel - Composition - Conseillers à la cour d'appel Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 152 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Magistrat mis à la retraite Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Ordre des médecins - Matière disciplinaire - Conseil d'appel - Composition - Conseillers à la cour d'appel Annotations Publications: Rev. dr. santé - S.L. - 2009/10 - p. 152-154 Texte des conclusions D.08.0002.F M. l'avocat général Th.Werquin a dit en substance: 1. En vertu de l'article 383 du Code judiciaire, le magistrat de l'ordre judiciaire cesse d'exercer ses fonctions et est admis à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de soixante-sept ans s'il est membre d'une cour d'appel. En vertu de l'article 391 du Code judiciaire, seul le conseiller d'une cour d'appel, qui a atteint l'âge de soixante-sept ans et qui a trente années de service, dont au moins quinze dans la magistrature, a droit à l'éméritat. Dans un arrêt du 12 juin 1873
(1), la Cour a considéré que les magistrats mis à la retraite en raison de leur âge ont droit à l'éméritat, à la seule condition d'avoir rempli des fonctions publiques pendant un certain nombre d'années que la loi détermine, que l'éméritat se résout dans la jouissance d'une pension spéciale, dont la loi fixe les bases et qui est instituée comme un corollaire, un dédommagement de la retraite forcée, que l'arrêté royal qui admet à la position d'émérite ne concède pas un droit dépendant de l'appréciation souveraine du Roi: il ne fait que constater et liquider un droit préexistant; l'éméritat est acquis de plein droit, avec les conséquences que la loi y attache, par le seul fait de l'accomplissement des conditions auxquelles il est subordonné. Dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 20 avril 1950
(2), M. le procureur général Cornil a considéré que si la situation pécuniaire des juges n'était pas maintenue malgré leur passage de l'activité à la retraite, il serait impossible de concilier avec l'article 100 de la Constitution la retraite obligatoire des magistrats inamovibles, à un âge déterminé. Selon une note sous un arrêt du 8 juin 1973
(3), la justification sociale de l'inamovibilité, et donc de l'éméritat qui est une application légale du principe constitutionnel, réside dans la garantie d'indépendance du juge. En présence du principe de l'inamovibilité, la mise à la retraite forcée du juge à un âge déterminé ne saurait être conforme à la Constitution que pour autant que le magistrat continue de jouir dans la retraite de la situation matérielle et morale qui était la sienne alors qu'il était en activité. La loi a maintenu, en faveur du juge, un système de garanties que le législateur a estimé équivalent à celui qui s'attache à l'exercice de la fonction judiciaire, en privant, toutefois, celui qui a atteint un âge élevé, du seul exercice du pouvoir de juger; sous le nom d'éméritat, un régime est établi qui, sa vie durant, le laisse investi de sa fonction et lui en laisse la rémunération, l'exercice effectif de cette fonction prenant fin à la date présumée de l'affaiblissement de ses aptitudes. Selon la note précitée, le juge, admis à l'éméritat, conserve les attributs autres que la fonction de juger qui est constitutionnellement la sienne: le port du titre de ses fonctions, un rang au tableau de la juridiction, le droit de porter la robe, celui de prendre part, avec les autres membres du corps, aux cérémonies auxquelles participe la juridiction, le privilège de juridiction.
  1. En vertu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984, le conseiller d'une cour d'appel peut, en règle, moyennant l'introduction d'une demande, être admis à la pension le premier jour du mois qui suit celui de leur soixantième anniversaire, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, à la condition, de compter au moins cinq années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. En vertu de l'article 7 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, le magistrat qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions pourra, à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi. Le conseiller d'une cour d'appel, qui est admis à la retraite avant l'âge de soixante-sept ans n'a pas, dès lors, droit à l'éméritat.
  2. Dans un arrêt du 8 juin 1973
(4), la Cour a considéré qu'aux termes de l'article 100 de la Constitution les juges sont nommés à vie et qu'aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement et que, conformément à cette disposition, le magistrat de l'ordre judiciaire qui est mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge, reste investi de sa fonction bien qu'il ne l'exerce plus effectivement. La Cour en a déduit dès lors que, bien qu'il ait été mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge, M. le conseiller Stocquart reste investi de sa fonction de conseiller à la cour d'appel et, partant, possède la qualité requise par l'article 12, §1er, 2°, de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins pour être membre, en qualité de magistrat, du conseil d'appel de l'Ordre des médecins. Dès lors que le moyen soutenait que M. Stoquart ne possédait plus la qualité requise par la loi pour être membre, en qualité de magistrat, du conseil d'appel de l'Ordre des médecins, dès lors que, portant le titre de conseiller émérite, il a donc été mis à la retraite et n'était ainsi plus conseiller à la cour d'appel, il peut être déduit de cet arrêt que seul le conseiller à la cour d'appel qui a été mis à la retraite parce qu'il a atteint l'âge de soixante-sept ans reste investi de sa fonction de conseiller à la cour d'appel, bien qu'il ne l'exerce plus effectivement. 4. Appelée à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du Code d'instruction criminelle, relatives à la poursuite et à l'instruction des crimes et des délits commis par des magistrats du pouvoir judiciaire, sont applicables au magistrat mis anticipativement à la retraite, la Cour a considéré dans un arrêt du 5 janvier 1959
(5)que, si le magistrat " émérite " est soumis à ces dispositions, il n'en est point ainsi du magistrat mis anticipativement à la retraite parce qu'une infirmité grave et permanente l'empêche de remplir convenablement ses fonctions, fût-il autorisé à porter le titre honorifique de ses anciennes fonctions. Selon la note précitée si, en vertu du principe de l'inamovibilité, le juge honoraire qui a atteint l'âge légal de la retraite, reste, lui aussi, investi de ses fonctions, par contre, le juge, destitué de ses fonctions conformément à l'article 100 de la Constitution, cesse d'être magistrat, et, par conséquent, d'être investi de ses fonctions. Il en est de même du juge qui a démissionné, renonçant ainsi aux fonctions dont il est investi avant d'avoir atteint la limite d'âge. En raison du principe même de l'inamovibilité, il n'existe pas de raison pour distinguer ici le magistrat honoraire, mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge, du magistrat émérite, tous deux demeurant investis de leurs fonctions. 5. Le moyen qui soutient que seuls les membres de la cour d'appel en fonction ou à l'éméritat sont légalement autorisés à composer le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins manque en droit. (...) Conclusion: rejet. _______________
(1)Bull. et Pas.,1873, I, 288.
(2)Bull. et Pas.,1950, I, 560.
(3)Bull. et Pas.,1973, I, 929.
(4)op.cit.
(5)Bull. et Pas.,1959, I, 449. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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