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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.2 No Rôle: S.07.0112.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-08 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 23:31 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.2 Fiche 1 Lorsqu'une demande de cessation temporaire des activités est introduite alors que la travailleuse est enceinte, la grossesse a pour conséquence de limiter le droit aux allocations durant celle-ci à la période s'écoulant entre son début et le début des sept semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement; même à défaut d'avoir été renouvelée après l'accouchement, cette demande entraîne, s'il y a lieu, le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail au-delà de la période précitée de repos d'accouchement

(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; L. coord. du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, article 37 dans sa version postérieure à la L. du 20 juillet
  1. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Indemnisation Mots libres: Travailleuse enceinte - Incapacité de travail - Incapacité temporaire totale - Indemnités - Droit - Repos d'accouchement - Période postérieure Bases légales: Loi - 03-06-1970 - Art. 37 Arrêté Royal - 09-03-1965 - Art. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Indemnisation Mots libres: Travailleuse enceinte - Incapacité de travail - Incapacité temporaire totale - Indemnités - Droit - Repos d'accouchement - Période postérieure Texte des conclusions S.07.0112.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
  2. Je suis d'avis que le moyen unique manque en droit.
  3. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle, toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle, ou son mandataire, peut demander au Fonds des maladies professionnelles le bénéfice de l'article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Aux termes de l'article 37, § 2, al. 1er, des lois coordonnées précitées, la personne qui accepte la proposition de cessation temporaire d'activité a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt trois cent soixante-cinq jours avant la date de la demande
(1). L'article 37, § 2, al. 2, des lois coordonnées précitées dispose que lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Il ne résulte nullement de ces dispositions légales et réglementaire que lorsque la travailleuse n'est plus enceinte parce qu'elle a accouché, l'article 37, § 2, al. 2, ferait obstacle à l'application, sans formalité particulière et s'il y a lieu, de l'article 37, § 2, al. 1er, alors qu'il y a eu une demande initiale de la part de la travailleuse. 3. Je me résume. Lorsqu'une demande de cessation temporaire des activités est introduite alors que la travailleuse est enceinte, la grossesse a pour conséquence de limiter le droit aux allocations durant celle-ci à la période s'écoulant entre son début et le début des sept semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement; même à défaut d'avoir été renouvelée après l'accouchement, cette demande entraîne, s'il y a lieu, le paiement des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail au-delà de la période précitée de repos d'accouchement. (L. coord. du 3 juin 1970, art. 37; A.R. du 9 mars 1965, art. 1er). C'est donc à tort, me semble-t-il, que le moyen soutient le contraire. Conclusion: rejet. Arrêt __________________ Note M.P.
(1)L. coord. du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, art. 37 dans sa version postérieure à la L. du 20 juillet 1991. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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